Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 52
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUV
AFFAIRE :
M. [H] [F]
C/
M. [A] [N], S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
GS/IM
Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une décision rendue le 11 juin 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [A] [N]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT Dominique PLEINEVERT Abel-Henri, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alice GREZILLIER, avocat au barreau de SAINTES
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE,
dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers assistés de Madame Line MALLEVERGNE, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
En 2021, la SAFER de Nouvelle Aquitaine a procédé à un appel à candidature en vue de la rétrocession de parcelles dépendant d’une exploitation viticole.
Monsieur [H] [F] et monsieur [A] [N] ont fait acte de candidature respectivement les 15 octobre et 10 novembre 2021.
Le 21 décembre 2021, le comité de validation de la SAFER a émis un avis favorable au profit de monsieur [N] pour treize lots.
Soutenant que la SAFER n’avait pas respecté son obligation d’instruire les candidatures dans les mêmes conditions et s’était prononcée par une décision insuffisamment motivée, monsieur [F] l’a assignée ainsi que monsieur [N], par actes des 1er et 3 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges en annulation de la rétrocession et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a débouté monsieur [F] de son action après avoir retenu la régularité de la rétrocession.
Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [F] demande l’annulation de la rétrocession des lots au profit de monsieur [N] et la condamnation de la SAFER à l’indemniser de son préjudice. Il soutient que la SAFER, en octroyant un délai supplémentaire à monsieur [N] pour justifier d’un financement, a fautivement favorisé ce dernier, président des « jeunes agriculteurs » au détriment des autres candidats. Il ajoute que la motivation de la décision de rétrocession ne satisfait pas aux exigences légales.
Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement et il demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SAFER conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
Le tribunal judiciaire a très justement rappelé que son contrôle juridictionnel était limité à la seule vérification de la régularité de la décision d’attribution, à l’exclusion de toute appréciation de l’opportunité du choix opéré entre les candidats.
Les formulaires renseignés par les candidats à la rétrocession des parcelles stipulent que ceux-ci doivent justifier d’un financement au plus tard le 8 décembre 2021. Pour autant, le délai ainsi imparti n’est assorti d’aucune sanction.
En tout état de cause, le seul fait que mosieur [N], qui a fait acte de candidature le 10 novembre 2021, ait pu bénéficier d’un délai supplémentaire pour justifier d’un financement ne peut suffire à caractériser un acte de favoritisme à son égard, pas plus que sa qualité de membre de l’association des « jeunes agriculteurs » .
S’agissant de la motivation du choix de monsieur [N], c’est à juste titre et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte que le tribunal judiciaire a retenu que cette décision était suffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’objectif légal de l’article L.141-1 du code rural et qu’elle procure des renseignements concrets sur l’opération projetée. En effet, cette décision fait clairement référence au projet de restructuration et de consolidation de l’exploitation agricole de monsieur [N] par apport foncier à proximité de son siège, l’intéressé s’engageant, en contrepartie, à céder environ 43 hectares de terres.
Il s’ensuit que le jugement déboutant monsieur [F] de son action sera confirmé.
Bien qu’elle s’avère non fondée, l’action engagée par monsieur [F] ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif. La demande de monsieur [N] en réparation d’un préjudice moral de ce chef sera rejetée, d’autant plus que ce préjudice n’est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
REJETTE la demande de monsieur [A] [N] en indemnisation d’un préjudice moral.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE monsieur [H] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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