Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 22/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 septembre 2022, N° 21/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/03505
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7U
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
S.A.S. LITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 21/01116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Erika PAUL
Me Paul COUTURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 04 octobre 1984 à [Localité 6] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
Plaidant: Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J060
****************
INTIMÉE
S.A.S. LITED
N° SIRET : 484 526 835
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Représentant : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Substitué par : Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lited est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’étude, l’ingénierie et la mise en 'uvre de tous systèmes audiovisuels d’informatique.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2015, M. [X] a été engagé par la société Lited, en qualité de commercial, catégorie Agent de Maîtrise non cadre, niveau II, échelon 2, à temps plein, à compter du 15 mars 2015, pour une rémunération annuelle brute de 31 200 euros, outre le versement de primes selon les modalités figurant en annexe du contrat.
Par avenant du 1er juillet 2016, sa rémunération annuelle brute a été augmentée à 60 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs notifiés sur l’année 2016/2017.
Par avenant du 1er juillet 2017, M. [X] a été affecté au secteurs IDF-Normandie-Rhône-Alpes et ses objectifs sur l’année comptable 2017/2018 lui ont été notifiés.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 21 décembre 2017, M. [X] a sollicité auprès de la société Lited une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier remis en mains propres en date du 22 décembre 2017, la société a pris acte de la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X] et donné son accord.
Le 31 janvier 2018, le contrat de travail M. [X] a été rompu, celui-ci est sorti des effectifs de la société Lited et s’est vu remettre ses documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé du 4 avril 2018, M. [X] a contesté le solde de tout compte adressé par la société Lited.
Par courrier du 15 mai 2018, la société Lited a rejeté ses demandes.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 juin 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la société Lited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 7 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
Fixer la moyenne des salaires de M. [X] à la somme de 5.187 euros,
Condamner la société Lited à verser à M. [X] les sommes suivantes :
' Au titre des commissions sur l’exercice 2017/2018 : 13.500 euros
' Congés payés afférents : 1.350 euros
' Au titre de la déduction abusive des BFA des commissions dues : 7.045,94 euros
' Congés payés afférents : 704,59 euros
' Au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés : 6.685, 16 euros
' Dommages et intérêts au titre du préjudice moral (attitude vexatoire de la société) :
15.000 euros
' Article 700 CPC : 2.500 euros
Condamner la société Lited aux entiers dépens,
Condamner la société Lited aux intérêts au taux légal et anatocisme à-compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lited, intimée, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les commissions dues au titre de l’exercice 2017 et 2018
Le salarié demande le versement de la somme de 13 500 euros outre congés afférents à titre de rappel de salaire sur les commissions dues au titre de l’exercice 2017/2018 en application de l’avenant du 1er juillet 2017 dont les conditions sont réunies, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
La société indique que les commissions ne sont pas dues sur l’année comptable, les conditions fixées par l’avenant au contrat n’ayant pas été atteint, et en particulier le montant du chiffre d’affaires sur le secteur (3.4 M'), y compris en le proratisant au temps de présence dans l’entreprise.
Selon l’avenant au contrat de M. [X] du 1er juillet 2017, « les objectifs pour l’année comptable 2017/2018 (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018) étaient fixés de la manière suivante :
— IDF Grand Nord-ouest : 3 400 000 euros HT hors bonus de fin d’année soit 283 000 euros par mois
CA réel
Hors client Asteri/SCL/Lumeclair/Ycatechnic/TCM/SCENNE
Les clients CEF YESS [Localité 5] et [Localité 7] sont rattachés au secteur IDF Nord.
— Région Rhône-Alpes : 1 200 000 euros HT hors BFA soit 100 000 euros par mois.
Une prime annuelle de 23 K’ sera due sous réserve de la réalisation d’un CA HT facturé de 3.4M’ après déduction des BFA selon les accords passés entre la Sté Lited et ses clients.
Modalités de versement de la prime
Bonus annuel de 23 K’ sur objectif IDF-Normandie-RH, CAHT annuel hors BFA payable à partir de 80 % de sa réalisation et proportionnellement. ».
En premier lieu, le versement de la prime sur objectif ne prévoyant pas de condition de présence dans l’entreprise sur la totalité de l’année comptable 2017/2018 et en particulier à son échéance au 30 juin 2018, le salarié peut y prétendre au prorata de son temps de présence dans la société Lited, et sous réserve de la réalisation des conditions prévues par la clause susvisée, examinées au prorata temporis, soit du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018.
Sur 7 mois, l’objectif en chiffre d’affaires de la région IDF Grand Nord-Ouest, incluant les clients CEF YESS [Localité 5] et [Localité 7] expressément rattachés au secteur IDF Nord confié à M. [X], s’élevait à 1 981 000 euros (283 000 x 7) et, sur la région Rhône-Alpes, à 700 000 euros (100000x7).
Le seuil de déclenchement de la prime était fixé sous réserve de la réalisation d’un CA HT facturé proratisé sur la période de 1 983 333 euros (3,4M'/12x7), à partir de 80 % de sa réalisation.
Les parties s’opposent sur le quantum à retenir, le salarié ne disposant que des chiffres transmis par son supérieur en novembre 2018, et la société retenant un quantum de 1 437 273,16 euros correspondant au montant de CA HT de décembre 2018, qui ne prend pas en compte les résultats obtenus sur la totalité de la période considérée soit jusqu’au 31 janvier 2018.
Au regard de la pièce 13 versée aux débats par la société, présentant les résultats de M. [X] de juillet 2017 à janvier 2018 inclus, la cour observe que le salarié a atteint un CA HT de 1 815 039,07 euros, correspondant à 91,5 % de la réalisation du CA HT sur la période considérée.
En conséquence, il convient de verser le bonus contractuel au prorata du temps de présence de 7 mois et proportionnellement à l’atteinte des objectifs à 91,5 % soit une somme de 12 276,25 euros, outre 1 227,62 euros de congés payés afférents, qu’il convient d’allouer au salarié par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la déduction des commissions des bonus de fin d’année
Le salarié demande le versement de la somme de 7 045,94 euros outre 704,59 euros de congés afférents au titre du reliquat de commissions dues pour la période allant du 17 mars 2015 au 30 juin 2016, au motif que les bonus de fin d’année ont été déduits à tort par l’employeur du calcul du montant chiffre d’affaires retenu dans le calcul des primes. Il explique qu’avant le 1er juillet 2016, il n’existait pas de règle qui permettait de déduire les bonus de fin d’année du calcul, soulignant en particulier que la société ne démontre pas l’existence d’un usage présentant les caractères de généralité, fixité et constance.
L’employeur indique qu’avant la signature de l’avenant du 1er juillet 2016, il existait un usage qui visait à déduire les bonus de fin d’année du calcul du montant du chiffre d’affaires. Il souligne que le salarié connaissait cet usage et que lors de la signature de son avenant en 2016, le salarié n’a pas contesté la déduction de ces bonus de fin d’année (bonus de fin d’année), ce qui démontre sa mauvaise foi.
La cour relève que suivant annexe au contrat de travail du 17 mars 2015, les primes et commissions ont été prévues en référence au montant sur CA mensuel en euros détaillé dans un tableau, sans mention de la déduction des BFA.
L’employeur soutient que cette déduction relevait d’un usage de l’entreprise, mais ne produit aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’un usage respectant les conditions de généralité, de fixité et de constance au sein de l’entreprise.
S’il est constant que par avenant au contrat du 1er juillet 2016, les parties ont convenu qu’une prime annuelle serait due sous réserve de la réalisation d’un CA HT facturé de 3.8M’ après déduction des BFA selon les accords passés entre la société Lited et ses clients, l’employeur ne peut se fonder sur cet avenant afin de démontrer l’existence d’un usage existant avant cette date au sein de l’entreprise.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la société Lited ne contestant pas le quantum sollicité par le salarié, il convient d’allouer à ce dernier la somme de 7 045,94 euros outre 704,59 euros de congés payés à titre de reliquat de commissions sur la période courant du 15 mars 2015 au 30 juin 2016, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [X] sollicite un rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, au motif que l’employeur a exclu à torts les primes et commissions perçues dans le calcul de ladite indemnité.
L’employeur soutient que les primes doivent être exclues car le salarié n’a pas atteint ses objectifs en 2017/2018, que ce soit sur l’année ou au prorata temporis.
Selon les dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L. 3121-28 et des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Sont incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, l’indemnité ou prime lorsqu’elle ne rémunère pas à la fois les périodes de travail et de congés payés et qu’elle est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail (Soc., 25 mars 1982, pourvoi n° 80-40.589) et lorsqu’elle est fonction de l’activité déployée par le salarié et a vocation à rémunérer les seules périodes de travail (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi no 12-28.965).
Ainsi, n’ont pas à être prises en compte dans l’assiette de calcul des congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant n’est pas diminué du fait des congés payés qu’elles soient versées annuellement, leur intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés revenant à les payer partiellement une seconde fois (Soc.,27 janvier 2016, pourvoi n°14-14.615- Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n°20-15.895).
En l’espèce, il convient donc de rechercher si la rémunération variable n’a pas été allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que sa prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas inclus dans son salaire de référence le montant de la prime annuelle, partie variable de la rémunération.
Il résulte du contrat de travail puis des avenants successifs au contrat que le salarié percevait une rémunération annuelle brute à laquelle s’ajoutait une prime annuelle sur objectifs calculée en fonction de l’atteinte par le salarié de la totalité puis de 80 % des objectifs en chiffre d’affaires.
La rémunération variable étant assise sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, ceux-ci étaient nécessairement affectés par les périodes de congés pendant lesquelles le salarié, n’étant pas en activité, ne générait pas de chiffre d’affaires, de sorte que le montant alloué au titre de la rémunération variable doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (cf. Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-23.247).
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser au salarié les sommes non contestées par l’employeur dans leur quantum au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 6 685,16 euros.
Sur le préjudice moral pour attitude vexatoire de la société
Le salarié sollicite la réparation de son préjudice moral résultant de l’attitude vexatoire de la société à hauteur d’une somme de 15 000 euros, en expliquant qu’après accord de son employeur sur le principe de la rupture conventionnelle, elle a coupé ses accès informatiques et mails en date du 22 décembre 2017, alors que la rupture du contrat a produit effet le 31 janvier 2018.
La société souligne que le salarié n’établit pas la preuve des dégradations des relations de travail ni du préjudice moral allégué, ajoutant à ce titre que le salarié fait preuve de mauvaise foi dans sa demande puisqu’il a négocié un nouvel emploi entre 13 et 20 décembre 2017 et a signé son contrat le 21 décembre 2017 à effet du 1er février 2018.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation.
En l’espèce, si M. [X] établit qu’il n’avait plus accès à sa session informatique à compter du 22 décembre 2017, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice en résultant, puisque l’employeur établit aux termes de ses pièces que le salarié a négocié son engagement dans une autre entreprise entre le 13 et le 20 décembre 2017, et qu’il a signé un nouveau contrat le 21 décembre à effet du 1er février 2018.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné la remise par la société Lited au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail), sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les intérêts au taux légal sur les créances salariales sera dus à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du présent arrêt. Les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Il y a lieu de d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, de condamner la société Lited aux dépens de première instance et d’appel, outre, au titre de l’équité, à verser la somme de 2 500 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lited à verser à M. [X] les sommes de :
— 7 045,94 euros outre 704,59 euros de congés payés à titre de reliquat de commissions sur la période allant du 15 mars 2015 au 30 juin 2016,
— 12 276,25 euros, outre 1 227,62 euros de congés payés afférentes au titre de la prime variable sur l’année comptable 2017/2018,
— 6 685,16 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et, les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail), conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Lited à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Lited aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, Pour la Présidente,
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