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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Janvier 2026
— ---------------------------
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLVP
— --------------------------------
TJ de [Localité 6]
18 Juin 2024
21/000304
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
vingt deux Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.D.C. IMMEUBLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné Mme [U] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Florange pris en la personne de son syndic M. [L] [H], la somme de 4.146,18 euros au titre des charges de copropriété.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2025, Mme [S] a interjeté appel du jugement .
Par conclusions sur incident du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire et condamner l’appelante à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire.
Mme [S] n’a déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié à l’appelante le 26 mars 2025, qu’elle ne justifie pas avoir exécuté intégralement le jugement notamment en ce qui concerne le règlement des sommes dues et ne fait valoir aucune observation sur la demande de radiation. En conséquence il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution du jugement sur le paiement des sommes dues.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui pourra être reprise ultérieurement. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement par Mme [U] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic M. [L] [H], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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