Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 7 avril 2025, n° 22/03505
CPH Boulogne 7 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux commissions selon l'avenant du 1er juillet 2017

    La cour a constaté que le salarié avait atteint 91,5 % de l'objectif de chiffre d'affaires, ce qui justifie le versement des commissions au prorata de son temps de présence.

  • Accepté
    Déduction abusive des bonus de fin d'année

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un usage permettant cette déduction, et a donc alloué le montant réclamé par le salarié.

  • Accepté
    Exclusion des primes dans le calcul de l'indemnité

    La cour a jugé que la rémunération variable doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ce qui justifie le rappel demandé.

  • Rejeté
    Attitude vexatoire de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct de la perte de son emploi, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 22/03505
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03505
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 7 septembre 2022, N° 21/01116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Texte intégral

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