Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 avril 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 2, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/387417
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBWZ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [S] [V]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 30
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SOCIETE ELLIPSIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025:
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 juillet 2024, Maître [S] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société Ellipsium à hauteur de 85.225 euros HT avec intérêts de retard, outre d’une demande d’indemnités de 5.000 euros ainsi que d’une demande de condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 4 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 44.050 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à Me [V] par la société Ellipsium sous déduction de la somme réglée à hauteur de 31.350 euros HT, soit un solde d’honoraires de 12.700 euros HT,
— fixé à la somme de 2.400 euros TTC le montant total de l’honoraire de résultat dû à Maître [V] par la société Ellipsium,
— condamné en conséquence la société Ellipsium à verser à Maître [V] :
— la somme de 12.700 euros HT au titre des honoraires de diligences, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %
— la somme de 2.400 euros TTC, au titre de l’honoraire de résultat, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %
— ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement au visa des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mars 2024, Me [S] [V] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 avril 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 10 et 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 26 novembre 2024 et ce contradictoirement à l’égard de Me [V].
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 3 septembre 2024, dont la société Ellipsium a signé l’avis de réception le 5 septembre 2024, l’intimée a été convoquée à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [V] a demandé oralement à bénéficier de son mémoire remis au greffe aux termes duquel elle sollicite de :
— se voir déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer les dispositions de la décision rendue le 4 mars 2024 en ce qu’elle a limité l’honoraire de diligences aux factures de provisions émises avant la fin de sa mission et l’assiette de l’honoraire de résultat aux sommes perçues par la société Ellipsium en exécution du protocole d’accord conclu, sans considérer les économies réalisées par cette dernière,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Ellipsium a manqué à ses obligations contractuelles de paiement et d’exécution de bonne foi,
— condamner la société Ellipsium à lui payer :
* des honoraires de diligences de 66.975 euros HT soit 80.370 euros TTC avec intérêts de retard au taux conventionnel, ainsi que capitalisation des intérêts, compensation avec les sommes déjà réglées,
* des frais de 229,55 euros HT soit 275,46 euros TTC,
* l’honoraire de résultat sur le montant économisé par rapport aux prétentions adverses d’un montant de 48.685,37 euros, avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la décision à intervenir,
* une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [V] a fait valoir une relation de clientèle depuis 15 ans avec la société Ellipsium et avoir été saisie du litige opposant la société Comosol à la société Ellipsium. Elle affirme que le dossier était technique et qu’elle a accompli de nombreuses diligences notamment pour obtenir des pièces essentielles et informations manquantes, outre relancé sa cliente pour obtenir le paiement de ses honoraires ; que la cliente l’a dessaisie, alors que la partie adverse entendait se rapprocher de la société Ellipsium pour transiger, puis a signé un protocole transactionnel.
Elle réfute le caractère excessif de la facturation et l’absence de prise en compte de la situation du client alors que le taux horaire de 300 euros HT est classique et justifié par son ancienneté de plus de 30 ans et la complexité du dossier concernant le développement de plate-forme internet mais également la situation de la cliente société commerciale dont le gérant connaissait antérieurement son taux horaire et n’a jamais contesté les conditions de facturation avant le dessaisissement. Elle soutient qu’elle a émis plusieurs factures correspondant à des provisions et destinées à ménager la cliente subissant des difficultés financières ; qu’elle a accompli 173 heures 15 de prestations non facturées au moment du dessaisissement et est fondée à réclamer la fixation de ses honoraires au temps passé total de 327 heures 45 soit 98.325 euros dont il reste à payer par la cliente la somme de 66.975 euros HT outre intérêts au taux légal et frais de copies pour 229,55 euros HT.
Elle affirme devoir également obtenir le paiement de l’honoraire de résultat prévu à la clause de dessaisissement sur les sommes économisées par la cliente de 486.853,69 euros au taux de 10 % soit 48.685,37 euros et sur les sommes encaissées soit 2.400 euros soit un total de 51.085,37 euros.
Interrogée sur le maintien de ces demandes devant le juge de l’honoraire n’ayant de compétence que la fixation et contestation des honoraires, elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice financier subi du fait des retards de paiement réguliers de la cliente lui occasionnant des trous de trésorerie outre la réparation de l’atteinte à sa réputation professionnelle auprès de ses partenaires et du préjudice moral subi.
La société Ellipsium a demandé à bénéficier oralement de son mémoire en réponse remis au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction au visa des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de voir :
— confirmer la décision rendue le 4 mars 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2.400 euros TTC, au titre de l’honoraire de résultat,
— infirmer la décision rendue le 4 mars 2024 pour le surplus,
— statuant à nouveau,
* débouter Me [V] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner Me [V] à lui payer la somme de 22.250 euros HT en remboursement des honoraires indûment versés,
A titre subsidiaire,
* fixer à 16.800 euros HT le montant de l’honoraire de diligences,
* condamner Me [V] à lui payer la somme de 14.450 euros HT en remboursement des honoraires indûment versés,
En tout état de cause,
* ramener le montant des honoraires à de plus justes proportions,
* condamner Me [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Ellipsium expose avoir saisi de sa défense Me [V], alors qu’elle était poursuivie en paiement par la société Comosol qui lui demandait le paiement de la somme de 477.404 euros à titre de dommages et intérêts et en restitution des sommes versées, devant le tribunal de commerce de Paris ; que l’avocate lui a fait signer une convention d’honoraires déloyale et léonine, prévoyant d’une part un honoraire de diligence au temps passé, au regard d’une estimation de 30 heures, et au taux de 300 euros HT et d’autre part, un honoraire de résultat à un taux progressif par tranche, allant de 15 % à 3%, sur le montant total des condamnations prononcées en sa faveur ou sur le montant total économisé par rapport aux prétentions adverses, alors même que l’avocate avait conscience du caractère excessif des prétentions adverses ; qu’après un jugement rendu le 18 avril 2023 ordonnant une mesure d’instruction, l’avocate lui a proposé une nouvelle convention prévoyant un honoraire de résultat au taux de 20 % sur les sommes obtenues ou économisées en cas de transaction ; qu’au vu du montant des factures déjà émises et après cette proposition majorant l’honoraire de résultat par 4, elle a mis fin à la mission de Me [V] ; qu’elle a mandaté un nouveau conseil qui a conclu un accord avec la société Comosol, par laquelle cette dernière s’engageait à lui régler une indemnité forfaitaire et définitive de 24.000 euros.
Elle conteste l’honoraire de diligence réclamé pour 98.275 euros HT correspondant à un temps passé de 366 heures 45 à partir d’un relevé de temps sur une page qui ne permet pas de vérifier le temps réellement passé dans l’intérêt de son client. Elle estime que celui-ci devra être fixé au montant prévisible prévu à la convention soit 30 heures et 9.000 euros HT et qu’elle devra obtenir le remboursement de la somme de 22.250 euros HT.
A titre subsidiaire et au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, elle soutient que les factures ne contenaient pas de détail des diligences et que l’honoraire sollicité au temps passé est excessif et exposé sans information de la cliente dont elle connaissait la situation financière de PME présentant un chiffre d’affaire allant diminuant depuis 2018 ; que le temps passé a été gonflé et que les honoraires devront être ramenés à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 56 heures soit 16.800 euros HT ; qu’il devra lui être restitué la somme de 14.450 euros HT.
Elle sollicite la confirmation de la réduction de l’honoraire de résultat revendiqué sur les seules sommes recouvrées et sa fixation à la somme de 2.400 euros.
Elle s’oppose à toute demande d’indemnisation adverse en l’absence de preuve du préjudice subi et de bien-fondé d’une telle demande après dessaisissement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la société Ellipsium a saisi Me [V] dans le cadre d’un litige l’opposant à la société COMOSOL ayant engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de résolution de contrat et paiement de la somme de 484.404 euros en restitution des sommes acquittées et en indemnisation du préjudice subi.
Les parties ont signé une convention d’honoraires datée du 1er juillet 2021, comportant un mandat d’assistance et représentation devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite de la mise en demeure reçue du 1er juillet 2021 et de l’assignation signifiée le 24 septembre 2022, et prévoyant:
— un honoraire principal estimé à 9.000 euros HT représentant 30 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT,
— un honoraire complémentaire en cas de dépassement du temps de 30 heures, au temps passé selon un taux horaire de 300 euros HT,
— un honoraire complémentaire dit de 'résultat’ calculé 'sur le montant total des condamnations prononcées en faveur du client ou sur le montant total économisé par rapport aux prétentions adverses, hormis les débours et dépens récupérés selon état de frais', taxé par tranche au taux dégressif de 15, 10, 5, 4 et 3 %.
Le 29 mai 2023, la société Ellipsium a informé Me [V] par courrier recommandé de son dessaisissement.
Le dessaisissement avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En l’espèce, la convention prévoit que 'Si le dessaisissement de Maître [S] [V] intervient avant l’obtention d’une décision judiciaire définitive ou la signature d’une transaction, l’honoraire complémentaire de résultat est fixé forfaitairement à 10 % des sommes obtenues ou économisées'.
S’il est vrai que la convention ne prévoit pas explicitement que la facturation au temps passé s’appliquera au cas où le client mettrait fin à la convention avant l’issue de la procédure mais uniquement en cas de décharge par l’avocat de sa mission, force est de constater que lorsqu’il est procédé ainsi unilatéralement par le client, cela rend impossible l’application de l’honoraire de résultat tel que prévu initialement par la convention, et justifie, que la facturation soit établie selon les critères de droit commun définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en fonction des temps passés et notamment des diligences accomplies, sans que cette fixation ne soit limitée par l’estimation initiale du temps prévisible de 30 heures donnée à la convention.
Il doit être précisé à ce stade que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité des parties à une convention et des demandes d’allocation de dommages et intérêts en cas de manquement à la convention.
Il convient donc de renvoyer Me [V] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente en matière de responsabilité s’agissant de ses demandes d’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi du fait des agissements de sa cliente.
De même, dans le cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l’avocate à son obligation d’information de sa cliente quant aux honoraires réellement prévisibles et au dépassement des temps passés estimés, ne peut pas conduire à une réfaction des honoraires dans une proportion appréciée par le juge.
— Sur l’honoraire de diligences :
La mission de l’avocate devant le tribunal de commerce de Paris s’est déroulée sur une période allant de juillet 2021 à mai 2023 inclus soit 23 mois.
Par décision du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dont la consignation de la provision sur les frais d’expertise a été mise à la charge de la société Comosol. Les parties ont transigé après le dessaisissement par protocole d’accord signé le 13 juin 2023.
Me [V] a émis plusieurs factures :
— facture du 20 juillet 2021 'action en paiement’ pour 1800 euros HT soit 2.160 euros TTC,
— facture du 5 octobre 2021 'provision sur frais et honoraires’ pour 3.000 euros Ht soit 3.600 euros TTC,
— facture du 21 décembre 2021 'procédure tribunal de commerce Provision complémentaire’ pour 3.500 euros HT soit 4.200 euros TTC,
— facture du 25 janvier 2022 'procédure TC [Localité 5] forfait convention d’honoraires’ pour 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC,
— facture du 31 janvier 2022 'prestations de la période du 22 décembre 2021 au 26 janvier 2022 au taux horaire de 300 euros HT selon convention d’honoraires – temps passé 48h50mn’ pour 14.550 euros HT soit 17.460 euros TTC,
— facture du 6 juillet 2022 'rédaction conclusions – gestion dossier-préparation expertise’ pour 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC ;
Ces factures ont été payées ;
— facture du 28 novembre 2022 'instruction dossier- traitement écritures adverses et pièces- rédaction des conclusions n°3" pour 5.500 euros HT soit 1.100 euros HT,
— facture du 16 février 2023 'conclusions en réplique et récapitulatives n°4" pour 7.200 euros HT soit 8.640 euros TTC,
— facture récapitulative de prestations du 21 juin 2023 'diligences – temps passés selon fiche de temps 346,25 h x 300,00 : 103 875,00 euros HT – factures réglées à déduire : 31 350,00 euros HT- factures impayées : 12 700,00 euros HT’ soit 85.225 euros HT et 102.270 euros TTC ;
Ces trois dernières factures n’ont pas été acquittées.
Me [V] a mis en demeure la société Ellipsium, le 21 juin 2023, d’avoir à lui régler la somme de 102.270 euros TTC sous 48 heures.
Les parties concèdent que les factures réglées pour la somme de 31.350 euros HT ne correspondent pas à des paiements effectués en connaissance de cause après service rendu, en l’absence de précision auxdites factures selon les cas, soit des temps passé et taux horaire soit du détail des diligences accomplies. Dès lors, les paiements reconnus pour 31.350 euros HT consistent dans des règlements provisionnels sur les honoraires dus au jour de dessaisissement et à fixer au regard des diligences accomplies jusqu’au 29 mai 2023.
Les diligences accomplies par l’avocate ont consisté, entre juillet 2021 et mai 2023 inclus et selon le décompte établi par l’avocate pour une durée totale de 336 heures 45 minutes, dans:
— 445 mails échangés pour une durée facturée de 15 minutes par mail et représentant 111,25 heures
— des échanges téléphoniques retenus pour une durée facturée de 34,5 heures,
— des temps d’études des écritures et pièces adverses, incluant des échanges et relances avec le client et des temps de recherche :
— mise en demeure du 1er juillet 2021 et échanges : 4 heures30
— notification résiliation du contrat du 11 juillet 2021 (7 pages) et échanges, relances- recherches: 6 heures 30,
— assignation du 5 octobre 2021 de 27 pages : 10 heures 30,
— deux jeux de conclusions (moyenne de 60 pages) : 22 heures x 2,
— 35 pièces (incluant la mise en demeure adressée par Me [V] et la sommation de payer): 8 heures,
— la rédaction de :
* une mise en demeure de 11 pages (2 versions) : 8 heures,
* des conclusions en réponse n°1 de 39 pages (5 versions après échanges et relances avec client et expert informaticien) : 30 heures,
* des conclusions récapitulatives et reconventionnelles n°2 de 49 pages (10 versions après échanges et relances avec client et expert informaticien) : 28 heures,
— une sommation de payer + échanges et relances client et instructions à l’huissier de justice : 2 heures,
— la préparation et communication de 52 pièces : 8 heures,
— la préparation et gestion des échanges avec l’huissier sur deux constats internet :4 heures,
— des échanges et préparation du rapport de l’expert informatique + synthèse et relecture, ajustements : 15 heures,
— des recherches jurisprudence : 13 heures 30,
— préparation des plaidoiries, dépôt du dossier au juge rapporteur et plaidoiries du 20 mars 2023 : 8 heures.
— mise en demeure le 13 mars 2023 à la cliente : 1 heure.
Il est justifié de trois jeux de conclusions en réponse et reconventionnelles de 39 pages, 50 pages et de 68 pages et d’un jeu de conclusions récapitulatives et reconventionnelles de 71 pages ainsi que de bordereaux de 52 pièces, incluant deux constats informatiques d’huissier avec annexe et un rapport de M. [M], expert en informatique de 41 pages.
Ces diligences accompagnées des pièces communiquées ainsi que de la décision rendue le 18 avril 2023 démontrent que l’affaire était technique et d’une certaine complexité, comme portant sur un litige conventionnel entre sociétés commerciales à la suite d’un contrat de mission portant sur divers lots confiés à la société Ellipsium avec désaccord des parties sur les prestations réalisées au regard du calendrier fixé et les difficultés techniques rencontrées, impliquant la production par chacune des parties d’un rapport d’expertise informatique et ayant conduit le tribunal de commerce a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Cette affaire a ainsi nécessité un temps d’analyse important des pièces transmises et des éléments techniques apportés par deux constats informatiques et une expertise informatique confiée à un sachant mandaté pour le client, ainsi que un temps relatif de recherches jurisprudentielles non communiquées outre des temps d’échanges importants avec le client, sur les pièces communiquées et à produire ainsi que sur les projets d’écritures, ainsi qu’avec le commissaire de justice mandaté pour la sommation de payer puis les constats informatiques, mais aussi avec l’expert choisi, l’expert commis et l’avocat de la partie adverse avant le dessaisissement.
Il sera observé dans le temps total allégué passé par Me [V] qu’elle a pris en considération des temps passés forfaitaires d’échanges de courriels et téléphoniques alors qu’elle comptabilise également par diligence accomplie des temps d’échanges avec le client et les interlocuteurs du dossier.
Il doit en outre être pris en compte le temps économisé d’étude de ses propres pièces adressées par la partie adverse comme le temps de rédaction des nouvelles versions d’écritures produites aux débats au regard des écritures initiales.
Il ressort également des pièces communiquées au débat par l’avocate que les échanges de courriels avec la cliente comportent à de très nombreuses reprises des relances sur le paiement des factures adressées. Elle comptabilise aussi en temps passé la mise en demeure de payer adressée au client alors que ces échanges de mail concernant la facturation et le temps passé sur la mise en demeure ne constituent pas des diligences dans l’intérêt de la cliente.
Considérant également l’information donnée à la cliente sur le taux horaire pratiqué à la convention, le règlement de factures intermédiaires par cette dernière sans protestations ni réserves sur le taux horaire, l’ancienneté de l’avocate de 30 ans d’exercice professionnelle et la situation de fortune de la cliente, société commerciale déclarant à ses écritures un chiffre d’affaires mensuel entre 58.000 et 100.000 euros et s’étant vue confier une mission portant sur un marché de 173.000 euros HT, mais aussi la complexité de l’affaire, il sera retenu que le taux horaire de 300 euros appliqué est pertinent et que la fixation des honoraires de diligences dus par le bâtonnier à un montant de 44.050 euros HT (soit 146,833 h x 300 euros HT), correspond à un temps raisonnablement passé d’un peu plus 146 heures au titre des diligences effectivement réalisées dans l’intérêt du client.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée ayant fixé à la somme de 44.050 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à Me [V] par la société Ellipsium et condamné en conséquence la société Ellipsium à verser à Maître [V] la somme de 12.700 euros HT au titre du solde restant dû sur les honoraires de diligences, après déduction de la somme réglée à hauteur de 31.350 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %.
La société Ellipsium sera déboutée de sa demande de remboursement.
Y ajoutant, Me [V] sera déboutée de sa demande en paiement de frais supplémentaires à hauteur de 229,55 euros HT soit 275,46 euros TTC, au regard de la caducité de la convention et de l’absence de prévision de frais exigibles en cas de dessaisissement par le client.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur l’honoraire complémentaire de résultat prévu à la clause de dessaisissement :
Il ressort des courriels produits par Me [V] qu’un rapprochement était en cours entre la société Comosol et la société Ellipsium après la décision du tribunal de commerce ayant ordonné en avril 2023, une mesure d’expertise judiciaire.
Après dessaisissement de Me [V] par courrier daté du 29 mai 2023, la société Ellipsium et la société Comosol ont effectivement signé le 13 juin 2023 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Comosol s’est engagée à verser à la société Ellipsium la somme de 24.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive. La société Comosol a renoncé à ses contestations, réclamations, griefs, instances, prétentions et actions, indemnités ou demande de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société Ellipsium en relation avec l’exécution et la résolution du contrat du 21 octobre 2019 et de son avenant du 19 mars 2021, de toutes demandes formulées dans ses conclusions.
La convention prévoit expressément que 'Si le dessaisissement de Maître [S] [V] intervient avant l’obtention d’une décision judiciaire définitive ou la signature d’une transaction, l’honoraire complémentaire de résultat est fixé forfaitairement à 10 % des sommes obtenues ou économisées'.
La société Ellipsium ne conteste pas le principe du versement d’un honoraire complémentaire de résultat mais en conteste l’assiette réclamée par Me [V].
Il sera relevé que la rédaction de la clause de dessaisissement introduit une alternative et non un cumul en prévoyant le calcul de l’honoraire complémentaire sur les sommes obtenues ou économisées.
Dès lors que l’instance s’est terminée par la rédaction d’un protocole transactionnel allouant à la société Ellipsium une indemnité forfaitaire et définitive de 24.000 euros, Me [V] n’est pas fondée à solliciter légitimement, en sus de la fixation de l’honoraire complémentaire de résultant au taux de 10 % sur la somme obtenue soit 2.400 euros, la fixation d’un honoraire complémentaire sur les sommes économisées y incluant l’ensemble des prétentions initiales de la société Comosol devant le tribunal de commerce.
La décision critiquée ayant fixé l’honoraire complémentaire à la somme de 2.400 euros sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Me [V] échouant dans l’essentiel de son recours, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Ellipsium la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée du surplus de ses prétentions au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie Maître [S] [V] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente concernant ses demandes de condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice financier subi et une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Maître [S] [V] de sa demande en paiement de frais à hauteur de 229,55 euros HT soit 275,46 euros TTC,
Condamne Maître [S] [V] à verser à la société Ellipsium la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [S] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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