Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/10722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 26 avril 2024, N° 22/02767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10722 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/02767
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Chez Equipe Saint Vincent
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013544 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à direction et conseil de surveillance prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audti siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00967
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2016, M. [F] [X] a ouvert un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04], auprès de la Banque Postale sous le prénom « [J] [B] ».
Le 21 avril 2021, il a demandé à la banque la modification de son prénom de « [J] [B] » en « [F] ».
Par courrier du 1er juin 2021, la banque l’a informé de la clôture de son compte au 1er juillet 2021 au motif suivant « le fonctionnement actuel de ce compte ne correspond pas au fonctionnement attendu ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2021, M. [X] a fait assigner la Banque Postale devant le JCP du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la remise du compte dans l’état qui était le sien avant le blocage intervenu le 22 avril 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant 48 heures après la signification de la décision à intervenir ainsi que le paiement des sommes de 7 000 euros à titre de dédommagement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné la Banque Postale à verser une somme de 500 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande visant à la remise du compte à l’état qui était le sien avant le blocage intervenu le 22 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant 48 heures après la signification de la décision à intervenir,
— condamné la société Banque Postale au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que, par application des dispositions de l’article L. 312-1-1, V du code monétaire et financier, l’établissement aurait dû respecter un préavis de deux mois afin de permettre les démarches relatives à l’ouverture d’un nouveau compte et alors que la banque indiquait avoir suspecté une fraude. Il a considéré que le fait que le client ait demandé lui-même la clôture de son compte le 12 juillet 2021 n’était pas de nature à exonérer, même partiellement, la banque de sa responsabilité. Il a retenu que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité étant précisé que la banque n’ayant pas l’obligation d’indiquer un motif pour justifier de la clôture, il n’y avait pas lieu de vérifier si le motif était valable.
Sur le préjudice, il a relevé que M. [X] disposait déjà d’un compte auprès du Crédit Agricole dès le mois de juin 2021, mais qu’il n’avait pu procéder à un transfert de compte du fait du blocage et avait donc nécessairement subi un préjudice lié à l’immobilisation de ses avoirs, s’étant retrouvé en grande difficulté financière pendant trois mois. Il a évalué le préjudice à la somme de 500 euros.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 7 juin 2024, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions numéro 3 déposées le 24 juillet 2025, M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Banque Postale à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir remettre le compte à l’état qui était le sien avant le blocage intervenu le 22 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant 48 heures après la signification de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
— de condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage et de la fermeture abusive de son compte bancaire CCP,
— de la condamner en outre à remettre le compte CCP n°[XXXXXXXXXX04] dans l’état qui était le sien avant le blocage intervenu le 22 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant 48 heures après la signification de la décision à intervenir,
— à défaut, de condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations mentionnées aux alinéas 2 et III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier,
— de condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il rappelle que le jugement a, à juste titre, retenu la responsabilité de la banque pour non-respect du délai de préavis de 2 mois mais conteste les sommes retenues pour indemniser son préjudice.
Il explique avoir rencontré des difficultés liées au blocage de son compte pendant une durée de plus de trois mois car il était alors bénéficiaire du RSA, qu’il n’a pu accéder à son compte bancaire se trouvant ainsi nécessairement totalement démuni et sans argent du tout. Il ajoute que tous ses prélèvements ont été rejetés à savoir son abonnement de téléphone mobile, des factures de l’assurance santé Metlive venant aux droits d’AIG Europe, et précise qu’il a été obligé de se déplacer dans les agences et de faire la queue pour honorer ses factures. Il insiste également sur le fait que ce blocage a eu des répercussions négatives même sur sa famille en Algérie car il a été privé de la possibilité de procéder au virement du montant nécessaire à sa famille en Algérie (femme et enfants, dont l’un est autiste) mais également de la possibilité de faire un virement pour l’ouverture de son nouveau compte et de payer un commissaire de justice.
Il indique que les démarches qu’il a été contraint d’entreprendre auprès des établissements bancaires pour pouvoir ouvrir un nouveau compte ont été extrêmement chronophages, qu’il n’arrive toujours pas à obtenir l’ouverture d’un compte courant normal car les banques ne lui ouvrent que des comptes de dépôt avec des conditions strictes sous peine de clôture.
Il tient à rappeler que son compte a fonctionné sans incident depuis son ouverture en 2016 et qu’il a justifié qu’il n’y avait pas de fraude au regarde de son identité.
Il estime n’avoir commis aucune faute et que si la banque a suspecté une fraude quelconque, elle avait parfaitement les moyens de vérifier l’existence ou non d’une fraude et donc d’en apporter la preuve au regard du fonctionnement du compte depuis son ouverture, ce qu’elle ne fait bien évidemment pas de sorte que la décision de clôture est un pur abus.
Il explique que totalement démuni de ressources depuis des mois, il s’est alors présenté à la banque et expliqué sa situation et que celle-ci lui a expliqué que le seul moyen pour faire débloquer cet argent rapidement était de demander la clôture du compte, ce qu’il a fait sur place et à deux reprises. Il affirme que s’étant aperçue de l’illégalité de la procédure de clôture qu’elle avait engagée, la Banque Postale l’a contraint à lui fournir le justificatif de cette clôture et que ce document ne peut donc servir à justifier le bien-fondé de la clôture pour avoir été obtenu sous contrainte.
Il indique maintenir sa demande de rétablissement du compte dans son état initial en soulignant que l’article visé par le premier juge s’applique dans le cas de demande d’ouverture d’un compte et non dans le cas d’une remise en état d’un compte déjà existant. Il fait état d’un compte clôturé abusivement, estime que l’attitude de la banque constitue un trouble manifestement illicite qu’il est en droit de voir stopper, dès lors qu’aucun abus de sa part n’est caractérisé en l’état à son encontre. Il ajoute qu’à défaut d’obtempérer, la Banque Postale doit compenser en lui payant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations mentionnées aux alinéas 2 et III de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Afin de répondre aux conclusions adverses, il note que dans ses dernières conclusions, l’intimée abandonne le motif inventé précédemment pour la clôture du compte et évoque désormais la résiliation pour motif grave, selon lui pour échapper à l’obligation de respecter un préavis. Il estime qu’en application des conditions générales de la convention, la banque prouve irréfutablement avoir commis deux fautes simultanément à savoir ne pas avoir respecté la procédure en envoyant une lettre de résiliation en recommandé avec avis de réception et en étant défaillante dans la preuve d’une faute de son client. Il estime que la banque engage sa responsabilité en prenant une décision sur la simple base d’une suspicion, sans demander aucun explication à son client alors qu’il n’a réceptionné sa nouvelle carte de séjour que le 13 avril 2021, transmise le 21 avril suivant à la banque de sorte qu’il estime singulier que l’intimée invoque un retard de transmission de ce justificatif.
Aux termes de ses ultimes conclusions numéro 2 déposées le 8 août 2025, la Banque Postale demande à la cour':
— de la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— de confirmer le jugement sauf quant au sort des dépens et des frais irrépétibles,
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée car les conditions générales de la convention de compte courant postal stipulent que la convention sera de plein droit résiliée sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude, de refus de satisfaire à une obligation d’information essentielle, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts.
Elle affirme que suite à la demande de changement de prénom, elle a pu légitimement suspecter une fraude relative au compte du demandeur et a procédé à son blocage en soulignant que le client n’a informé la banque d’une modification de son prénom que le 21 avril 2021 alors qu’il lui a communiqué un acte d’individualité attestant que cette modification remontant au 4 décembre 2015. Elle observe que M. [X] n’explique pas la raison soudaine de cette demande de modification et la raison pour laquelle il a fait fonctionner son compte sous une identité qui n’était pas la bonne.
Elle fait remarquer qu’il s’est bien gardé de communiquer son courrier en date du 12 juillet 2021 aux termes duquel il a lui-même demandé la clôture de son compte et la restitution du solde celui-ci et qui explique la clôture du 21 juillet 2021 et le remboursement de la somme de 7 931,67 euros.
En l’absence de faute et de démonstration d’un préjudice, elle s’oppose à toute indemnisation. Elle note que la preuve d’un préjudice financier n’est pas démontrée, que le fait d’avoir dû « se déplacer en agence et faire la queue » ne saurait, en soi, constituer un préjudice ouvrant droit à indemnisation, d’autant qu’aucun élément ne vient établir un lien direct entre ces démarches et le blocage allégué du compte.
Elle fait valoir que c’est M. [X] qui a pris l’initiative de clôturer son compte ouvert au Crédit Agricole comme le démontre la pièce 15, que s’agissant de son compte au CIC, les documents produits indiquent qu’il a été clôturé en raison de son comportement discourtois envers le personnel de l’établissement et qu’un courrier de la Caisse d’épargne du mois de décembre 2021 atteste que l’intéressé dispose d’un compte au sein de cette banque, ce qui démontre qu’il n’a rencontré aucune réelle difficulté à ouvrir un nouveau compte.
Elle précise que la réouverture du compte est juridiquement impossible, qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, que chacune des parties peut y mettre fin à sa convenance et ce afin d’éviter l’existence de contrats perpétuels ce qui est le cas depuis le 21 juillet 2021. Elle rappelle les conditions générales de la convention qui prévoient que ladite convention peut être résiliée à tout moment par courrier simple par le client ou par lettre recommandée avec avis de réception par la banque et ce, sans avoir à en justifier. Elle rappelle que le contrat liant les parties a irrémédiablement pris fin à la date de clôture le 21 juillet 2021 et qu’en l’absence de tout lien contractuel existant, M. [X] ne peut solliciter la réouverture immédiate d’un compte qui n’existe plus et qu’elle n’a aucune obligation de procéder à une quelconque ouverture de compte. Elle note que la demande de dommages et intérêts subsidiaire est infondée.
Elle affirme que l’action revêt les caractéristiques d’une action purement abusive par laquelle M. [X] tente de tirer profit de la situation en cherchant à obtenir un avantage financier au détriment de la Banque Postale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la convention de compte
Aux termes de l’article L. 312-1 IV du code monétaire et financier, en sa version applicable du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021, l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2.
Aux termes de l’article L. 312-1-1 V du même code, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
En l’espèce, la Banque Postale fonde la résiliation de la convention de compte la liant à M. [X] sur une suspicion de fraude liée à la demande de changement de prénom effectuée le 21 avril 2021, motif invoqué dans ses écritures, alors que le courrier du 1er juin 2021 adressé à M. [X] l’informant de la clôture de son compte au 1er juillet 2021 faisait état du motif suivant « le fonctionnement actuel de ce compte ne correspond pas au fonctionnement attendu ».
La Banque Postale invoque à son profit les conditions générales de la convention de compte qui prévoient selon elle que la convention sera de plein droit résiliée sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude, de refus de satisfaire à une obligation d’information essentielle, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts.
Il doit être observé qu’elle ne produit pas les conditions générales applicables à la convention, puisque son dossier n’est constitué que d’une unique page photocopiée en recto numérotée 41 dont il impossible de dire qu’il s’agit bien d’un extrait des conditions générales de fonctionnement applicables à la convention de compte signée par M. [X], ce document ne comportant aucun titre ou bas de page permettant de l’identifier. Ces conditions ne sont pas non plus produites par M. [X] de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Les dispositions du code monétaire et financier prévoient une possibilité de résiliation unilatérale de la banque en cas de fourniture d’informations inexactes, motif le plus proche de celui invoqué par la banque.
M. [X] communique la convention d’ouverture compte signée le 17 février 2016 aux termes de laquelle il a déclaré s’appeler « MR [X] [J] [B] » né le [Date naissance 3] 1956 en Algérie ainsi que le courriel de réponse de la Banque Postale du 21 avril 2021 informant son client de ce que sa demande de changement de prénom avait bien été prise en compte avec modification du prénom.
Les pièces produites par l’appelant démontrent qu’il était titulaire d’un titre de séjour établi le 14 octobre 2014 sous l’identité de [J] [B] [X], qu’il a ensuite obtenu un « acte d’individualité-attestation de concordance » du Consulat algérien à [Localité 8] le 4 décembre 2015 indiquant qu’au vu des pièces justificatives présentées, il y a « identité de personnes entre Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] commune de [Localité 7] Wilaya de [Localité 10] en Algérie », et « Monsieur [X] [J] [B] (Erreur) né [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] commune de [Localité 7] Wilaya de [Localité 10] en Algérie » et « que l’identité réelle de l’intéressé est Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] commune de [Localité 7] Wilaya de [Localité 10] en Algérie ».
Au moment de la demande d’ouverture de compte bancaire en 2016, M. [X] avait donc déjà engagé des démarches en vue de faire reconnaître son prénom [F] auprès des autorités algériennes et il ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte d’individualité du 4 décembre 2015 lors de l’ouverture de son compte alors qu’il n’en a fait part à la banque qu’en avril 2021.
Si l’on en croit les explications données par M. [X] tenant au fait que son titre de séjour établi en octobre 2014 communiqué lors de l’ouverture de son compte n’a été rectifié au niveau de son prénom que le 13 avril 2021, sa carte ayant entre temps été perdue, force est de constater qu’en l’absence d’élément le justifiant, et face à deux titres de séjour établis tous les deux le 14 octobre 2014 à deux prénoms différents sans mention d’une quelconque date modificative, la banque était légitime à s’interroger sur la demande de changement de prénom formée seulement en avril 2021.
Pour autant, le motif invoqué par la Banque Postale dans son courrier de résiliation est laconique, se contenant de faire état du fonctionnement du compte, et ne mentionnant pas la fourniture d’informations inexactes par son client. Si la banque avait en effet suspecté une fraude comme elle l’entend, il est curieux qu’elle ait accédé à la demande de changement de prénom sollicitée par M. [X] le 21 avril 2021, pour ensuite résilier le contrat seulement 1 mois et demi plus tard ce qui laisse entendre qu’elle a en réalité changé d’avis et n’avait pas opéré de vérifications suffisantes.
Il résulte de ce qui précède, par application des dispositions susvisées, que la banque était tenue de délivrer par écrit à son client un motif de résiliation de la convention de compte, les causes exonératoires (objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public) ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce et que le courrier du 1er juin 2021 ne reposait pas sur un motif suffisamment défini par la banque pour relever du 2° de l’article L. 312-1 IV du code monétaire et financier, indépendamment du respect d’un préavis de deux mois.
La Banque Postale a donc engagé sa responsabilité comme l’a retenu le premier juge, et ce indépendamment du fait que M. [X] ait de son côté souhaité mettre fin à la convention de compte le 12 juillet 2021 pour s’assurer du déblocage des sommes figurant sur son compte.
M. [X] reconnaît avoir obtenu un déblocage des sommes figurant sur son compte le 21 juillet 2021 comme le démontre sa pièce 9 attestant du crédit à son compte de la somme de 7 931,67 euros.
Si M. [X] fait état d’un préjudice financier qu’il évalue à 8 000 euros lié au fait qu’il n’a pu accéder à son compte pendant trois mois, se trouvant démuni de ressources en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active, il n’a en réalité pas été privé des sommes figurant au crédit de son compte au-delà d’un délai de 21 jours et les pièces qu’il produit démontrent qu’il possédait un autre compte bancaire dans les livres du Crédit Agricole qu’il a clôturé le 12 octobre 2021, que le compte ouvert par le CIC le 23 septembre 2021 à la demande de la Banque de France avec mise à disposition des services de bancaires de base a dû être clôturé dès le lendemain de son ouverture en raison d’une conduite jugée discourtoise vis-à-vis du personnel, et qu’enfin M. [X] disposait encore au 17 décembre 2021 d’un compte bancaire au sein de la Caisse d’épargne d’Île de France.
Il a néanmoins nécessairement subi un préjudice lié à la fermeture insuffisamment motivée de son compte bancaire. Ce préjudice est suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, le jugement devant être confirmé sur ce point comme le demande la Banque Postale, les demandes d’indemnisation formées à hauteur d’appel étant rejetées. La capitalisation des intérêts n’est pas contestée, et doit donc être confirmée.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à la remise du compte à l’état qui était le sien avant le blocage intervenu le 22 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant 48 heures après la signification de la décision à intervenir.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées comme non contestées par les parties.
M. [X] qui succombe en son appel doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. '[F] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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