Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 14 nov. 2024, n° 22/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 21/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03341 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6N
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00654
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET ZENOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée d’une société de transport en qualité de chauffeur poids lourds, M. [L] [G] (la victime) a, le 23 octobre 2019, été victime d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2020 et a notifié cette décision à la victime le 3 novembre 2020.
La victime a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 16 juin 2021, le docteur [I] a confirmé la date de consolidation au 29 novembre 2020.
La caisse a notifié à la victime les conclusions de l’expert, par décision du 20 janvier 2022.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la date de consolidation (RG 21/00300).
Le 4 décembre 2020, la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident à 0%.
La victime a contesté le taux d’incapacité permanente partielle en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans les délais, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (RG 21/00654).
La commission de recours amiable, dans sa séance du 5 janvier 2022, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % pour tenir compte de l’état antérieur et des pathologies douloureuses associées.
Le 9 février 2022, la caisse a notifié la confirmation du taux à la victime qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 17 octobre 2022 (RG 21/00654), le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la victime demandait une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur la consolidation de son état de santé, a :
— débouté la victime de son recours ;
— confirmé la date de consolidation fixée au 29 novembre 2020 suite à son accident du travail du 23 octobre 2019 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la victime aux dépens.
Saisi sur la contestation initiale de la date de consolidation, par jugement du 23 janvier 2024 (RG 21/00300), après avoir retenu que la victime n’avait pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse sur la date de consolidation, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la contestation élevée ;
— condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de la décision du 17 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 octobre 2022 (n° RG 21/00654) ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— de juger que l’objet du litige porte sur la contestation du taux d’IPP, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
— de rejeter la demande de la caisse visant le sursis à statuer ;
— de juger qu’au vu de l’état de santé de la victime toujours fragilisé, le taux d’IPP ne pouvait donc être fixé à 0% ;
en conséquence,
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, avec pour mission à l’expert désigné de se prononcer sur la réévaluation du taux d’IPP de la victime initialement fixé à 0% ;
— de nommer le docteur [F] [N] ou tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner ;
— de condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime s’oppose à tout sursis, considérant que le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé même en l’absence de date de consolidation définitive. Elle indique avoir interjeté appel de la décision sur la date de consolidation qui n’est donc pas définitive.
Elle précise que le rapport médical reconnaît l’existence de séquelles qui la handicapent au quotidien, qu’elle ne peut plus exercer d’activités professionnelles et que ses douleurs au ménisque ne se soignent pas malgré des infiltrations. Elle sollicite donc une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— de débouter la victime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a maintenu le taux à 0% à la date du 3 juin 2020 suite à l’accident de travail du 23 octobre 2019 ;
— de condamner la victime aux entiers dépens d’appel.
La caisse expose que dans ses premières conclusions, elle avait sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la date de consolidation de l’état de la victime à la suite de son accident du travail du 23 octobre 2019 mais qu’une décision est intervenue et est devenue définitive ; que si la victime a relevé appel, elle maintient sa demande de sursis, le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvant être déterminé en l’absence de fixation de la date de consolidation.
Elle ajoute qu’au vu du rapport d’incapacité du médecin conseil et de la décision de la commission médicale de recours amiable, le taux de 0 % est bien fondé.
En fin d’audience, le conseil de la victime est venu préciser à la cour, qu’après vérification, il n’avait pas interjeté appel du jugement du 23 janvier 2024 mais qu’il pensait l’avoir fait, le jugement du 17 octobre 2022 ayant confirmé la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours (2e Civ., 27 mai 2004, n° 03-04.070, FS-P+B).
En l’espèce, la victime a saisi par deux fois le tribunal judiciaire de Nanterre :
— par requête du 22 février 2021 en contestation de la date de consolidation, la victime précisant avoir saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 17 décembre 2020 (RG 21/00300) ;
— par requête du 21 avril 2021, par laquelle elle conteste le taux d’incapacité, la victime précisant avoir saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 17 décembre 2020 (RG 21/00654).
Dans son jugement du 17 octobre 2022 (RG 21/00654), le tribunal vise la requête du 21 avril 2021 'à la suite d’une contestation de sa date de consolidation'. Il relève que la victime sollicite une expertise pour déterminer la date de consolidation. Dans sa déclaration d’appel, la victime ne vise d’ailleurs que la contestation de la date de consolidation et non le taux d’incapacité permanente partielle. Ce n’est que dans ses dernières conclusions qu’elle a contesté le taux d’incapacité permanente partielle.
Il convient donc de considérer que la cour est saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, objet de la demande initiale et des conclusions de la caisse en première instance comme en appel, mais également de la contestation de la date de consolidation, puisque le tribunal a tranché cette question dans son dispositif et que la victime formait une telle demande devant le tribunal.
Le jugement du 17 octobre 2022 étant antérieur au jugement du 23 janvier 2024, celui-ci, même définitif, ne peut bénéficier de l’autorité de la chose jugée.
Sur la date de consolidation
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dispose :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En l’espèce, la victime a contesté la décision de la caisse en date du 3 novembre 2020 fixant la date de consolidation et sollicité une expertise médicale conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable.
L’expert ayant confirmé la date du 29 novembre 2020 déterminé par le médecin conseil, la caisse a notifié les conclusions de l’expert à la victime par courrier du 20 janvier 2022 et indiqué qu’elle pouvait contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception de cette lettre.
La victime a réceptionné ce courrier le 24 janvier 2022, selon la signature et la date portée sur l’avis de réception.
Elle affirme avoir saisi la commission de recours amiable en précisant, dans son recours devant le tribunal le 22 février 2021, produire l’accusé de réception de la lettre envoyée à cette commission.
Cependant, la victime ne peut avoir saisi la commission de recours amiable avant d’avoir reçu la décision de la caisse en date du 22 janvier 2022.
Le tribunal, dans sa décision du 23 janvier 2024 sur la date de consolidation, relève que la victime justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans le cadre de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle et non pas dans le cadre de sa contestation de la date de consolidation.
Ainsi, la victime ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable en contestation de la date de consolidation, préalable obligatoire à la saisine du tribunal et son recours sera déclaré irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime est tombée en descendant de son camion.
Le certificat médical initial fait état du 'trauma genou droit, oedème, douleurs +++'.
Les certificats médicaux de prolongation décrivent en outre une lésion méniscale et une lésion du ligament CA droit, une quasi-rupture puis une rupture du LCA.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, une 'absence de séquelles indemnisables de lésion méniscale latérale du genou droit sur état antérieur ( gonalgie et laxité ligamentaire) du genou droit.'
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 0 % d’incapacité permanente partielle 'compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une mobilité globale sans anomalie du genou droit, une absence d’amyotrophie,
— de l’état antérieur et des pathologies douloureuses associées,
— de l’ensemble des documents analysés'.
La caisse justifie de l’existence d’un accident du travail antérieur du 3 février 2012 ayant entraîné une entorse du genou droit et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % après décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en date du 5 mars 2015. Le rapport de la consultation médicale ordonné par le tribunal indiquait 'il semble bien exister une laxité pathologique tant dans le plan frontal que dans le plan sagittal, les séquelles subsistantes étant des douleurs dans le genou droit avec instabilité.
La victime a adressé à la caisse des certificats médicaux de rechute les 29 juin 2015 et 7 janvier 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge.
Le certificat médical du 29 juin 2015 faisait état d’une 'entorse du genou droit, aggravation de la gêne douloureuse, impotence fonctionnelle, tuméfaction du genou’ tandis que celui du 7 janvier 2017 précisait 'chute en sautant du camion, glissade avec torsion du genou droit avec oedème et douleur, entorse ' Ligament ''
Les éléments médicaux produits par la victime ne viennent pas contredire le rapport du médecin conseil. La caisse ne conteste nullement l’existence de douleurs ou de lésions concernant le genou droit de la victime.
Néanmoins, les documents médicaux produits par la victime ne rapportent pas la preuve que les lésions sont en lien avec l’accident du travail du 23 octobre 2019.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 2 novembre 2020 par le médecin conseil de la caisse fait état d’un examen quasi-normal du genou droit et souligne un 'examen physique un peu discordant /plaintes somatiques.'
Il rappelle l’accident du travail de février 2012 avec une entorse du genou droit, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et des 'séquelles d’un traumatisme direct du genou droit consistant en gonalgie et laxité ligamentaire.'
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre que la caisse a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle applicable à la victime, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [G] en contestation de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au 29 novembre 2020 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2019 ;
Fixe à 0 %, à la date du 29 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle subi par M. [L] [G] à la suite de son accident du travail du 23 octobre 2019 ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens exposés en appel ;
Déboute M. [L] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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