Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 17 juin 2022, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00429 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00149
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître COAGUILA, avocat substituant Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [T] [S], pour un fait accidentel qui serait survenu le 1er mars 2021 à 11h sur son lieu de travail habituel selon les circonstances suivantes : « alors que M. [S] retournait un bac manuel pour pouvoir le peindre. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite lorsqu’il l’a amorti pour le poser sur les tréteaux ». Le certificat médical initial établi le 2 mars 2021 mentionne une « atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2021.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2021.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social a :
— rejeté le recours de la société [6] ;
— déclaré opposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [T] [S] a été victime le 1er mars 2021, ainsi que toutes ses conséquences financières ;
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juillet 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
— constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] du 1er mars 2021.
Au soutien de ses intérêts, la société [6] fait remarquer que M. [S] ne l’a prévenue de l’accident que le lendemain. Elle ajoute qu’il n’y a aucun témoin alors qu’au moment de l’accident il se trouvait au sein de l’entreprise utilisatrice avec d’autres collègues. Elle constate qu’il a continué à travailler sans difficulté jusqu’à sa fin de poste à 16h45, sans se plaindre auprès de quiconque avant de regagner son domicile et qu’il s’est présenté le lendemain aux urgences, ce qui confirme que sa lésion nécessitait une prise en charge rapide. Elle affirme qu’il est sans incidence qu’elle n’ait pas émis de réserves.
**
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de toutes les demandes de la société [6] ;
— à l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne évoque des indices précis et concordants résultant du libellé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, alors que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail de l’assuré. Elle ajoute que l’absence de témoins oculaires ou auditifs n’empêche pas la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que le fait que le salarié ait fini sa journée de travail.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée comme résultant de cet accident sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qui s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
L’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] le 4 mars 2021 fait suite à « l’information préalable à la déclaration d’accident du travail » remplie par la société [8], entreprise utilisatrice. Dans ce dernier document, il est indiqué que le 1er mars 2021 à 11h, c’est-à-dire pendant les horaires de travail de M. [S], ce dernier « peignait un bac. En voulant le tourner seul, le salarié s’est fait mal à l’épaule ». Quant à la nature des lésions, il est noté une « luxation ». L’accident a été connu par les préposés de l’employeur sur description de la victime le lendemain à 10h.
Sur la base de ce document, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail en précisant : « alors que M. [S] retournait un bac manuellement pour pouvoir le peindre, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite lorsqu’il l’a amorti pour le poser sur les tréteaux. » La société [6] n’a pas rempli la rubrique concernant d’éventuelles réserves motivées. Elle n’a pas plus adressé un courrier de réserves à la caisse accompagnant cette déclaration d’accident du travail.
Au contraire, les circonstances de l’accident précisément décrites tant par l’entreprise utilisatrice que par l’employeur accréditent la réalité du fait accidentel, tout comme l’absence de réserves motivées. Il n’y a pas de contestation sur la nature de l’activité réalisée qui apparaît ainsi parfaitement conforme aux missions qui ont été confiées au salarié.
De plus, le siège des lésions évoqué par l’entreprise utilisatrice comme l’employeur correspond au diagnostic qui a été posé le lendemain du fait accidentel par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] qui mentionne une « atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Ce diagnostic très précis qui évoque le caractère traumatique de la lésion est compatible avec le geste accidentel décrit par la victime, c’est-à-dire le fait de retourner manuellement un bac pour le poser sur des tréteaux.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, le tout constitue un enchaînement logique des faits et des constatations permettant d’admettre la réalité de l’accident du travail. Par ailleurs, dans la mesure où il n’y a pas eu d’enquête, l’absence de témoins du fait accidentel repose uniquement sur les déclarations de l’entreprise utilisatrice et de l’employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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