Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 juin 2025, N° F24/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 67 DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2OV
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 Juin 2025, enregistrée sous le n° F 24/00483
DEMANDERESSE AU REFERE :
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET L’INSERTION SOCIO-EDUCATIVE EN GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 15 octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] a été embauchée par l’Association pour la Prévention et l’Insertion Socio-Educative en Guadeloupe (APISEG) suivant contrat à durée déterminée du 25 mai 2018.
L’APISEG lui a notifié le 6 septembre 2018 la fin de sa mission.
Par requête du 26 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit aux demandes de Mme [J] notamment en requalifiant son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en condamnant son employeur au paiement de diverses indemnités, et en ordonnant à ce dernier de remettre à Mme [J] tous les documents lui permettant d’exercer ses droits à prestations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Le 6 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle concernant la dénomination de l’employeur.
Par requête du 7 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir liquider l’astreinte due par l’APISEG.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a notamment débouté Mme [J] de cette demande de liquidation de l’astreinte.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2021 et par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a :
Déclaré Mme [J] recevable en son appel,
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’action en liquidation d’astreinte recevable et bien fondée, et rejeté la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
Condamné l’APISEG à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 29 mai 2019 rectifié le 6 novembre 2019 pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020,
Condamner l’APISEG aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par requête du 22 novembre 2024, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par la décision du 29 mai 2019 rectifiée le 6 novembre 2019, à la somme de 76 500 euros correspondant à 51 mois de retard, soit 1 530 jours de retard pour la période du 7 juillet 2020 au 30 octobre 2024, et de voir condamner l’APISEG aux entiers dépens.
Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
Reçu la demande de liquidation de l’astreinte de Mme [J], l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
Liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 25 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019 à la somme de 76 500 euros pour la période du 7 novembre 2020 au 31 octobre 2024,
Condamné l’APISEG en la personne de son représentant légal au paiement de cette somme au profit de Mme [J],
Condamné l’APISEG en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Dit qu’en application de l’article R.131-4 du code de procédure civile d’exécution, la présente exécution, est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 27 juin 2025, l’APISEG a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 28 juillet 2025, l’APISEG a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Mme [J], aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et de condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Au soutien de son assignation, l’APISEG indique qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle relève que la question de la liquidation de l’astreinte a été vidée juridiquement par le conseil de prud’hommes puis par la cour d’appel de Basse-Terre et que la décision rendue le 11 juin 2025 souffrances endurées heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle estime que l’attestation Pôle Emploi envoyée était correctement remplie s’agissant de la partie relative aux salaires et périodes travaillées de sorte que Mme [J] aurait pu déposer cette attestation. Elle considère ainsi que la demande de liquidation d’astreinte relative à ce document est infondée et exagérée.
Elle indique que Mme [J] a reçu ses documents et ne justifie pas d’un préjudice subi. Elle conteste le fait que les indemnités allouées à la salariée suite à une condamnation doivent être inscrites dans le solde tout compte.
L’APISEG soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives. Elle indique qu’en cas d’infirmation de la décision rendue en première instance, la restitution des sommes pourrait s’avérer impossible ou compliquée, entraînant un préjudice financier irrémédiable pour elle, étant dans une situation économique très délicate.
Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, Mme [J] demande à cette juridiction de :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Rejeter les demandes de l’APISEG,
Condamner l’APISEG à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’APISEG aux dépens.
Elle soutient que l’APISEG doit démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé, celle-ci n’ayant pas sollicité d’écarter l’exécution provisoire en première instance. Elle ajoute que l’APISEG ne verse pas aux débats de pièce susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’incapacité de faire face à ses obligations financières.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et précise que l’APISEG n’a toujours pas remis les documents de fin de contrat conformément à la décision en date du 29 mai 2019 rectifiée le 6 novembre 2019, qu’elle en a besoin pour faire valoir ses droits à la retraite et qu’elle subit à ce titre un préjudice non négligeable. Elle précise que l’astreinte continue de courir tant que les documents n’ont pas été régulièrement notifiés.
A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La demanderesse produit le jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que sa déclaration d’appel du 27 juin 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, l’APISEG a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il est versé aux débats un arrêté relatif à la mise sous administration provisoire des établissements et services gérés par l’APISEG et portant désignation d’un administrateur provisoire, en date du 16 février 2024. Au moment de l’examen de l’affaire en première instance, le conseil de prud’hommes n’ignorait pas cette situation et a statué en prononçant la liquidation de l’astreinte. Il n’est pas produit d’autres éléments permettant de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision querellée, notamment aucun document comptable.
Par ailleurs, les premiers juges ont motivé leur décision sur les questions relatives à l’autorité de la chose jugée, à la délivrance de documents permettant à Mme [J] d’accomplir ses démarches administratives suite à la fin de son contrat de travail. Il n’est pas produit d’élément permettant de conclure à la délivrance des documents attendus. Ainsi, il n’existe pas, en l’état du dossier, de moyen sérieux susceptible de justifier la réformation de la décision.
Eu égard à ce qui précède, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 11 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner l’APISEG au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 11 juin 2025,
Condamnons l’Association Pour la Prévention et l’Insertion Socio-Educative en Guadeloupe à verser à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association Pour la Prévention et l’Insertion Socio-Educative en Guadeloupe aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 5 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller délégataire
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