Irrecevabilité 13 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303897851569
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
Croix-Rouge Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309033544893
S.A.R.L. INSOR immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 320 745, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572084697, prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Déclaration d’appel en date du :23 Février 2024
— Ordonnance de clôture du : 10 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 23 février 2024, [H] [R] interjetait appel d’un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Blois.
Les sociétés la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de cet appel au motif qu’il aurait été formé hors délai.
[H] [R] , par ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement du 23 novembre 2022 et de débouter les sociétés la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature de l’ensemble de leurs demandes.
À titre principal sollicite la condamnation de la SAS Insor à lui payer la somme de 39'758,05 €au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2024 et à titre subsidiaire à lui payer la somme de 4882,13 € au titre des loyers indemnité d’occupation arrêtés au 9 avril 2020.
En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que les sociétés la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature déclarent que le jugement du 23 novembre 2022 a été signifié le 13 décembre 2022 et que [H] [R] avait interjeté un premier appel par une déclaration déposée au greffe le 21 octobre 2022 ;
Qu’elles indiquent que par une ordonnance d’incident en date du 2 octobre 2023, la cour d’appel de céans a prononcé l’annulation l’annulation de cette déclaration d’appel ;
Attendu que, par l’ordonnance d’incident du 2 octobre 2023 (pièce 10 de la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature), le magistrat chargé de la mise en état, pour prononcer cette annulation, a pris en compte le fait que la déclaration d’appel ne comportait pas ,comme indiqué par la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature ,d’indication de domicile réel, et que cette déclaration a été régularisée le 21 octobre 2022 [H] [R] domicilié « [Adresse 12] » mais qu’il ne s’agit pas là d’un domicile et d’une adresse postale, avant de relever que l’exactitude de la mention du domicile causé un grief à la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature , puisque celles-ci justifiaient avoir tenté de faire exécuter le jugement du 23 novembre 2022 par le biais d’une saisie attribution,, dénoncée à [H] [R] à son adresse située « [Localité 8] » à [Localité 9], et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que cette saisie a été levée le 28 avril 2023 pour en conclure que l’ignorance dans laquelle il a tenu les intimées de son domicile leur a fait grief, puisque cela a nui à l’exécution du jugement déféré à la cour ;
Que le magistrat chargé de la mise en état a ensuite relevé que dans ses conclusions déposées le 20 juin 2023, [H] [R] se déclare domicilié « [Localité 8] » à [Localité 9] alors qu’il a indiqué lui-même à l’huissier de justice par un courrier du 5 mars 2023 qu’il n’habitait pas à cette adresse et que les actes de signification qui y ont été faites sont « caducs et non recevables » , alors que dans ses conclusions du 3 juillet 2023 , il se déclarait domicilié chez une autre personne à [Localité 13] , sans en justifier, alors que par ce courrier du 5 mars 2023 il avait indiqué être domicilié à [Localité 10] où il était hébergé gracieusement ;
Que l’auteur de l’ordonnance a considéré qu’il résulte de ces éléments que [H] [R], dont les déclarations à propos de son domicile sont fluctuantes voire contradictoires, ne justifiait nullement d’une régularisation postérieure sa déclaration d’appel ;
Attendu que pour conclure la recevabilité de son appel, [H] [R] conteste la validité de l’acte de signification du jugement querellé, et prétend que le délai d’appel n’aurait pas couru ;
Qu’il explique qu’il serait depuis de nombreuses années domiciliées à [Localité 10], ce dont la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature avaient selon lui connaissance ;
Attendu que l’adresse qui figure sur la déclaration d’appel du 23 février 2024 peut difficilement être considérée comme domicile, puisqu’il s’agit de la Croix-Rouge française ;
Attendu que l’adresse à laquelle a été signifié l’acte litigieux litigieux est celle qui figure en tête du jugement querellé ;
Qu’il ne saurait être reproché à la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature d’avoir fait opérer la signification de ce jugement à ladite adresse , leur adversaire n’ayant manifestement opéré aucune démarche officielle pour leur en faire connaître une nouvelle, étant ajouté que le commissaire de justice instrumentaire a fait, selon les règles jurisprudentielles en vigueur lorsqu’il s’agit de faire application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, au moins deux vérifications, à savoir la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage ;
Attendu que le délai d’appel était largement dépassé lorsque la déclaration d’appel s’agissant a été déposée le 23 février 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de [H] [R] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Insor et La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature l’intégralité les sommes qu’elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu’elles réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par [H] [R] le 23 février 2024,
CONDAMNE [H] [R] à payer à la société Insor et à La société l’Équité, Compagnie d’Assurances et de Réassurances contre les Risques de toute nature la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [H] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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