Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 23/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 juillet 2023, N° 20/04311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FYCLEB c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03039 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JORP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04311
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FYCLEB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le 30 décembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Fycleb, dont la gérante est Mme [G], exploite un fonds de commerce de bijouterie à l’enseigne « Bijouterie Angle D’or » situé [Adresse 1] à [Localité 4], immeuble dont la SCI [G] [H], également dirigée par Mme [G], est propriétaire.
La SARL Fycleb a fait assurer son commerce par l’intermédiaire de M. [E], agent général Axa et ont ainsi été souscrites :
— une assurance multirisque professionnelle Axa n° 37645040201387 qui ne couvre pas le vol et le vandalisme,
— une assurance auprès de la compagnie Amlin n° 2001BJ035 afin de garantir le stock de bijoux en cas de vol et couvrant également le mobilier professionnel,
— une assurance Axa propriétaire non-occupant n° 6707811604 au nom de la SCI [G] [H].
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018, des individus ont percuté la devanture de la bijouterie au rez-de-chaussée de l’immeuble. La voiture a enfoncé le volet roulant, la vitrine, ainsi que la porte principale, en finissant sa course à l’intérieur du commerce, endommageant les vitrines de bijoux et les agencements intérieurs. Une fois à l’intérieur du commerce, les voleurs sont sortis du véhicule, afin de forcer plusieurs meubles vitrines et divers bijoux qui se trouvaient dans les présentoirs non remisés au coffre ont été dérobés.
La SARL Fycleb, a déclaré ce sinistre auprès de M. [E], afin de mobiliser le contrat multirisques professionnels n° 37645040201387.
Estimant que M. [E] avait tardé à instruire le dossier alors que la garantie au titre de la perte d’exploitation était limitée à 3 mois, que l’indemnisation avait été tardive et qu’il avait manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire une police auprès d’Axa qui comportait une exclusion de garantie en matière de vol et de vandalisme, la SARL Fycleb, qui avait bénéficié d’une indemnisation émanant de son autre assureur, la compagnie Amlin, a fait assigner M. [E] et la SA Axa Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 24 juillet 2023, a :
— rejeté toutes les demandes de la société Fycleb,
— rejeté les demandes en paiement de la société Axa France Iard et M. [F] [E] au titre d’une procédure abusive,
— condamné la société Fycleb aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Fycleb à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fycleb à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Fycleb a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Fycleb qui demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes en paiement de la société Axa France Iard et de M. [E] au titre d’une procédure abusive
— infirmer la décision rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
— rejeté toutes les demandes de la société Fycleb,
— condamné la société Fycleb aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Fycleb à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Fycleb à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En conséquence, statuant de nouveau,
— condamner M. [E] en sa qualité d’agent général de la compagnie d’assurance Axa France Iard, au titre de sa responsabilité civile délictuelle, du fait de sa faute de négligence et de sa faute dans le retard de versement des indemnités d’assurance,
— condamner la compagnie d’assurance Axa France Iard, au titre de sa responsabilité civile contractuelle, pour inexécution de son obligation de versement des indemnités d’assurance dans un délai raisonnable,
— condamner in solidum M. [F] [E] et la compagnie Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :
*46 614 euros à titre de dommages et intérêts au titre des charges d’exploitation qui ont dû être supportées par la SARL Fycleb,
*157 895 euros HT à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de pouvoir exploiter le fonds de commerce sur la période de mars à octobre 2019 et de la perte de chiffre d’affaires subséquente,
*subsidiairement, 91 579,10 euros (perte de marge brute),
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fycleb,
— débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fycleb,
— condamner in solidum M. [F] [E] et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] [E] et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [F] [E] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté intégralement la société Fycleb de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Fycleb de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de sa demande de condamnation de la société Fycleb au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Fycleb à payer à M. [F] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner la société Fycleb à payer à M. [F] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la société Fycleb à payer à M. [F] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axa France Iard qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Fycleb au motif que cette dernière ne démontre toujours pas l’existence d’une faute à attribuer à la Compagnie Axa France IARD lui ayant causé un préjudice,
— condamner la SARL Fycleb a régler à la SA Axa France IARD une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Fycleb aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par la SARL Fycleb contre M. [E] :
Exposé des moyens :
La SARL Fycleb soutient que :
— M. [E] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard ;
— la SA Axa Assurances IARD, qui est la mandante de M. [E], est tenue de répondre des fautes que ce dernier a pu commettre à l’égard de la SARL Fycleb ;
— M. [E] et la SA Axa Assurances IARD doivent être tenus in solidum ;
— la police souscrite par l’intermédiaire de M. [E] auprès de la SA Axa Assurances IARD excluait la garantie de l’assureur en cas de vol alors qu’il s’agit du risque le plus élevé pour un commerce de bijouterie ; en n’indiquant pas à la SARL Fycleb l’existence de cette exclusion et, de fait, le caractère inadapté de l’assurance ainsi souscrite, M. [E] a commis une faute de négligence ;
— M. [E] a fait souscrire à la SARL Fycleb plusieurs assurances auprès de deux assureurs, certaines garanties étant similaires et étant cumulées, et a omis de lui proposer la souscription d’une assurance unique couvrant tous les risques nécessaires ;
— la souscription de plusieurs contrats a entraîné des cotisations supplémentaires ;
— le sinistre est intervenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2018 et la déclaration de sinistre a été immédiatement opérée et l’indemnisation a pris énormément de retard, vraisemblablement en raison d’une police d’assurance principale auprès d’Axa inadaptée ;
— l’une des indemnités a été versée par l’un des assureurs à M. [E] depuis le 5 février 2019 a minima et l’autre a été soldée le 19 juillet 2019 et M. [E] n’explique pas la raison pour laquelle la SARL Fycleb ne l’a perçue qu’en octobre 2019 ce qui a empêché la réouverture du commerce pendant des mois ;
— la faute de M. [E] consiste à ne pas avoir correctement conseillé la SARL Fycleb afin de ne souscrire qu’une seule assurance de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire d’avoir une multiplicité d’interlocuteurs.
M. [E] fait valoir que :
— la SARL Fycleb a été couverte depuis 25 ans par les deux contrats complémentaires souscrits auprès de la SA Axa Assurances IARD et de la compagnie Amlin ;
— après le sinistre, la SARL Fycleb a déclaré le sinistre à M. [E] qui a répercuté l’information à la SA Axa Assurances IARD et à la compagnie Amlin et entre le 23 décembre 2018 et le 19 novembre 2019, la SARL Fycleb a reçu l’intégralité de l’indemnisation versée par les deux assureurs d’un montant de 112 385,88 euros ;
— la SARL Fycleb a mis cinq mois avant de signer la quittance principale d’indemnité qui lui avait été adressée le 1er juillet 2019 et n’a adressé à l’assureur les factures de remise en état des lieux qu’en septembre 2019 ;
— alors qu’il n’y était pas tenu, M. [E] a assuré le suivi de la gestion et de l’indemnisation du sinistre ;
— la SARL Fycleb n’a pas mis en cause la compagnie Amlin qui a réglé la quasi-totalité des indemnités qu’elle a perçues ;
— la SARL Fycleb bénéficiait d’une couverture de risque complète par le biais de deux polices d’assurance et ce depuis 20 ans alors qu’elle savait que la police d’Axa, dont elle produit les conditions particulières, excluait le vol dans les bijouteries ce que garantissait la police Amlin laquelle garantissait en outre depuis 2011 la perte d’exploitation après vol ;
— la mobilisation de l’assurance souscrite par la SCI [G] [H] était logique dès lors que le sinistre avait dégradé l’immeuble dans lequel est exerce le commerce de la SARL Fycleb ;
— M. [E] étant agent général d’Axa, il ne pouvait proposer à la SARL Fycleb des contrats établis par d’autres assureurs couvrant tout ou partie des garanties accordées par Axa et il a pu proposer la police d’Amlin parce que précisément, Axa ne couvrait pas le vol dans les bijouteries ;
— les garanties de deux polices ne se cumulent pas mais sont complémentaires et la gérante de la SARL Fycleb a signé tous les contrats et avenants depuis 20 ans ; rien ne démontre l’existence d’un surcoût du fait de la souscription des deux contrats qui ne couvrent pas les mêmes sinistres ;
— M. [E] n’est pas en charge de l’indemnisation du sinistre qui n’était due que par Axa et Amlin et les règlements ont été effectués par virement au profit de la SARL Fycleb ;
— s’agissant de la compagnie Amlin, M. [E] n’a agi qu’en qualité de courtier et l’assureur considéré n’est pas son mandant ;
— le fait que la SARL Fycleb ait eu plusieurs interlocuteurs n’a généré aucun préjudice pour elle ;
— elle ne rapporte la preuve d’aucun retard d’indemnisation alors, en outre, qu’un expert a dû évaluer les préjudices subis à la suite du sinistre ;
— Axa a versé son indemnité le 14 mars 2019, c’est à dire dans un délai très bref alors que la police d’assurance ne prévoit aucun délai maximum de paiement de l’indemnité et que la SARL Fycleb ne justifie d’aucune mise en demeure qui a été adressée aux assureurs ;
— si certains travaux n’ont pu être réalisés par la SARL Fycleb c’est qu’elle a tardé à adresser des devis ou des factures aux assureurs ;
— la SARL Fycleb ne démontre pas la mauvaise foi de l’assureur.
Réponse de la cour :
Pour débouter la SARL Fycleb de toutes ses demandes à l’encontre de M. [E], le premier juge a considéré que :
— la SARL Fycleb disposait d’une couverture d’assurance complète par le biais des deux contrats souscrits auprès de la SA Axa Assurances IARD et de la compagnie Amlin et ce depuis de nombreuses années ;
— si la SARL Fycleb affirmait que ces deux polices d’assurance comportaient un cumul de garantie similaire, elle ne précisait pas en quoi consistait ce cumul et ne le démontrait pas ;
— le fait que la SARL Fycleb ait souscrit deux contrats ayant des objets distincts et permettant ainsi d’avoir une couverture complète, ne constituait pas une faute à l’égard de M. [E] ;
— la SARL Fycleb n’alléguait et ne démontrait pas les éventuels coûts supplémentaires qu’aurait pu engendrer le cumul des deux contrats d’assurances et ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec la supposée faute de M. [E] ;
— le fait d’avoir dû mobiliser la garantie de la compagnie Amlin et d’avoir été indemnisée ne constituait pas un préjudice pour la SARL Fycleb.
Ces motifs sont pertinents et le demeurent au stade de l’appel et la cour les adopte.
La cour constate en outre que :
— la SARL Fycleb a versé aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par elle, par l’intermédiaire de M. [E], auprès de la SA Axa Assurances IARD datées du 21 janvier 2018 ; ces conditions, signées par la SARL Fycleb et paraphées sur chaque page, mentionnent en gras en page 4 que le vol et le vandalisme ne sont pas garantis ;
— M. [E] verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SARL Fycleb auprès de la compagnie Amlin le 29 décembre 1995 qui garantissent expressément les risque de vol de marchandises précieuses et de pertes d’exploitation après vol ;
— M. [E] verse également aux débats de multiples avenants de cette même police souscrite auprès de la compagnie Amlin, signés par la SARL Fycleb en 2004, 2007, 2014, 2016 et le 25 avril 2018 ainsi que des formulaires de réactualisation des biens assurés signés par la SARL Fycleb en 2017 puis le 17 janvier 2018.
Il résulte de ces documents que la SARL Fycleb savait depuis des années qu’elle était assurée auprès de deux assureurs, à savoir la SA Axa Assurances IARD et la compagnie Amlin au titre de son activité commerciale et que les garanties accordées par chacun des assureurs n’étaient pas identiques.
Outre le fait que la SARL Fycleb ne produit aucun élément pour démontrer qu’une assurance unique couvrant l’intégralité des garanties offertes par la SA Axa Assurances IARD et par la compagnie Amlin lui aurait coûté moins cher, la cour constate qu’il n’existe aucun élément permettant d’affirmer ou de supposer que le versement des provisions ou des indemnités dues par la SA Axa Assurances IARD et la compagnie Amlin ait transité entre les mains de M. [E] et que ce dernier aurait tardé à les remettre à la SARL Fycleb étant observé que les relevés bancaires produits par cette dernière comportent exclusivement la mention « Vir SEPA Reçu’ Amlin Insurance » ou « Vir SEPA Reçu’Axa France IARD » et ne mentionnent nullement un ordre de virement émanant de M. [E].
Il s’ensuit que la SARL Fycleb, qui était intégralement garantie par deux assureurs pour le sinistre survenu courant décembre 2018, ne démontre l’existence d’aucune faute de conseil imputable à M. [E] et ne démontre aucun retard de paiement imputable à ce dernier.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Fycleb à l’égard de M. [E].
Sur la demande formée par la SARL Fycleb contre la SA Axa Assurances IARD :
Exposé des moyens :
La SARL Fycleb soutient que :
— le sinistre a été déclaré le 18 décembre 2018 et ce n’est que le 7 mars 2019 que le rapport d’expertise d’assurance a été déposé de sorte que la SARL Fycleb n’a pu exercer aucune activité pendant trois mois ; l’indemnité de 17 679,67 euros n’a été réglée que le 23 mars 2019, cette somme étant insuffisante pour permettre la réouverture du commerce alors que la SARL Fycleb devait faire face à ses charges courantes ; la SA Axa Assurances IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— il résulte du rapport d’expertise que l’expert, le Cabinet Elex, a reçu sa mission le 20 décembre 2018 ce qui démontre que la déclaration de sinistre a bien été faite le 18 décembre précédent ;
— un délai de quatre mois pour obtenir le versement d’une indemnité par la SA Axa Assurances IARD n’est pas raisonnable ;
— le lien de causalité entre le retard de paiement de l’indemnité et la perte d’exploitation ne fait aucun doute.
La SA Axa Assurances IARD fait valoir que :
— elle a exécuté son obligation d’indemnisation telle que résultant de sa police souscrite par la SARL Fycleb qui excluait le vol et le vandalisme ;
— elle a réglé l’indemnité immédiate relative aux agencements effectués par la SARL Fycleb étant précisé que la déclaration de sinistre a été faite le 24 janvier 2019 et qu’elle a réglé le 23 mars 2019 alors que le rapport d’expertise avait été déposé le 7 mars précédent ;
— les prétendus retards dans les travaux de réfection ne concernent que la police souscrite par le propriétaire de l’immeuble, la SCI [G], qui a adressé sa lettre d’acceptation d’indemnité avec retard à l’assureur de même qu’elle lui a adressé avec retard les factures justifiant des travaux.
Réponse de la cour :
Pour débouter la SARL Fycleb de ses demandes pécuniaires formées contre la SA Axa Assurances IARD , le premier juge a considéré que :
— la SARL Fycleb avait perçu des provisions de 10 000 euros le 8 février 2019, 30 000 euros le 21 mars 2019 et 40 000 euros le 16 juillet 2019 ;
— la SARL Fycleb avait perçu le solde de ses indemnités de 9749,56 euros et de 4253,90 euros en novembre 2019 ;
— rien ne permettait d’affirmer que la déclaration de sinistre avait été effectuée par la SARL Fycleb le 18 décembre 2018 alors que la SA Axa Assurances IARD soutenait que cette déclaration n’avait été faite que le 24 janvier 2019 ;
— aucune mise en demeure n’avait été adressée par la SARL Fycleb à la SA Axa Assurances IARD ;
— les contrats d’assurance ne prévoyaient pas de délai minimum dans lequel le sinistre doit être indemnisé ;
— le rapport d’expertise amiable précisait que l’expert avait été missionné le 18 janvier 2019, qu’il s’était rendu sur les lieux le 12 février 2019 et que le rapport avait été déposé le 7 mars 2019 ;
— les premiers versements étaient intervenus moins de deux mois après la survenance du sinistre et l’essentiel de l’indemnisation avait été opérée dans un délai de sept mois à compter du sinistre ;
— ce délai n’était pas déraisonnable au vu de la réalisation d’une expertise ;
— la compagnie Amlin n’étant pas en cause, l’éventuel retard de paiement de cette dernière n’était pas imputable à M. [E] ou à la SA Axa Assurances IARD ;
— la SARL Fycleb ne démontrait pas l’existence d’une faute imputable à la SA Axa Assurances IARD .
Ces motifs sont pertinents et le demeurent au stade de l’appel et la cour les adopte.
La cour constate en outre que l’essentiel (10 000 + 30 000 + 40 000 + 9 749,56 +
4 253,90 = 94 003,46 euros) de l’indemnisation obtenue par la SARL Fycleb au titre du sinistre considéré a été versé par la compagnie Amlin, laquelle n’a pas été mise en cause.
Elle constate ensuite que la SA Axa Assurances IARD, au titre du seul contrat garantissant le commerce, a versé à la SARL Fycleb les sommes de 17 679,67 euros le 14 mars 2019 (virés sur le compte de la SARL Fycleb le 26 mars suivant) et 702,75 euros le 16 octobre 2019 (virés sur le compte de la SARL Fycleb le 18 octobre 2019).
Il a déjà été dit que le versement intervenu le 14 mars 2019 l’avait été dans un délai raisonnable de sorte que la SARL Fycleb, dont le solde bancaire a toujours été systématiquement créditeur à compter du mois de février 2019 d’une somme supérieure à 702,75 euros, ne saurait sérieusement prétendre que le retard éventuel de la SA Axa Assurances IARD à lui payer cette dernière somme le 16 octobre 2019 a pu lui interdire de rouvrir son commerce ou entraîner un quelconque préjudice.
Il s’ensuit que la SARL Fycleb, qui a reçu l’intégralité de l’indemnisation due contractuellement par la SA Axa Assurances IARD et par la compagnie Amlin au titre du sinistre survenu courant décembre 2018, ne démontre l’existence d’aucune faute imputable à la SA Axa Assurances IARD.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Fycleb à l’égard de la SA Axa Assurances IARD .
Sur la demande reconventionnelle contre la SARL Fycleb pour procédure abusive :
Exposé des moyens :
M. [E] soutient que l’action puis l’appel diligentés par la SARL Fycleb l’ont été de mauvaise foi et de façon inconséquente.
La SARL Fycleb fait valoir que M. [E] ne démontre aucune faute qui puisse lui être imputée pas plus que l’existence d’un préjudice.
Réponse de la cour :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SARL Fycleb, assurée victime d’un sinistre résultant d’un vol, a pu se méprendre sur ce qu’elle a estimé être un retard dans le paiement des indemnités qu’elle réclamait de sorte que sa faute n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [F] [E] au titre d’une procédure abusive,
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SARL Fycleb qui sera condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 à M. [E] et à la SA Axa Assurances IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Fycleb aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Fycleb à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Fycleb à payer à la SA Axa Assurances IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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