Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 octobre 2022, N° 20/3718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 108/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mai 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VRI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3718)
Saisine de la cour : 10 Mars 2025
APPELANTS
S.C.I. VAHILAS,
Siège social : [Adresse 3]
M. [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Annie DI MAIO avocate du même barreau
INTIMÉ
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
26/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Anne-Laure VERKEYN
Expéditions – Me Fabien MARIE
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de .
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable, acceptée le 25 septembre 2008, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE a consenti à la SCI VAHILAS, un prêt immobilier référencé 243984, destiné à l’acquisition d’une villa d’habitation et d’une dépendance édifiées sur un terrain formant le lot n°81 du lotissement [Adresse 9], section [Adresse 6] Mont-Dore, d’un montant de 40.000.000 FCFP, remboursable en 300 mensualités de 236.172 FCFP au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 5,10 %.
Le prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [R] [T] et de Mme [P] [T] à hauteur de 40.000.000 FCFP chacun, pour une durée de 27 ans.
Suivant avenant du 6 mars 2014, le montant du prêt a été arrêté à la somme de 35.144.820 FCFP, montant devant être remboursé par 236 mensualités de 230.383 FCFP chacune, au taux conventionnel de 4,80 %.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 24 octobre 2022 , le tribunal a rendu la décision dont la teneru suit:
— Condamne solidairement la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T], ès qualités de cautions à payer en deniers ou quittances à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de :
* vingt-sept millions neuf cent quarante-quatre mille neuf cent soixante (27.944.960) francs CFP au titre du prêt référencé 243984 outre intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 26.793.045 FCFP à compter du 13 septembre 2019, et au taux légal sur celle de 1.151.915 FCFP à compter du 21 septembre 2019,
* deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne solidairement la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T] au paiement de la somme de quatre-vingt mille (80.000) francs CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Met à la charge solidaire de la SCI VAHILAS, M. [R] [T] et Mme [P] [T] les entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats cabinet Boissery – Di Luccio Verkeyn, avocat aux offres de droit.
— Ordonne l’exécution provisoire.
PROCÉDURE D’APPEL
La SCI VAHILAS, M. [R] [T], et Mme [P] [T] ont fait appel de cette décision par requête du 3 novembre 2022.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023, à défaut de dépôt de mémoire ampliatif.
Le 7 mars 2025, la Société Générale calédonienne de banque a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance et de statuer sur les écritures de première instance par application de l’article 904 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 avril 2025, le conseil des appelants a indiqué à la cour que la SCI VAHILAS se désistait de son appel.
À l’audience du 26 mai 2025, le conseil des appelants a confirmé à la cour que la SCI VAHILAS ainsi que M. Et Mme [T] se désistaient de leur appel.
Le conseil de la Société Générale Calédonienne de Banque a indiqué qu’elle acceptait ce désistement et que cette dernière renonçait à l’application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants se désistent de leur appel.
L’intimée accepte expressément ce désistement.
Il convient de constater le désistement d’appel de la SCI VAHILAS, de M. [R] [T], et de Mme [P] [V] épouse [T] selon les dispositions des articles 400 suivants du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, qui emporte acquiescement au jugement de première instance de Nouméa du 24 octobre 2022
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Constate le désistement d’appel de la SCI VAHILAS, de M. [R] [T], et de Mme [P] [V] épouse [T].
Dit que ce désistement emporte acquiescement par les appelants au jugement de première instance de [Localité 8] du 24 octobre 2022.
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge des appelants.
Le greffier, Le président.
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