Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV2M
AFFAIRE :
Mme [T] [G]
C/
M. [J] [O] [V]
MAV
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Grosse délivrée à Me Elsa MADELENNAT, Me Michel LABROUSSE,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le 17 Août 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 11 AVRIL 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [J] [O] [V]
né le 07 Mars 1945 à [Localité 2] (GARD), demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [T] [G] a été engagée par M. [J] [V] à compter du 1er juillet 2018 en qualité de femme de ménage, pour une durée de 40 heures par mois. Elle a été rémunérée au SMIC par chèque emploi service universel (CESU).
Mme [G] occupait avec son compagnon M. [Q], également salarié de M. [V] en qualité de gardien, un logement de fonction sur la propriété de ce dernier.
Par lettre du 05 septembre 2022, Mme [G] a démissionné, à effet au 07 octobre 2022.
Par requête enregistrée le 04 octobre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins d’obtenir notamment la délivrance sous astreinte par M. [V] de ses documents de fin de contrat et de son bulletin de salaire d’octobre 2022 et le versement d’un rappel de salaires.
Par jugement du 11 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
— condamné M. [V] à délivrer à Mme [G], sous astreinte de 5 € par jour de retard, un mois après la mise à disposition du jugement, l’ensemble des documents de fin de contrat : attestation destinée à Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail,
— rejeté la demande de Mme [G] de 1 000 € pour l’indemnisation de la production tardive des documents de fin de contrat,
— rejeté sa demande sur la délivrance sous astreinte de la fiche de paye d’octobre 2022,
— rejeté sa demande sur le paiement des salaires d’octobre 2019 à septembre 2022,
— rejeté sa demande sur l’indemnisation au titre du travail dissimulé,
— rejeté la demande de M. [V] au titre des dommages-intérêts,
— condamné Mme [G] à payer à M. [V] au titre des trop perçu de salaires la somme de 2 808,65 € sur la période d’octobre 2019 à septembre 2022,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en tous points,
— statuant de nouveau :
— condamner M. [V] à lui payer une somme totale de 7 991,35 € au titre des salaires impayés d’octobre 2019 à septembre 2022,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 280 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] soutient que depuis son embauche, elle n’a été payée que 17 heures de travail mensuelles au lieu des 40 heures convenues et réalisées par elle, ainsi qu’il résulte de l’indication portée sur ses bulletins de salaire.
Elle observe que le document intitulé « contrat de travail » produit par l’employeur n’est signé que par celui-ci, et que le logement mis à sa disposition l’était à titre gracieux, sans quoi l’avantage en nature aurait été mentionné sur les bulletins de salaire.
Elle produit un contrat de bail portant sur le logement de fonction, mentionnant que le montant du loyer est de 0 € et que le logement est occupé à titre gracieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [G] à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il produit un contrat de travail mentionnant que la salariée est rémunérée au SMIC et qu’il est tenu compte, au titre d’un avantage en nature, de la mise à disposition d’un logement de fonction.
Il conclut à la confirmation des motifs du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du décompte des sommes dues au titre de la rémunération de la salariée, tenant compte d’un avantage en nature valorisé à hauteur de 300 euros par mois.
MOTIVATION
Il résulte des chefs de dispositif visés par la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [G] déposées dans le délai prévu par l’article 915-2 du code de procédure civile que l’ensemble des chefs de dispositif du jugement est dévolu à la cour.
1) Sur les demandes au titre du salaire
La fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
Il est constant que Mme [G] a occupé un logement constitué d’un pavillon de 80 m2 sur la propriété de son employeur M. [V], au château du Mas Laurent à [Localité 3] (23) qui constituait également le lieu d’exécution du travail, à compter du 1er juillet 2018, date à partir de laquelle a également débuté la relation de travail, et sans aucune contrepartie de loyer prévue par le contrat de bail.
Madame [B], amie de M. [V], atteste avoir régulièrement rencontré Mme [G], qui faisait part de sa satisfaction de son emploi de femme de ménage et « des avantages liés au logement ».
Ces circonstances établissent la commune intention des parties au contrat de travail de mettre à disposition un logement à la salariée en contrepartie de sa prestation de travail, ce qui constitue un avantage en nature devant être inclus dans la rémunération de la salariée et qui aurait dû figurer sur le bulletin de paie de celle-ci.
L’avantage en nature doit être valorisé. Le contrat de travail écrit signé seulement par l’employeur évalue l’avantage consenti aux époux, tous deux salariés de M. [V], à hauteur de 600 euros par mois. En l’absence d’élements produits par Mme [G] tendant à remettre en cause cette évaluation, il y a lieu d’évaluer l’avantage en nature ayant bénéficié à l’intéressée à la somme de 300 euros par mois, à inclure dans le montant de sa rémunération.
Les parties ne contestent pas que Mme [G] a travaillé 40 heures par mois, au SMIC.
Il résulte de ses propres conclusions que la rémunération qui lui était due, hors avantage en nature, s’établissait, pour 40 heures par mois au SMIC, à 380 euros par mois d’octobre 2019 à avril 2022, puis à 423,60 euros par mois de mai 2022 à septembre 2022, soit un total de 13 898 euros.
De cette somme, il convient de déduire l’avantage en nature à hauteur de 300 euros par mois sur les 36 mois de la période considérée, soit un total de 10 800 euros.
La rémunération nette due à Mme [G], tenant compte de l’avantage en nature perçu, s’établit donc à 13 898 – 10 800 = 3 098 euros.
Mme [G] reconnaît avoir perçu, au titre des salaires, la somme mensuelle nette de 161,50 euros d’octobre 2019 à avril 2022, puis 180,03 euros par mois de mai 2022 à septembre 2022, soit un total de 5 906,65 euros.
Il en résulte un trop perçu par la salariée de 5 906,65 – 3 098 = 2 808,65 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à M. [V] au titre des trop perçus de salaires la somme de 2 808,65 € sur la période d’octobre 2019 à septembre 2022, et débouté l’intéressée de sa demande de rappel de salaires.
2) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors que M. [V] ne conteste pas que la salariée a travaillé 40 heures par mois, il ne pouvait ignorer le nombre réel des heures de travail effectuées par le salarié. Il est donc établi que ce nombre n’a volontairement pas été porté sur les bulletins de paie qui ne font état que de 17 heures chaque mois, et ne mentionnent pas non plus l’avantage en nature.
Le travail dissimulé étant caractérisé, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] à ce titre ; M. [V] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 2 280 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur les autres demandes
Mme [G] ne présentant au dispositif de ses conclusions aucun prétention relative à la délivrance sous astreinte de la fiche de paye d’octobre 2022 ni à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’indemnisation de la production tardive des documents de fin de contrat, et M. [V] ne formant lui-même aucune demande à titre de dommages-intérêts devant la cour d’appel, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement qui ont :
— rejeté la demande de Mme [G] de 1 000 € pour l’indemnisation de la production tardive des documents de fin de contrat,
— rejeté sa demande sur la délivrance sous astreinte de la fiche de paye d’octobre 2022,
— rejeté la demande de M. [V] au titre des dommages-intérêts.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune la charge de ses dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] [G] au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [T] [G] la somme de 2 280 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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