Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 9 déc. 2025, n° 25/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°41
N° RG 25/05834 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFQZ
S.A.S. ENERGYGROUP
C/
S.C.E.A. LE JARDIN D’OLIVIER SCEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
RG 25/3278
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 09 Décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. ENERGYGROUP
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 822 870 382 – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
LE JARDIN D’OLIVIER SCEA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous Ie numéro 922 367 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 2025001263) du 19 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a notamment :
constaté que la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil en indiquant à la société Le Jardin d’Olivier qu’elle n’était plus engagée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz ;
constaté que le manquement de la société Energygroup à son obligation de conseil a causé à la société Le Jardin d’Olivier un préjudice d’un montant de 29.918,73 euros au titre du paiement de l’indemnité de résiliation anticipée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz.
En conséquence :
condamné la société Energygroup à payer à la Société Le Jardin d’Olivier la somme de 29.918,73 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Energygroup à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Energygroup aux entiers dépens ;
liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros.
La société Energygroup a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/03278, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Le 17 septembre 2025, la société Le Jardin d’Olivier a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Energygroup, laquelle a été dénoncée le 24 septembre 2025. La somme de 15.040,05 euros a été saisie.
Le 22 octobre 2025, la société Energygroup a fait assigner la société Le Jardin d’Olivier devant le juge de l’exécution provisoire près le tribunal judiciaire d’Avignon en vue de contester la saisie effectuée.
Par acte en date du 22 octobre 2025, la société Energygroup a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la société Energygroup, développant les termes de ses conclusions remises le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal des activités économiques ;
condamner la SCEA Le Jardin d’Olivier aux entiers dépens de la présente procédure et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Jardin d’Olivier, développant les termes de ses conclusions n° 2 du 17 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de:
constater que les moyens soulevés par la société Energygroup en contestation de jugement en date du 19 mai 2025 ne sont pas sérieux ;
constater que la société Energygroup ne démontre pas que l’exécution du jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 19 mai 2025 présenterait des conséquences manifestement excessives ;
constater que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En conséquence :
rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société Energygroup ;
condamner la société Energygroup à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Energygroup aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il convient de relever que la société Energygroup, comme le souligne la société Le Jardin d’Olivier, ne produit aux débats strictement aucune pièce comptable : des 8 pièces qu’elle verse aux débats, seule la n° 8 est susceptible de se rapporter à sa situation financière et comme il ne s’agit que de la copie, sur un simple feuillet, d’un relevé de compte bancaire sur 30 jours, cette pièce n’est aucunement en mesure d’accréditer les difficultés auxquelles la société Energygroup serait confrontée en cas d’exécution provisoire du jugement entrepris.
Plus encore, la société Le Jardin d’Olivier démontre pour sa part que la société Energygroup a inscrit un montant de 366.754 euros au poste des disponibilités dans ses comptes annuels de l’exercice 2023 et surtout qu’elle a distribué à son associé unique un dividende de 585.970 euros par une décision du 20 mai 2025, décision que la société Le Jardin d’Olivier produit aux débats. Cette même décision indique qu’un dividende de 320.000 euros a été distribué le 31 décembre 2023 et qu’un autre de 557.000 euros l’avait déjà été le 31 décembre 2022, sans compter un autre dividende encore versé le 31 décembre 2021.
Ainsi, la demande formée par la société Energygroup est grossièrement mal fondée dès lors qu’elle fait volontairement abstraction de tout élément comptable et que ceux qui ont pu être retrouvés par son adversaire démontrent que, loin d’être placée dans une quelconque situation de difficulté, la société Energygroup se trouve dans une situation suffisamment florissante pour distribuer année après année d’importants dividendes à son associé unique.
Dès lors, il va de soi que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En outre, en présentant une situation volontairement tronquée quant à sa santé financière, la société Energygroup a tenté de tromper la juridiction de céans en formulant une demande dont il était manifestement évident qu’elle était insusceptible de prospérer au regard de la réalité de ses comptes. En tentant d’obtenir une décision de justice dont il allait de soi qu’elle ne pouvait prospérer avec une présentation un tant soit peu objective de sa situation, la société Energygroup a commis un abus manifeste dans son droit d’ester en justice, ce qui justifie qu’elle soit condamnée, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d’une amende civile de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Energygroup ;
Condamnons la société Energygroup à verser au Trésor public une amende civile d’un montant de 2.000 euros ;
Condamnons la société Energygroup aux dépens ;
Condamnons la société Energygroup à verser à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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