Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 mars 2023, n° 20/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 juillet 2020, N° 19/03393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03518 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVHC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 19/03393
APPELANTE :
S.A.S. LM Design Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 493 007 272, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.I. Noujo
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie SARRAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 décembre 2014, M. et Mme [D] ont conclu avec la SAS LM Design (ci-après : la SAS) un bon de commande relatif à l’installation d’une cuisine pour un montant de 17 000 euros TTC. Un acompte de 5 000 euros a été réglé ce jour-là, par chèque de la SCI Noujo.
Un bon de commande pour l’électroménager le 12 décembre 2014 a été passé avec la Société GP DIS au nom de M. [D].
Une facture d’un montant de 16 780 euros était établie le 23 juillet 2015 et la réception était acceptée sans réserve le 21 avril 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2019, la SAS a fait délivrer une assignation à la SCI Noujo aux fins de condamnation in solidum avec Mme [D], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation, à verser le solde des sommes dues au titre des travaux pour un montant de 6 780 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2017, outre la condamnation de la SCI Noujo au paiement de diverses sommes au titre du matériel électroménager avec intérêts de droit, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté la SAS de l’ensemble de ses demandes en principal,
— débouté la SAS de sa demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— laissé les dépens à la charge de la SAS.
Vu la déclaration d’appel de la SAS en date du 19 août 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la SAS sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— condamner la SCI Noujo en deniers ou quittances et au besoin in solidum avec Mme [D], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation, au paiement du solde des sommes dues au titre des travaux d’aménagements réalisés par elle dans l’immeuble de la SCI pour un montant de 7 498 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2017,
— condamner la SCI Noujo à lui verser la somme de 6 101,45 euros au titre du matériel électroménager fourni et installé par elle, avec intérêts de droit,
— condamner la SCI Noujo à lui verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI Noujo aux entiers dépens dont distraction au profit de ses avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, la SCI demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— qualifier de nouvelle prétention, la prétention de la SAS sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 7 498 euros et aux besoins in solidum avec Mme [D],
— déclarer en conséquence, irrecevable cette prétention,
— prononcer le défaut de qualité à agir de la SAS pour la Société GP Dis,
— débouter en conséquence la SAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOYENS
A titre préliminaire, la SCI Noujo affirme que la demande de la SAS est nouvelle, puisqu’elle tend à faire reconnaître qu’elle est son unique débitrice.
Sur l’existence d’un contrat de mandat entre Mme [D] et la SCI Noujo, la SAS soutient que les travaux ont été réalisés sur un immeuble appartenant à la SCI Noujo. Mme [D] aurait donc agi pour le compte de la SCI Noujo, en serait la mandataire. Ainsi, la SCI Noujo, mandante, serait tenue des obligations contractuelles et débitrice de la SAS.
La SCI Noujo rétorque que Mme [D] a fourni un second chèque d’acompte en son nom personnel, que le bon de commande a été établi en son nom, et qu’elle a signé le procès verbal de réception. Ainsi, le contrat a bien été établi en son nom et pour son compte, de sorte qu’elle n’est pas la mandante de la société Noujo.
Sur l’enrichissement sans cause de la SCI Noujo et de Mme [D], la SAS fait valoir qu’elle a dû régler la somme de 8101,45 euros dont Mme [D] et la SCI Noujo étaient débiteurs envers son fournisseur en électroménager, la société Bardou GP Dis, afin de préserver leurs relations commerciales. La SCI Noujo n’ayant fait procédé au paiement que de 2 000 euros et le chèque versé en acompte étant revenu impayé, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 6 101,45 euros.
La SCI Noujo répond que la SAS ne démontre pas avoir réglé ces sommes à son fournisseur. Par conséquent, la qualité à agir pour la créance de la société Bardou GP Dis lui fait défaut.
Elle ajoute que les relations entre Mme [D], la société Bardou GP Dis et elle-même sont de nature contractuelles. Ainsi, la théorie de l’enrichissement sans cause, qui est subsidiaire à tout autre fondement, ne trouverait pas à s’appliquer.
Enfin, la SCI Noujo avance également que la situation s’analyse en une cession de créance, et qu’à défaut de notification à Mme [D] ou de prise d’acte de sa part, celle-ci lui serait inopposable.
Sur la réparation de son préjudice, la SAS avance que la résistance fautive de la SCI Noujo lui a fait subir un préjudice financier, puisqu’elle se trouve privée du paiement de sommes importantes depuis des années. Ainsi, la responsabilité de la SCI Noujo est engagée.
La société Noujo réplique que la SAS dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [D] et qu’elle ne démontre pas avoir les moyens de recouvrement à sa disposition pour recouvrer sa créance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La cour constate que par acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2019, la SAS demandait 'la condamnation de la SCI Noujo in solidum avec Mme [D], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation à verser le solde des sommes dues au titre des travaux pour un montant de 6 780 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2017, outre la condamnation de la SCI Noujo au paiement de diverses sommes au titre du matériel électro-ménager avec intérêts de droit.'
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, elle sollicite ' la condamnation de la SCI Noujo et au besoin in solidum avec Mme [D], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation, au paiement du solde des sommes dues au titre des travaux d’aménagements réalisés par elle dans l’immeuble de la SCI pour un montant de 7 498 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2017, la condamnation de la SCI Noujo à lui verser la somme de 6101,45 euros au titre du matériel électroménager fourni et installé par elle, avec intérêts de droit.'
Les demandes présentées par la SAS ne sauraient donc être qualifiées de nouvelles. Le moyen est en voie de rejet.
Sur la demande de paiement au titre de la commande de la cuisine :
La cour constate que :
— le bon de commande a été établi au nom de M. et Mme [D],
— le procès-verbal de réception a été établi au nom de M. ou Mme [D] et signé par l’un des époux,
— la facture a été établie au nom de M. et Mme [D],
— l’ensemble de ces documents porte l’adresse de M. et Mme [D] au [Adresse 3], tandis que le siège social de la SCI Noujo est fixé au [Adresse 2],
— la requête en injonction de payer de la SAS a été dirigée à l’encontre de Mme [D],
— l’ordonnance d’injonction de payer, désormais définitive, en date du 28 février 2017, signifiée le 23 mars 2017 et rendue exécutoire le 3 mai 2017, a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 7 127,05 euros.
La SAS qui se heurte à l’insolvabilité de Mme [D], ne saurait désormais agir à l’encontre de la SCI Noujo avec laquelle elle n’a pas contracté, d’une part en raison du principe de l’autorité de la chose jugée qui fait qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de sa débitrice et d’autre part parce qu’il ne peut y avoir de cumul de responsabilité entre le mandant et le mandataire pouvant conduire à une condamnation in solidum.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de paiement au titre de la commande d’équipement électroménager :
La cour constate que :
— le bon de commande a été établi par la SAS Bardou GP Dis au nom de M. [D],
— les trois factures litigieuses ont été établies au nom de '[D]' à l’adresse sise au '[Adresse 3]', comme sur le bon de commande, alors que le siège social de la SCI est [Adresse 2],
— le chèque de 8 099 euros a été établi par la SCI à l’ordre de Bardou (GP Dis) et non à celui de LM Design.
Il n’est nullement démontré que la SAS a procédé au paiement qu’elle allègue aux lieu et place de M. et Mme [D] et encore moins aux lieu et place de la SCI Noujo qu’elle entend voir condamnée au paiement. Faute de qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande.
La décision sera donc confirmée sur ce point. Mais également en ce qu’elle a débouté la SAS de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la SAS sera condamnée, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LM Design à payer à la SCI Noujo la somme de mille cinq euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS LM Design aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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