Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 18 décembre 2025, n° 25/00203
CA Bordeaux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que l'engagement de caution avait été pris dans le respect de l'objet social et des pouvoirs du gérant, et que la S.A.R.L. ATTIS ne prouve pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a constaté que la S.A.R.L. ATTIS a succombé dans sa demande, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. ATTIS à payer une somme à la S.A.S. Cap Immo 265 au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00203
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00203
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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