Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 6 octobre 2023, N° 2022J00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03829 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAKC
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00078)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 06 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION CLUB [5] agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GECTURE au capital social de 7622.45€, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 420 848 673, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
Centre de Vacances [7]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. L’association Club [5] met à disposition de groupes scolaires ses centres d’hébergement, avec selon les accords convenus, la fourniture de repas. Elle a été approchée par la société Gecture, exploitant sous l’enseigne Scol Voyages, en vue de réserver divers centres du Club [5], soit [8] et [9].
2. Neuf réservations définitives seront effectuées :
— pour un groupe « Correa» du 5 au 12 février 2022 au sein du centre [8], à hauteur de 19.110 euros ;
— pour un premier groupe « M. S.A. Nord '' du 6 au 11 février 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 7.665 euros ;
— pour un premier groupe « Magellan '' du 6 au 13 février 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 4.704 euros ;
— pour un deuxième groupe « M. S.A. Nord '' du 13 au 18 février 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 5.475 euros ;
— pour un groupe « [Localité 6] '' du 19 au 26 février 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 22.050 euros ;
— pour un deuxième groupe « Magellan '' du 20 au 27 février 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 10.584 euros ;
— pour un groupe « [Localité 4] '' du 26 février au 4 mars 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 7.590 euros ;
— pour un groupe « [Localité 10] '' du 26 février au 5 mars 2022 au sein du centre [9], à hauteur de 3.528 euros;
— pour un groupe « [Localité 11] '' du 28 février au 5 mars 2022 au sein du centre [9], chiffré à hauteur de 8.904 euros.
3. Conformément aux accords passés, des acomptes pour chacun des voyages ont été versés par la société Gecture.
4. Les groupes « Magellan '', « [Localité 4] '', « [Localité 10] '' et « [Localité 11] '' ne viendront pas effectuer leurs séjours et la société Gecture ne s’acquittera pas du solde restant à payer. D’autres séjours réalisés ne seront pas payés dans leur intégralité.
5. En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, l’association Club [5] a assigné la Sarl Gecture devant le tribunal de Gap, aux 'ns notamment de voir :
— condamner la société Gecture à verser la somme de 37.816,80 euros à l’association Club [5] au titre de l’impayé contractuel, outre les intérêts de retard d’un taux égal à 3 fois celui de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 ;
— ainsi que la somme de 5.500 euros en réparation de sa résistance abusive;
— et celle de 60.000 euros en réparation de son inexécution contractuelle.
6. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’Association [5] en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de l’impayé contractuel ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
— réduit le coût de la prestation [5] à la somme de 59.757 euros ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture les sommes suivantes :
* 3.175,80 euros au titre du remboursement pour le groupe Magellan,
* 3.002,85 euros au titre des frais pris en charge par la société Gecture pour pallier à l’insuffisance de l’Association [5] ;
— débouté la société Gecture de sa demande au titre des dommages-intérêts pour atteinte à l’image de la société ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. L’association Club [5] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2023, en ce qu’elle a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’Association [5] en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de l’impayé contractuel ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
— réduit le coût de la prestation [5] à la somme de 59.757 euros ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture les sommes suivantes :
* 3.175,80 euros au titre du remboursement pour le groupe Magellan,
* 3.002,85 euros au titre des frais pris en charge par la société Gecture pour pallier à l’insuffisance de l’Association [5] ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de l’association Club [5] :
8. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1220 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’Association [5] en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de l’impayé contractuel ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
— réduit le coût de la prestation [5] à la somme de 59.757 euros ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture les sommes suivantes :
* 3.175,80 euros au titre du remboursement pour le groupe Magellan,
* 3.002,85 euros au titre des frais pris en charge par la société Gecture pour pallier à l’insuffisance de l’Association [5] ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondée la concluante en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— de débouter la société Gecture de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
— de condamner la société Gecture à verser la somme de 37.816,80 euros au titre de l’impayé contractuel, outre les intérêts de retard d’un taux égal à 3 fois celui de l’intérêt légal à compter du 24 février 2022 ;
— de condamner la société Gecture à verser la somme de 5.500 euros en réparation de la résistance abusive ;
— de condamner la société Gecture à verser la somme de 60.000 euros en réparation de son inexécution contractuelle ;
— de condamner la société Gecture à verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose :
10. – concernant le paiement de sa créance, que l’intimée a réservé ses centres pendant la période de l’année la plus recherchée, sans honorer ensuite les réservations effectuées et alors que la concluante avait refusé d’autres clients potentiels, de sorte qu’elle a subi un manque à gagner ; que l’intimée n’a pas averti la concluante en temps utile, mais l’a laissée dans l’attente jour après jour, alors que tout le personnel avait été mobilisé, les repas organisés ;
11. – que ce comportement de l’intimée est abusif, puisqu’elle n’a pas avisé la concluante de l’annulation des séjours, la concluante s’étant trouvée devant le fait accompli lors de l’absence des groupes de voyage le jour prévu pour leur accueil ; qu’il est apparu qu’il s’agit d’une société ayant un chiffre d’affaires nul, avec des capitaux propres négatifs pour 122.206 euros ; qu’elle a en outre présenté de faux comptes, puisque le procès-verbal d’approbation des comptes 2020 déposé au greffe du tribunal de commerce a fait état d’un compte de report positif pour 161.481,48 euros, alors qu’il était négatif ; qu’il s’est agi de man’uvres pour lui donner une consistance alors qu’elle n’a aucune activité.
Prétentions et moyens de la Sarl Gecture :
12. Selon ses conclusions remises le 11 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1223 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’Association [5] en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de l’impayé contractuel ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
— débouté l’Association [5] de sa demande en paiement au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
— réduit le coût de la prestation [5] à la somme de 59.757 euros ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture les sommes suivantes :
* 3.175,80 euros au titre du remboursement pour le groupe Magellan,
* 3.002,85 euros au titre des frais pris en charge par la société Gecture pour pallier à l’insuffisance de l’Association [5] ;
— condamné l’Association [5] à payer à la société Gecture la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
13. Elle demande de réformer ce jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande au titre des dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la société.
14. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions ;
— de la condamner au paiement de :
* 20.000 euros au titre du préjudice subi à raison de l’inexécution contractuelle ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée indique :
15. – concernant le paiement de la somme de 37.816,80 euros, qu’elle correspond à des séjours terminés et à des séjours annulés ;
16. – que s’agissant des séjours terminés, si l’appelante demande le paiement de 16.392,60 euros au titre du solde, les factures ne correspondent pas à ce montant et aucun décompte précis n’est produit ; que la concluante a payé un total de 59.757 euros pour 65.757 euros facturés, de sorte qu’il n’existe qu’une différence de 6.000 euros ;
17. – que la concluante refuse de payer cette facture en raison de l’inexécution imputable à l’appelante, laquelle a en outre exposé la concluante à des frais supplémentaires pour 3.002,85 euros ; que ces manquements résultent d’un centre de vacances sale, de repas non satisfaisants en terme de qualité et de quantité, de l’absence de fourniture de pique-niques et d’un personnel débordé ; que le tribunal a ainsi exactement ramené le prix de la prestation aux sommes déjà réglées, d’autant que l’appelante ne critique pas le jugement déféré mais se contente de reprendre les termes de son assignation, au mépris de l’article 542 du code civil ;
18. – que s’agissant des séjours prétendument annulés, si l’appelante demande le paiement de 21.424,20 euros, aucun contrat n’a été signé pour les groupes [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 11], de sorte que la somme de 14.015,40 euros correspondant aux trois factures afférentes n’est pas due, puisqu’il ne peut y avoir d’annulation sans réservation ;
19. – pour le solde de 7.408,80 euros pour le groupe Magellan, que la concluante a été contrainte d’annuler la réservation car un client ne voulait pas reconduire le séjour ; que si celui-ci devait débuter le 20 février 2022, la concluante l’a annulé dès le 15 février, lorsqu’elle a eu connaissance de la décision de ce client ; que cette somme n’est ainsi pas due, d’autant que le contrat ne prévoit rien concernant les modalités d’annulation et que la prestation n’a pas été exécutée, ce que le tribunal a retenu ;
20. – que concernant ce contrat, la concluante a versé une avance de 3.175,80 euros, qui doit lui être restituée ;
21. – concernant la demande de dommages et intérêts de l’appelante pour résistance abusive, que le tribunal a retenu des manquements graves et doit être confirmé, d’autant que pour trois groupes, aucun contrat n’a été signé, alors que pour le dernier groupe, l’appelante a été informée de l’annulation en temps utile ;
22. – s’agissant de la demande de l’appelante en paiement de la somme de 60.000 euros pour inexécution, qu’elle ne repose sur aucune pièce ; que l’appelante ne justifie pas de son refus de prendre des clients ;
23. – concernant la demande reconventionnelle de la concluante, qu’elle a rencontré pendant toute la relation contractuelle des difficultés avec l’appelante, comme une modification d’un hébergement à la dernière minute, ce qui a entraîné des frais supplémentaires puisque la concluante a dû louer des appartements pour accueillir tous les participants ; que la concluante a dû compléter des paniers repas ; que des clients se sont plaints du mauvais entretien et de la propreté des hébergements, un groupe ayant même annulé sa prestation ; que la concluante a ainsi subi une atteinte à son image.
*****
24. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
25. La cour constate en premier lieu que si des contrats de séjour ont été signés, aucun n’a stipulé les conséquences d’une annulation par le client. Il a été seulement stipulé qu’un acompte de 30 % devait être réglé à la signature du contrat, suivi d’un acompte de 40 % 30 jours avant le début du séjour, le solde devant être réglé le jour de l’arrivée du groupe.
26. Ainsi qu’énoncé par le tribunal de commerce, les différents échanges intervenus entre les parties ont relaté les problèmes rencontrés par les groupes qui se sont succédés. La cour relève ainsi que par mail du 10 février 2022, l’intimée s’est plainte, concernant le centre [9], du défaut d’entretien et de propreté du centre à l’arrivée du groupe, ainsi que de la quantité et de la qualité des repas, qu’elle a dû compléter, y compris pour un pique nique avec 67 personnes prévu le jour même de l’envoi de ce courriel.
27. Le 15 février 2022, l’intimée a informé l’appelante que le groupe Magellan, qui avait effectué un séjour la semaine précédente, a souhaité ne pas réitérer un second séjour prévu du 20 au 27 février, en raison des problèmes liés à l’hébergement et à la restauration. Elle a en conséquence annulé ce séjour. Elle produit à ce titre le mail de réclamation que lui a adressé ce client, avec photographies à l’appui, concernant les difficultés rencontrées lors du premier séjour, liées notamment à des sanitaires en nombre insuffisant, voire hors d’usage, une propreté laissant à désirer comme la nourriture, la vétusté du bâtiment. Le même jour, l’intimée a adressé un second mail à l’appelante concernant l’entretien des locaux et les repas inconsistants. La cour précise que ce séjour avait été organisé au profit d’adolescents.
28. Un nouveau mail a été adressé à l’appelante le 21 février 2022, concernant des sandwichs dont les dates de consommation étaient périmées.
29. Un client de l’intimée (groupe « Correa), ayant effectué un séjour avec des familles au centre [9] a également signalé des difficultés rencontrées lors de son séjour, liées à l’organisation de celui-ci (problème de livraison de matériels de ski, départ du cuisinier dès les premiers jours, de sorte que sans l’intervention des serveurs, les repas n’auraient pu être pris).
30. Enfin, le 25 février 2022, l’intimée a adressé un nouveau message de réclamation concernant un séjour initialement prévu au centre [8], déplacé pour certains clients au centre [9], et dans des appartements avoisinant ce centre en raison d’une capacité insuffisante. Les mêmes griefs ont été développés concernant l’état du centre et la nourriture, et l’intimée a indiqué qu’elle n’entendra plus recourir à l’appelante pour les semaines à venir, en raison des plaintes de ses clients, dont certains ont annulé leurs séjours.
31. Il résulte de ces éléments développés par la cour que le tribunal de commerce a exactement retenu que le prestataire, en la personne de l’appelante, a non seulement failli à sa mission en mettant à disposition des locaux pour le moins douteux, tant en terme de qualité que d’hygiène, mais a aussi failli à la bonne exécution de son contrat en ne fournissant pas les repas prévus, ou dans des qualités insuffisantes. Les premiers juges ont justement retenu une organisation défaillante, et que les contrats n’ont pas été exécutés loyalement.
32. La cour retient ainsi que l’annulation de séjours résulte du fait de l’appelante, défaillante dans l’accomplissement de ses obligations, de sorte que l’intimée, notamment suite à des annulations de ses propres clients, n’a pas voulu poursuivre les relations contractuelles. Son exception d’inexécution concernant le paiement du solde de séjours effectués est également fondée, compte tenu des nombreuses carences relevées plus haut, alors qu’il a y a bien eu réservations pour les groupes [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 11].
33. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement débouté l’appelante de ses demandes, et, concernant le séjour groupe Magellan, réduit le solde des sommes restant dues par l’intimée de 3.175,80 euros, somme qu’il a condamné l’appelante à restituer. Concernant le paiement de 3.002,85 euros, le tribunal a valablement retenu les factures produites par l’intimée concernant les produits alimentaires qu’elle a été dans la nécessité de se faire livrer pour remédier aux carences de l’appelante.
34. La cour note que l’argumentation de l’appelante concernant un abus, voire des man’uvres de l’intimée est mal fondée, au regard des nombreuses doléances graves signalées lors des séjours.
35. Concernant la demande reconventionnelle de la société Gecture au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle, ainsi que retenu par les premiers juges, il n’est pas démontré qu’elle ait subi une atteinte à son image. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce que cette prétention a été rejetée.
36. Il s’ensuit que le jugement entrepris, précisément motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, l’association Club [5] sera condamnée à payer la société Gecture la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et suivants, 1223 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne l’association Club [5] à payer à la société Gecture la somme complémentaire de 3.000 euros par applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Club [5] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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