Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 janvier 2023, N° 22/01337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/01337
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [K] [I]
née le 20 Décembre 1983 à [Localité 7] (73)
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 décembre 2019, Mme [K] [I] a acquis un véhicule Nissan Micra immatriculé DG 645 XJ auprès de M.[O] [A] pour la somme de 1 650 €.
Le certificat d’immatriculation a été mis au nom de Mme [I], l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire édité par le ministère de l’intérieur précisant que l’identité du titulaire précédent est « BR Auto », nom commercial de M. [C] [D], et non M. [A].
Le véhicule a présenté des désordres.
Une expertise amiable a eu lieu en l’absence de M.[A]. Dans son rapport remis le 16 septembre 2020, l’expert [W] [B] a déclaré le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
C’est dans ce contexte que, le 5 août 2022, Mme [I] a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Annulé la vente du véhicule Nissan Micra immatriculé DG 645 XJ intervenue entre M. [A] et Mme [I],
— Condamné M. [A] à verser à Mme [I] :
> la somme de 1 650 € au titre du prix de vente,
> la somme de 1 368,64 € au titre des frais engagés par Mme [I] (assurance du véhicule, carte grise),
> la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Dit que M. [A] devra reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
— Dit qu’à l’expiration du délai d’un mois, Mme [I] pourra faire son affaire personnelle du véhicule,
— Débouté Mme [I] du restant de ses demandes,
— Condamné M. [A] aux dépens de l’instance,
— Condamné M. [A] à verser à Mme [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [A] a relevé appel de ce jugement le 24 février 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2023, M. [O] [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1582 et suivants du code civil, de :
' Réformer la décision dont appel et en conséquence,
' Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, à savoir sa demande de prononcé de la nullité de la vente du véhicule et de condamnation de M. [A] à lui régler les sommes suivantes :
> 1 650 € au titre du prix de vente,
> 1 368,64 € au titre des frais engagés par Mme [I],
> 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
> ainsi que ses demandes concernant la reprise du véhicule par M.[A] dans le délai d’un mois suivant signification de la décision,
' Condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [K] [I] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Annulé la vente du véhicule Nissan Micra immatriculé DG 645 XJ intervenue entre M. [A] et elle,
— Condamné M. [A] à lui verser :
> la somme de 1 650 € au titre du prix de vente,
> la somme de 1 368,64 € au titre des frais engagés par Mme [I] (assurance du véhicule, carte grise),
> la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Dit que M. [A] devra reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision,
— Dit qu’à l’expiration du délai d’un mois, Mme [I] pourra faire son affaire personnelle du véhicule,
' Réformer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et tracas ou soucis du procès,
Statuant à nouveau,
' Condamner M. [A] à lui payer les sommes suivantes:
' 800 € pour le préjudice moral ;
' 800 € pour les tracas ou soucis du procès ;
' Juger que Mme [I] ne devra remettre le véhicule qu’à la suite du complet paiement de l’ensemble des sommes mises à la charge de M. [A],
' Condamner M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la vente de la chose d’autrui
L’article 1599 du code civil dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
En vertu de ce texte, il est de principe que la nullité de la vente de la chose d’autrui naît au profit de l’acquéreur du simple risque d’éviction, de sorte qu’elle apparaît comme une anticipation de la garantie d’éviction.
Si, pour une raison quelconque, l’acquéreur ne peut plus être inquiété par la personne qui, lors de la vente était le véritable propriétaire, la nullité de l’article 1599 n’a plus lieu d’être. La disparition du risque d’éviction fait donc obstacle à l’application des sanctions prévues par ce texte. La circonstance qui permet de faire disparaître le risque d’éviction et donc de couvrir la nullité, peut aussi résulter de la ratification de la vente par le véritable propriétaire.
En l’espèce, le véhicule Nissan Micra a été vendu par M.[A] à Mme [I] pour un prix de 1 650 euros.
Mme [I] expose avoir eu la désagréable surprise de s’apercevoir que l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire délivré par le ministère de l’intérieur mentionnait comme titulaire précédent « BR Auto », et non M. [A].
Il ressort de l’expertise non contradictoire du 16 septembre 2020 de l’expert [W] [B] que l’historique du véhicule se résume comme suit (avec production des différentes pièces citées):
' le 11 avril 2017, un procès-verbal de contrôle technique fait mention que le véhicule litigieux appartenait à un certain Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 2] (pièce 10) ;
' Le 20 juin 2017, la carte grise au nom d’une certaine Madame [E] [Y] est rayée et cédée avec tampon d'"Auto [V]"(pièce 11), nom commercial de M. [N] [V] (pièce 13);
' Le 27 juillet 2017, "Auto [V]" établit une déclaration de cession de véhicule, sans que l’identité de l’acquéreur soit mentionnée (pièce 14) ;
' Le 14 août 2019, un procès-verbal de contrôle technique est établi, sans nom du propriétaire (pièce 15).
Il résulte de cette chronologie que les noms de M.[A] et de « BR Auto » n’apparaissent jamais.
Pour démontrer qu’il était le légitime propriétaire, M.[A] produit :
' Une facture d’achat du véhicule établie le 27 juin 2017 par Auto [V] pour le prix de 1 100 € au nom de Mme [G] [U] [L], dont il produit le permis de conduire colombien et précise qu’il s’agit de sa compagne (pièce 1) ;
' Une attestation de M. [X] [H] témoignant avoir été à plusieurs reprises passager de ce véhicule (pièce 3) ;
' Une attestation de M. [F], gardien de la résidence où habite Monsieur [A] confirmant que le véhicule était roulant et que Monsieur [A] en faisait usage (pièce 4).
Ainsi, si la preuve est rapportée que "Auto [V]" a vendu le véhicule à Mme [G] [U] [L], en revanche, M.[A] échoue à prouver que Mme [G] [U] [L] lui a donné mandat de vendre le véhicule en son nom.
Dès lors, la circonstance que Mme [I] ait pu mettre le certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule a son nom n’est pas de nature à faire disparaître le risque d’éviction de la véritable propriétaire.
Quant aux attestations susceptibles de démontrer que M.[A] était le légitime possesseur du véhicule, elles ne sont d’aucune utilité puisque M. [A] explique lui-même qu’il n’en est pas le propriétaire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M.[A] a procédé à la vente d’un véhicule ne lui appartenant pas et que l’acte devait être annulé.
L’ annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, les différentes condamnations seront confirmées (1650 euros au titre du prix de vente, 1 368,64 euros au titre de l’assurance du véhicule et de la carte grise, 1000 euros au titre du préjudice de jouissance).
Quant à la demande relative au préjudice moral, elle n’est pas justifiée et c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [A] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [K] [I] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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