Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUII
AFFAIRE :
M. [D] [A]
C/
S.A.S. [Z]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Sabine MORA, le 19-03-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 19 MARS 2026
— --===oOo===---
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [D] [A]
né le 04 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant arrêt avant dire droit du 23 octobre 2025, l’affaire a été refixée à l’audience du 02 Février 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société At’Home Assur était une société de courtage inscrite au RCS de Brive depuis le 30 septembre 2020.
Elle était détenue par M. [D] [A], à hauteur de 60% et par M. [Q] [A], son fils, à hauteur de 40%, et co-gérée par ces derniers.
Son siège social était situé au domicile de M. [D] [A], d’abord au [Adresse 3], puis au [Adresse 4] à [Localité 2] jusqu’à sa dissolution.
La société [Z] est une société spécialisée dans le courtage en assurance inscrite au RCS de [Localité 3].
Le 05 septembre 2022, la société At’Home Assur a conclu une convention de distribution avec la société [Z].
Il a été prévu que la société At’Home Assur serait rémunérée de la distribution des produits d’assurance commercialisés par la société [Z] par le biais de commissions versées à l’avance, donnant lieu à l’établissement de bordereaux de commission constituant factures, contestables par la société At’Home Assur dans le délai d’un mois.
En cas de renonciation, résiliation ou incident de paiement sur les contrats conclus, la société At’Home Assur s’est engagée à restituer les commissions perçues à la société [Z] (restitutions appelées commissions négatives), ou à en opérer la compensation sur son compte de commissions ouvert avec cette société.
Le 20 septembre 2023, M. [Q] [A] a créé avec sa femme une nouvelle société de courtage en assurances inscrite au RCS de Brive, sous la dénomination 'B’Safe Assurances'.
Par lettre simple du 24 novembre 2023, la société [Z] a réclamé à la société At’Home Assur le paiement d’une commission négative de 1.171,51 euros, à raison de renonciations, résiliations ou incidents de paiement datant d’octobre 2023 n’ayant pû être compensés avec le solde de son compte de commissions.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 22 décembre 2023, la société [Z] lui a réclamé le paiement de 23.854,71 euros, solde actualisé des commissions négatives engendrées en novembre 2023.
Ce courrier recommandé a été adressé à la société At’Home Assur au [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] et, et reçu le 04 janvier 2024 sur présentation d’une carte d’identité à la distribution.
Le 29 février 2024, la société [Z], par le biais de son assemblée générale réunie au siège social du [Adresse 7], a décidé de sa dissolution.
Le siège de la liquidation a été fixé au [Adresse 8] à [Localité 5], et M. [D] [A] a été nommé en qualité de liquidateur.
Cette décision a été publiée dans un journal d’annonces légales le 02 mai 2024.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, puis courrier de son conseil du 07 mai 2024, la société [Z] a mis en demeure la société At’Home Assur de lui rembourser un montant de commissions perçues à hauteur de 67.301,80 euros, montant ensuite actualisé à 101.250 euros.
Par exploit du 19 août 2024, la société [Z] a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde à l’encontre de la société At’Home Assur et de son liquidateur, M. [D] [A], afin de faire opposition à la dissolution, d’obtenir la constitution par la société At’Home Assur d’une garantie de paiement à hauteur de 130.446,56 euros, à parfaire, et à titre subsidiaire d’obtenir la condamnation de M. [D] [A] en sa qualité de liquidateur amiable au paiement de cette somme.
Deux procès-verbaux de signification ont été établi le 19 août 2024 à raison de ce que le commissaire de justice n’avait pu retrouver ni M. [A], ni la société At’Home Assur à leur dernier domicile connu, la maison de ce dernier ayant été vendue plusieurs mois auparavant.
Le commissaire de justice a mentionné l’absence de transfert de siège social au registre du commerce et des sociétés, et l’envoi de lettres recommandées à la fois à la société At’Home Assur et M. '[A]'.
Par assemblée générale du 10 septembre 2024, Messieurs [Q] et [D] [A], en qualité d’associés de la société At’Home Assur, ont approuvé les comptes de liquidation, faisant ressortir un solde négatif de 22.065 euros, prononcé ladite liquidation et ont donné quitus à M. [D] [A] de ses fonctions de liquidateur.
La société At’Home Assur a été radiée selon avis publié au BODACC le 19 septembre 2024.
La société [Z] n’a pas obtenu paiement du montant réclamé.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Condamné M. [A] à verser à la société [Z] la somme de 135 190,05 € sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d’intérêts appliqués par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d’avoir régularisé le compte de commission datée du 22 décembre 2023,
Condamné M. [A] à verser à la société [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [A] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.
Ce jugement a été signifié par exploit d’huissier à M. [D] [A] le 05 décembre 2024, qui en a interjeté appel par déclaration du 11 décembre 2024.
Le 10 mars 2025, M. [A] a saisi le Premier Président de la Cour de céans d’une demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, qui a été déclarée irrecevable par ordonnance de référé du 23 mai 2025.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la Cour a sursis à statuer, et :
enjoint à M. [A] de verser aux débats, au plus tard le 23 novembre 2025, les comptes de liquidation de la société At Home Assur,
invité les parties à conclure sur la détermination du préjudice de la société [Z] et sur la perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte sur déclaration de cessation des paiements faite par le liquidateur amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 février 2026.
Le 14 novembre 2025, M. [A] a versé aux débats les comptes de liquidation de la société [Z], portant sur l’exercice du 1er janvier au 29 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats du 05 janvier 2026, M. [D] [A] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Condamné M. [A] à verser à la société [Z] la somme de 135 190,05 € sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d’intérêts appliqués par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d’avoir régularisé le compte de commission datée du 22 décembre 2023,
Condamné M. [A] à verser à la société [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [A] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.
Débouter la SAS [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la SAS [Z] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte sur déclaration de cessation des paiements faite par le liquidateur amiable,
Juger que la SAS [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable,
Débouter en conséquence la SAS [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger y avoir lieu à l’octroi au bénéfice de M. [A] des plus larges délais de paiement aux fins de régler les sommes éventuellement mises à sa charge et qui seraient dues à la SAS [Z] ;
Juger que ces sommes ne porteront intérêts qu’au taux légal ;
Juger que le paiement des mensualités ainsi accordées à M. [A] s’imputera en priorité sur le capital restant dû ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS [Z] à verser à M. [A] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SAS [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [A] soutient qu’il apparait des comptes de liquidation que la société [Z] n’avait aucune chance sérieuse de recouvrer sa créance dans le cadre des opérations de liquidation.
Qu’ainsi, elle n’a subi aucune perte de chance, et ne démontre pas avoir souffert un préjudice indemnisable.
Selon M. [A], le portefeuille client de la société At Home Assur ne constituait pas un actif réalisable suffisant à désintéresser ses créanciers, puisqu’il ressort des demandes de la société [Z] des annulations, caducité ou résiliation de contrats, et que les tableaux versés aux débats par l’intimée pour justifier de la valeur prétendue de ce portefeuille ne sont pas probants.
Il conteste que les contrats encore actifs à la date de radiation de la société At Home Assur aient été transférés à la société B Safe Assurances, ou que les actifs immobilisés cédés ou réintégrés dans son patrimoine aient constitué un actif réalisable.
A titre subsidiaire, M. [A] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, à raison de ressources financières limitées.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats du 27 janvier 2026, la société [Z] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejeter la demande de délais de grâce présentée par M. [A],
Y ajoutant,
Condamner M. [A] à payer et porter à la société [Z] la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sabine MORA, avocat sur son affirmation de droit.
La société [Z] soutient avoir subi un préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance dans le cadre d’une procédure collective, malgré le solde négatif du bilan de liquidation, qui ne peut suffire à exclure toute chance de recouvrement.
En effet, d’une part, la société At Home Assur disposait d’un actif incorporel principal qui n’a pas été valorisé dans ses comptes de liquidation, à savoir le portefeuille clients de la société de courtage.
L’ouverture d’une procédure collective aurait ainsi pu permettre à ce portefeuille d’être cédé ou repris, de manière à désintéresser les créanciers de la société.
Or, cet actif valorisable à hauteur d’entre 44.689,90 € et 65.545,19 €, correspondant aux contrats placés chez [Z], à la place, a pu être cédé ou apporté par M. [D] [A] à la société B’safe Assurance, constituée concomitamment par M. [Q] [A].
La cession du portefeuille antérieurement au profit de la société [Z] aurait également pu permettre d’éviter des annulations, caducités et résiliations de contrats.
Au surplus, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait pu être diligentée contre M. [A] pour faute de gestion, compte tenu de la perte drastique de contrats, qui aurait pu permettre à la société [Z] de recouvrer sa créance, à hauteur d’un actif valorisé entre 66.011,22 € et 96. 816,46 €, soit la valeur des contrats placés chez [Z] avant les manoeuvres frauduleuses.
D’autre part, l’examen des comptes de liquidation fait apparaitre la cession ou réintégration d’actifs immobilisés de la société dans le patrimoine personnel de M. [A], ainsi qu’une rémunération de gérance importante, actifs qui auraient pû être affectés au recouvrement de sa créance.
La société [Z] reproche à M. [A] d’avoir agi de mauvaise foi et intentionnellement en vidant la société At Home Assur de ses actifs en prévision de la liquidation, ce qui devra être pris en compte dans le calcul de sa perte de chance.
La société [Z] conteste les délais de paiement sollicités, M. [D] [A] n’étant pas de bonne foi, et ne versant aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les motifs de l’arrêt du 23 octobre 2025 ont conclu que M. [I], liquidateur amiable de la société AT HOME ASSUR n’avait pas mis la société [Z] en mesure de récupérer tout ou partie de sa créance de 135.190 euros, correspondant aux avances versées par ses soins pour des contrats qui, en définitive, se sont trouvés résiliés immédiatement après leur souscription.
M. [I] a versé aux débats des états comptables pour l’année 2023 et les deux premiers mois de l’année 2024 qui font apparaître des résultats déficitaires, tandis que le compte de liquidation est négatif.
Les états comptables font apparaître que les principales charges de la société sont des restitutions de commissions, ce dont il résulte que le liquidateur amiable ne pouvait qu’avoir conscience de la nécessité de faire intervenir ses mandants habituels.
La société [Z] soutient que ces comptes ne font pas apparaître à l’actif la valeur du portefeuille client, qui aurait été comprise entre 44.689 et 65.545 euros, tous les contrats n’ayant pas été résiliés et considère – sans en justifier – que la société AT HOME ASSUR travaillait avec d’autres assureurs et avait donc un portefeuille client.
Elle ne justifie pas non plus que les actifs de la société aient été transférés à une autre société.
Le montant de sa créance démontre que la majorité des contrats pour lesquels elle avait avancé des commissions ont été résiliés, ce qui interroge sur la réalité même des souscriptions.
La nature particulière des relations contractuelles entretenues par les sociétés [Z] et AT HOME ASSUR, sous forme d’avance de fonds éventuellement restituable, conduit à donner à la faute commise par le liquidateur une particulière gravité.
La perte de chance subie par la société [Z] de récupérer sa créance de 135.190 euros apparaît de 50% et M. [I] est condamné à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
En effet, le taux d’intérêt fixé par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce est inapplicable à une condamnation à dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il doit être considéré que M. [I] a bénéficié de délais suffisants et sa demande de délais de paiement est rejetée.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société [Z] une somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne M. [D] [I] à payer à la SAS [Z] une somme de 70.000 euros de dommages et intérêts, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [I] à payer à la SAS [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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