Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 30 mars 2023, n° 20/03518
TGI Perpignan 2 juillet 2020
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CA Montpellier
Confirmation 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de mandat

    La cour a estimé que la SAS ne pouvait pas agir contre la SCI Noujo, car le contrat avait été établi au nom de M. et Mme [D], et la SAS avait un titre exécutoire contre Mme [D].

  • Rejeté
    Qualité à agir pour le paiement du matériel électroménager

    La cour a jugé que la SAS ne prouvait pas avoir effectué le paiement pour le compte de la SCI Noujo, et n'avait donc pas qualité à agir.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la résistance de la SCI Noujo

    La cour a confirmé que la SAS ne pouvait pas établir son préjudice, étant donné qu'elle avait un titre exécutoire contre Mme [D].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme à la SCI Noujo sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 mars 2023, n° 20/03518
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03518
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 juillet 2020, N° 19/03393
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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