Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 mai 2024, n° 20/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00845 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVT7
jugement du 07 Avril 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 20/00016
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [N] [Y] épouse [B]
née le 14 Mai 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170114
INTIMEE :
Madame [S] [X] épouse [H]
née le 13 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmy BOUCHAUD substituant Me Ladan DIRICKX, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier LD/PR/LB et par Me Pierre RAMAGE, avocat plaidant au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Juin 2023 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [Y] épouse [B] a été infirmière libérale avant de prendre sa retraite en mai 2016.
Faisant valoir qu’elle avait effectué des remplacements au bénéfice de Mme'[S] [X] épouse [H], également infirmière libérale, de 2009 à 2016, et que celle-ci lui était redevable d’un arriéré de rétrocession d’honoraires, Mme [Y] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saumur par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2018.
Par jugement du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saumur, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré les demandes de Mme [Y] recevables et non prescrites à compter du 22 janvier 2013 ;
Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Y] ;
Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
Condamné Mme [Y] aux dépens ;
Rejeté les demandes relatives aux frais non inclus dans les dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré notamment que l’absence de contrat écrit et le caractère régulier et constant des très nombreuses interventions de Mme'[Y] ne permettaient pas de qualifier ces dernières de remplacement, qu’ainsi, Mme [Y] avait exercé son activité auprès de la clientèle de Mme'[H] selon des modalités hybrides qui avaient fait l’objet d’un accord entre les parties, et que dès lors, Mme [Y] ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de nature à lui ouvrir le droit d’obtenir un arriéré de rétrocession d’honoraires selon les usages en vigueur dans la profession.
Par déclaration du 7 juillet 2020, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Rejeté l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [Y] aux dépens ;
Rejeté les demandes relatives aux frais non inclus dans les dépens.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, Mme [Y] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté l’ensemble de ses demandes ;
Rejeté les demandes relatives aux frais non inclus dans les dépens ;
Condamné Mme [Y] aux dépens ;
De la dire recevable en toutes ses demandes ;
De condamner Mme [H] à lui payer la somme de 79 353,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2017 ;
De rejeter les demandes de Mme [H] ;
De condamner Mme [H] à lui verser la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Mme [Y] soutient notamment que :
Lorsque l’infirmier exerce à titre libéral, il peut, hors exercice commun, pratiquer soit en qualité de collaborateur libéral, soit en qualité de remplaçant. L’exercice de la profession d’infirmier ne peut donc se faire selon des modalités hybrides comme le tribunal l’a retenu et comme Mme'[H] le soutient. En l’espèce, aucun contrat n’a été établi. Il’convient donc de rechercher la commune intention des parties et de s’attacher aux conditions réelles d’exercice et aux obligations que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Il résulte à cet égard de l’ensemble des éléments qui distinguent la collaboration du remplacement que la relation professionnelle qu’elle entretenait avec Mme [H] se concevait comme un remplacement. Mme [H] a souhaité qu’au cours de sa période de repos (une semaine sur deux), l’intégralité de sa clientèle puisse continuer de bénéficier de l’intervention d’un autre professionnel. Ces interventions se sont donc bien effectuées pendant l’indisponibilité de Mme [H], en remplacement de cette dernière.
En l’absence de tout contrat écrit, il doit être considéré qu’elle et Mme'[H] entendaient soumettre leurs relations aux usages en vigueur dans la profession. S’il y avait eu un accord différent des usages, Mme'[H] aurait été en mesure de présenter ses méthodes de calcul, ce qui n’est pas le cas. Contrairement à ce que le tribunal a jugé, les modalités de remplacement n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties, dans la mesure où elle-même était tenue dans l’ignorance de tout. Elle a été rétribuée de façon sporadique et sans explication de calcul. Elle’a touché des rétrocessions d’honoraires 50 % moins importantes par rapport à ce qu’elle a perçu des collaborateurs de Mme [H].
Ces’calculs sont fondés sur une moyenne relative au nombre d’actes qu’elle a réalisés. Puisque aucun contrat n’a été conclu par écrit et que Mme [H] refuse de reconnaître l’existence de l’usage de sa profession, il est demandé à la cour de considérer qu’elle aurait dû lui reverser 100 % du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où elle l’a remplacée.
Subsidiairement, en conservant en moyenne plus de 44 % des sommes obtenues en raison de son travail, Mme [H] s’est enrichie à son détriment.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, Mme [H] demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me’Dirickx.
Mme [H] soutient notamment que :
Il s’agissait de la prise en charge de ses patients une semaine sur deux pendant huit ans. Cette situation ne peut être qualifiée de provisoire et ponctuelle. Le critère de l’absence de développement d’une clientèle personnelle ne peut davantage être retenu pour qualifier la situation de remplacement. Ainsi, au regard des critères de Mme [Y] elle-même, la situation ne correspond à aucune des deux qu’elle envisage (collaboration libérale ou remplacement). L’interprétation du tribunal, selon laquelle cette situation était hybride, doit donc être confirmée. La relation professionnelle entre deux infirmiers ne se résume pas en effet à deux situations. La’qualification de remplacement, par essence temporaire, est systématiquement écartée lorsque la situation présente un caractère régulier et constant. Le remplacement ne peut être que temporaire.
Sur la rétrocession d’honoraires, il doit être considéré qu’il existait un contrat non écrit entre elle et Mme [Y], établissant les règles applicables et correspondant aux volontés de chacune, puisque ces modalités d’exécution n’ont jamais été remises en cause pendant huit ans. Mme [Y] ne rapporte la preuve d’aucun usage et retient en outre une solution différente de l’usage qu’elle entend démontrer. Le manque de visibilité de Mme [Y] sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’activité concernée résulte uniquement de son refus de facturer elle-même. Elle ne peut à cet égard lui reprocher le résultat de sa propre négligence.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Mme [Y] tente d’inverser la charge de la preuve. Elle ne rapporte à aucun moment la preuve du montant de la rétrocession qu’elle invoque. Mme [Y] base toute son argumentation sur une rétrocession d’honoraires anormalement élevée.
Mme [Y] ne prouvant pas qu’elle devait lui reverser 100 % du chiffre d’affaires, elle ne peut fonder sa demande sur un enrichissement sans cause.
MOTIVATION
Si les parties débattent de la prescription, force est de constater que la disposition du jugement par laquelle le tribunal, après avoir retenu dans sa motivation que les reversements d’honoraires antérieurs au 22 janvier 2013 étaient prescrits, a déclaré les demandes de Mme [Y] recevables et non prescrites à compter du 22 janvier 2013, n’a fait l’objet d’aucun appel, ni principal ni incident. Aucune des parties ne demande d’ailleurs l’infirmation de cette disposition dans le dispositif de ses conclusions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement faite au titre du remplacement
Les dispositions du code de la santé publique applicable au litige, qui concerne la période allant de 2009 à mai 2016, sont celles antérieures au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016.
Selon l’article R. 4312-43 de ce code, le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Selon l’article R. 4312-44, un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d’un an, renouvelable.
Aux termes de l’article R. 4312-47, lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier ou l’infirmière remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé.
Il ne résulte pas de ces dispositions que la répétition, sur une longue période, de l’indisponibilité de l’infirmier remplacé soit incompatible avec la caractérisation d’une activité de remplacement (voir, en faveur de la reconnaissance d’une telle activité en présence de périodes d’indisponibilité correspondant aux repos des infirmières concernées et s’étalant sur trois ans : 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 09-12.528, Bull. 2012, I, n° 246).
Il n’en résulte pas davantage que la formalisation d’un contrat écrit soit une condition de validité du remplacement, ni donc que l’absence d’un tel écrit empêche qu’une activité de remplacement soit admise.
En l’espèce, si l’absence de signature par les parties d’une convention écrite est soulevée, l’existence même de la relation, nécessairement contractuelle, qui a lié Mme [Y] à Mme [H] n’est pas discutée. Seule l’est la qualification de cette relation.
À cet égard, il ressort des conclusions de Mme [H] elle-même qu’elle « a eu recours aux services de Madame [Y] de 2009 à 2016, en lui versant des rétrocessions d’honoraires », et qu'« il s’agissait de la prise en charge des patients de Madame [H] 1 semaine sur 2 pendant 8 ans », « pendant sa semaine chômée ».
Ainsi, il est constant que durant la période litigieuse, Mme [H] a confié à Mme'[Y] la mission d’assurer la continuité des soins auprès de sa clientèle pendant qu’elle était en repos, soit au rythme d’environ une semaine sur deux, et ce, en échange de la rétrocession d’au moins une partie de ses honoraires qu’elle continuait à percevoir. Il se déduit également des explications des parties qu’une fois sa mission achevée, Mme [Y] abandonnait l’ensemble de ses activités auprès de cette clientèle. Préalablement, par arrêté préfectoral du 23 avril 2008, Mme [Y] avait été autorisée à effectuer des remplacements d’infirmiers ou d’infirmières indisponibles, ce qui révèle qu’elle n’avait alors pas de lieu de résidence professionnelle.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’activité de remplacement invoquée par Mme [Y], et non pas, comme le tribunal l’a retenu, «des modalités hybrides » d’exercice par celle-ci de l’activité d’infirmière libérale.
Pour autant, ce seul constat ne suffit pas à fonder la demande pécuniaire de Mme'[Y]. En l’absence de dispositions légales ou réglementaires fixant la rémunération des remplacements entre infirmiers, cette demande ne peut prospérer en effet que dans l’un des deux cas suivants :
Si les honoraires que Mme [H] a rétrocédés à Mme [Y] étaient inférieurs à ceux qui étaient prévus, soit par le contrat, même non écrit, liant les deux infirmières, soit, à défaut de convention contraire, par un usage général de la profession d’infirmier ;
Ou si, à défaut d’une telle prévision, Mme [H] a commis un abus lors de la fixation unilatérale de ces honoraires.
Sur le premier point, force est de constater que les conditions financières du remplacement litigieux ont, nonobstant les retards de paiement réguliers allégués par Mme [Y], été appliquées, sans jamais être discutées, durant les sept années au moins qu’a duré la relation entre cette dernière et Mme [H]. Il se déduit de cette durée, pendant laquelle cette relation a été poursuivie par les parties alors que Mme [Y] était en mesure de connaître les tarifs des actes qu’elle pratiquait, qu’il existait entre elles un accord sur les modalités de la rémunération de celle-ci. Mme [Y] ne peut revenir aujourd’hui sur cet accord au motif qu’elle se serait rendu compte postérieurement que ces modalités auraient pu être plus favorables pour elle.
En outre, même à supposer qu’il n’y ait jamais eu un tel accord, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’usage professionnel qu’elle invoque. En effet, la seule pièce qu’elle produit à cette fin est un modèle de contrat de remplacement rédigé le 6 février 2017 par l’Ordre national des infirmiers. Or, dans ce modèle, la clause type qui est relative aux honoraires ne fixe aucune norme. Elle est seulement rédigée de la manière suivante : « Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que M./Mme ' a effectivement accomplis à l’exception des indemnités de déplacement, M./Mme ' en reversera '..% à M./Mme ' et ce, dans un délai de ' mois qui suit la fin du remplacement. » Les commentaires qui sont insérés à la suite de cette clause précisent à cet égard que « la proportion des honoraires que l’infirmier(e) remplacé(e) devra reverser à l’infirmier(e) remplaçant(e) au titre des actes effectivement accomplis par celui/celle-ci peut être fixée librement par le contrat. » Ainsi, c’est la liberté contractuelle qui est mise en avant et posée comme principe par l’Ordre. Dans ces conditions, lorsque ces mêmes commentaires ajoutent qu'« il est d’usage que la redevance « conservée » par le/la remplacé(e) et correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet oscille entre 5 et 10% du chiffre d’affaires réalisé durant le remplacement», il ne s’agit là que d’une indication du taux habituellement pratiqué, lequel va d’ailleurs du simple au double, et non d’un usage professionnel général admis par la profession.
Enfin, quand bien même là encore les parties ne seraient jamais convenues du montant des honoraires de Mme [Y], cette dernière ne rapporte pas la preuve que ceux qui lui ont été effectivement réglés par Mme [H] auraient été fixés abusivement par celle-ci. En effet, Mme [Y] se contente sur ce point de comparer la rétrocession moyenne par acte qu’elle a perçue de Mme [H] entre 2009 et 2016 (5,65 euros), avec celles que Mme [T] [E] et M. [I] [Z], également infirmiers, attestent lui avoir versées, pour la première à hauteur de 11,10 euros entre début mars 2015 et mi-mai 2015, et pour le second à hauteur de 10,15 euros entre le 23 et le 27 mai 2016. Or, alors par exemple que M. [Z] explique dans son attestation qu’il avait « demandé à Mme [Y] de réaliser plus de visites qu’à son habitude », cette dernière ne fournit, hormis ses agendas qui n’apportent rien sur ce point, aucune précision sur les types d’actes effectués pour chacun, ni sur les conditions de réalisation de ces derniers (ex. : en cabinet ou à domicile ' en semaine ou le dimanche '), éléments dont elle disposait puisqu’elle était l’auteur des actes concernés, et qui sont de nature à influer sur le montant des honoraires. Aucune situation abusive ne peut donc être déduite de la comparaison que Mme [Y] effectue.
Ainsi, la demande de Mme [Y] ne peut prospérer du seul fait que son activité de remplacement a été reconnue.
2. Sur la demande en paiement faite subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause
Dès lors qu’il vient d’être dit que les sommes reversées à Mme [Y] et, corrélativement, celles conservées par Mme [H] l’avaient été sans abus et avaient pour cause l’exécution du contrat de remplacement qui liait les deux infirmières, aucun enrichissement sans cause ne peut être retenu.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation relative notamment à la sincérité de leurs relations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de Mme [Y].
3. Sur les frais du procès
Mme [Y], qui perd définitivement le procès, étant de ce fait tenue aux dépens, et Mme [H] demandant que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, ce qui inclut celle relative aux frais irrépétibles, le jugement sera entièrement confirmé sur ce point.
Mme [Y] sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de Mme [H], et à verser à cette dernière la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande que Mme [Y] forme sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [Y] épouse [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de Mme'[S] [X] épouse [H] ;
Condamne Mme [N] [Y] épouse [B] à verser à Mme [S] [X] épouse [H] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par Mme [N] [Y] épouse [B] sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de procédure civile
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