Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 1 juillet 2025, N° 25-000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03516 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZXU
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 25-000024)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 01 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2025
APPELANT :
M. [Q] [R] né [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-10623 du 05 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
M. [L] [A], [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-010688 du 05 janvier 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] et M. [M] [D], ont divorcé le 29 mars 1976. De leur union est née M. [Q] [N] [D].
Le couple a divorcé selon jugement du 29 mars 1976.
Mme [F] [R] s’est remariée avec M. [L] [I] le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la séparation de biens.
Mme [R] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], qui a constitué le logement conjugal du couple [R] / [I].
M. [Q] [D] résidait avec sa mère et son beau-père.
Par testament en date du 6 août 2021, Mme [F] [R] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, et a légué à M. [L] [I], à condition qu’il lui survive et qu’aucune procédure de divorce ne soit en cours au moment de son décès, l’usufruit du bien immobilier et du mobilier qui le garnit constituant la résidence principale des époux, sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Mme [F] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5].
La cohabitation entre M. [Q] [D] et son beau-père s’est avérée impossible, conduisant M. [I] à quitter le domicile.
En novembre 2023, la mairie de [Localité 6] a proposé un hébergement d’urgence provisoire à M. [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2024, M. [I] a informé M. [D] qu’il occupait la maison sans droit ni titre, sans bourse délier, et sans participer au paiement des factures.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [I] a fait assigner M. [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins notamment de voir ordonner son expulsion du logement qu’il occupe.
Par décision en date du 7 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025, M. [D] a été autorisé à prendre le nom de sa mère, se dénommant désormais [Q] [R].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— dit y avoir lieu à référé,
— constaté que M. [Q] [R] né [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3],
— dit que M. [Q] [R] né [D] devra libérer les lieux,
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Q] [R] né [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement situé au [Adresse 3],
— ordonné la suppression des délais fixés par les articles L.412-l et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d’un montant de 500 €,
— condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d’indemnité d’occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [Q] [R] né [D] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
— condamné M. [Q] [R] né [D] à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [Q] [R] né [D] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Par déclaration d’appel en date du 10 octobre 2025, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
a constaté qu’il est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3],
a dit qu’il devra libérer les lieux,
a ordonné à défaut de départ volontaire, son 'expulsion et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
a ordonné la suppression des délais fixés par les articles L.412-l et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
a fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d’un montant de 500 €,
l’a condamné à payer à M. [L] [I] ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
l’a condamné à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d’indemnité d’occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
l’a débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
l’a condamné à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a quitté les lieux le 31 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 09 décembre 2025, M. [Q] [R] demande à la cour, de :
— constater qu’il a libéré et n’occupe plus le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], dont M. [I] est usufruitier, depuis le 11 octobre 2025,
— juger qu’il n’est plus besoin de poursuivre son expulsion des lieux litigieux,
— infirmer l’ordonnance déférée en date du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a ordonné à défaut de départ volontaire, son expulsion et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— constater que la demande d’une prétendue indemnité d’occupation réclamée par M. [I] se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse tant en son principe qu’en son quantum,
— juger que cette demande en paiement d’une indemnité d’occupation excède à l’évidence la compétence de la juridiction des référés et doit être rejetée en l’état,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d’un montant de 500 €,
l’a condamné à payer à M. [I] ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
l’a condamné à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d’indemnité d’occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau,
— débouter en conséquence M. [I] de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une quelconque indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être mise à sa charge,
— ramener à de plus justes proportions l’éventuelle indemnité d’occupation due par lui compte-tenu de l’insalubrité du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], dont M. [I] est usufruitier,
Y ajoutant
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel.
Pour s’opposer à la demande de l’indemnité d’occupation, il expose d’abord que cette indemnité d’occupation est contestable dans son principe, alors que :
— il ne peut pas être considéré comme occupant sans droit ni titre en l’état de sa qualité d’héritier réservataire et en l’état de la qualité d’usufruitier du bien de M. [I],
— il n’a jamais été question d’un quelconque loyer ou indemnité ou contrepartie financière pour cette cohabitation et sa présence au sein de ce domicile familial a toujours revêtu le caractère de gratuité et ce n’est que le 10 décembre 2024 soit plus d’un an après son départ volontaire des lieux et alors qu’il bénéficie d’un nouveau logement mis à sa disposition à titre gratuit par la mairie de [Localité 6] que M. [I] l’a assigné en référé aux fins de libération des lieux et a imaginé lui réclamer pour la première fois le paiement d’une prétendue indemnité d’occupation et cela de façon rétroactive,
— il n’est pas de la compétence du juge des référés de mettre à la charge d’un nu-propriétaire indivis une indemnité d’occupation même au profit d’un usufruitier, ce pouvoir relevant de la compétence naturelle et exclusive du juge du fond et notamment en cas de procédure de partage judiciaire,
— s’il avait dû être redevable d’une éventuelle indemnité d’occupation, cette indemnité aurait dû courir qu’à compter de la signification du jugement de première instance et il a libéré les lieux le 11 octobre 2025, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce jour.
Pour s’opposer à la demande de l’indemnité d’occupation, il expose que cette indemnité est contestable dans son quantum, alors que le bien immobilier est particulièrement vétuste et indécent ce qui est démontré par un diagnostic technique réalsié par la société Soliha.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 30 décembre 2025, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 12 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision en date du 1er juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, en ce qu’il a :
constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2], étant usufruitier de ce dernier,
ordonné l’expulsion de M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias M. [Q] [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
condamné M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] à lui payer une indemnité d’occupation à concurrence de 500€ par mois,
supprimé le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux,
dit que les dispositions de l’article L 412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
débouté M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] de sa demande de délai de 6 mois pour quitter les lieux.
— réformer pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau :
— condamner M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] à lui payer la somme totale de 12.000 € au titre de l’occupation sans droit ni titre, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025, date de la libération des lieux,
— condamner M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [D] devenu [Q] [R] alias [Q] [G] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour justifier de la compétence du juge des référés, il fait état de l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de ce que suite au décès de son épouse, son beau-fils M. [Q] [R] a tout mis en 'uvre pour qu’il quitte les lieux, ce qu’il a été contraint de faire, alors qu’il est une personne âgée de 93 ans, et après avoir déposé deux mains courantes et après avoir tenté, mais en vain, de trouver une solution à la succession de son épouse, pour dans un premier temps être hébergé par sa belle-fille, Mme [E] [D], avant d’être hébergé en urgence par la commune de [Localité 6], pour finalement prendre en location un bien immobilier. Il indique que selon la jurisprudence, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite (Cass., Civ 3ème , 21 décembre 2017, n° 16-25.469).
Au soutien de sa demande d’expulsion de M. [R], il expose que :
— avant son décès, [F] [I] a bien exprimé sa volonté de lui permettre, s’il lui survivait, de se maintenir dans les lieux, ce qui n’est pas possible à ce jour,
— M. [R] n’est copropriétaire indivis qu’en nue-propriété, ce qui ne lui octroie aucun droit de jouissance tant que l’usufruitier est vivant,
— M. [R] ne conteste pas s’être maintenu dans les lieux sans droit ni titre, la pièce adverse n°4 ne constituant que des attestations de domiciliation et non des autorisations de domiciliation.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, il indique que :
— la demande d’indemnité d’occupation, apparaît légitime, M. [R] jouissant d’un bien, sans bourse déliée, alors même qu’il pour sa part doit se loger, et en contrepartie de ce logement, il doit régler un loyer,
— l’indemnité d’occupation fixée n’est que la contrepartie évidente de cette occupation sans droit ni titre,
— le fait de jouer sur les mots, en mentionnant que le juge des référés aurait dû utiliser le terme de « condamnation provisionnelle » est sans incidence, il s’agit là d’une simple erreur matérielle et la cour désormais saisie, ne pourra que faire fi de cette erreur de plume,
— le montant retenu n’apparaît pas disproportionné eu égard au bien dont M. [R] a joui seul pendant plus de 2 années,
— le bien a toujours été parfaitement entretenu et seul M. [R] est responsable de l’état dans lequel le bien se trouve aujourd’hui, comme décrit dans le cadre de la pièce adverse n° 16, la situation s’étant encore aggravée, puisque désormais le bien est inhabitable,
— M. [R] n’a jamais entretenu le bien, que ce soit extérieurement ou intérieurement, accumulant de très nombreux objets, M. [R] semblant souffrir d’un syndrome de Diogène, et en définitive, a tout mis en 'uvre pour que le logement devienne inhabitable,
— depuis le décès de [F] [I], M. [Q] [R] occupe le bien et il a vécu seul dans celui-ci pendant plus de 2 années.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
MOTIFS
Bien que l’appel soit général, M. [R] n’entend pas, au terme de ses dernières écritures, voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Cette disposition de l’ordonnance non critiquée, sera confirmée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996)
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760). L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant une action en référé aux fins d’expulsion (Civ. 3ème , 21 décembre 2017, n°16-25.469 ; Cass. Civ 3èm , 4 juillet 2019, n°18-17.119).
En application de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
A défaut de titre, le nu-propriétaire est redevable d’une indemnité d’occupation et peut faire l’objet d’une expulsion à la demande de l’usufruitier ( 1re Civ., 23 octobre 2013, n° 12-21.182; 3ème Civ., 6 mai 2021, n° 20-15.888).
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile. ( devenu article 835, alinéa 1er) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ 2ème, 7 juin 2007, n°07-10.601).
En l’espèce, par testament en date du 6 août 2021, [F] [R] a légué à son époux, M. [L] [I], l’usufruit du bien immobilier et du mobilier qui le garnit constituant la résidence principale du couple, situé [Adresse 1] à [Localité 2], la nue-propriété appartenant à ses enfants, M. [Q] [R] et à sa s’ur, Mme [E] [D].
Il est constant que M. [R] a vécu avec son beau-père et sa mère dans l’immeuble litigieux et qu’il est demeuré dans les lieux suite au décès de cette dernière, jusqu’à son départ le 31 octobre 2025. En outre, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2024, M. [I] a fait part à M. [R] de son souhait de réintégrer son logement, après avoir dû quitter les lieux du fait de leur mésentente, sollicitant une rencontre en présence du notaire afin de débloquer la situation sur l’occupation et la vente de la maison.
Il se déduit de ses éléments, que si M. [R], s’est maintenu à titre gratuit dans les lieux après le décès de sa mère et jusqu’à ce que la cohabitation avec son beau-père ne devienne trop conflictuelle, il ne justifie plus d’un droit d’occupation sur l’immeuble depuis le 17 février 2024, date du courrier recommandé avec accusé de réception précité, par lequel M. [I], usufruitier, a entendu mettre un terme à l’occupation des lieux par le nu-propriétaire, sans acquitter la moindre somme au titre de cette occupation.
M. [I] est bien fondé à solliciter l’expulsion de M. [Q] [R], nu-propriétaire, occupant sans droit ni titre de l’immeuble, la circonstance que l’appelant ait libéré les lieux le 11 octobre 2025, en exécution de l’ordonnance querellée, étant sans incidence sur son occupation de la maison sans droit ni titre du 17 février 2024 au 11 octobre 2025.
Le jugement déféré est confirmé.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, en application de l’article 835, ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation, à titre provisionnel (Civ 3ème, 13 mai 1998, n°96-19.545). A défaut de titre, le nu-propriétaire occupant est redevable d’une indemnité d’occupation (Civ 1ère , 5 mai 1998, n°96-16.500).
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que M. [R] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble, de sorte que le moyen tiré de ce que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [I] se heurte à une contestation sérieuse ne peut utilement prospérer.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il ressort du diagnostic de l’association Soliha, établi le 9 octobre 2024, que l’immeuble litigieux présente un défaut d’étanchéité de la toiture, outre une salle de bain inadapté, une installation électrique obsolète, un défaut de ventilation, une production d’ECS dangereuse et des menuiseries extérieures dégradées, lequel constat est confirmé par les photographies jointes qui attestent du mauvais état de la maison, ce qui justifie de retenir une valeur locative de 300 € et de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle à ce montant.
M. [R] ayant effectivement quitté la maison le 11 octobre 2025, il y a lieu de le condamner au paiement d’une provision de 6.300 € (300 € x 21 mois) au titre d’une occupation indue du 17 février 2024 au 31 octobre 2025. L’ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a fixé, à titre provisionnel, à la somme de 500 € le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [R] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2023 d’un montant de 500 €,
— condamné M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] la somme de 9.000 € au titre des arriérés d’indemnité d’occupation dus, somme arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 17 février 2014 d’un montant de 300 € jusqu’au 31 octobre 2025, date de libération effective des lieux par M. [Q] [R],
Condamne M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] une provision de 6.300 € (300 € x 21 mois) au titre d’une occupation indue du 17 février 2024 au 31 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [Q] [R] à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € au l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [Q] [R] de sa demande au l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Q] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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