Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2025
Minute N° 1056/2025
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJZI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2025 à 14h35
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [L] [I] [V] [U] alias [U] [E] né le 15/08/2006 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [U] [E] né le 15/08/1997 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [U] [E] né le 15/08/1997 à [Localité 2], alias [U] [E] [L] né le 15/08/1997 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [K] [E] né le 15/081997, alias [E] [U]
né le 15 Août 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) ([Localité 3]), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Laure MASSIERA, substituée par Me NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [F] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [L] [I] [V] [U] alias [U] [E] né le 15/08/2006 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [U] [E] né le 15/08/1997 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [U] [E] né le 15/08/1997 à TRIPOLI, alias [U] [E] [L] né le 15/08/1997 à [Localité 3] (TUNISIE), alias [K] [E] né le 15/081997, alias [E] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2025 à 9h27 par Monsieur [X] [L] [I] [V] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître NARCY en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [L] [I] [V] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 octobre 2025 à 9h26, M. [X] [L] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
Invoquant l’incompétence du signataire de l’acte, M. [X] [L] [U] se contente d’énoncer les règles applicables aux décisions de placement en rétention et au devoir du signataire de justifier d’une délégation régulière.
Ce paragraphe ne comporte aucun élément de fait ni aucune conclusion juridique. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen et la cour n’y répondra pas.
1° invoquant l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention du préfet, M. [X] [L] [U] soutient que la préfecture n’a pas motivé sa décision de placement par des circonstances propres à caractériser une menace à l’ordre public. Elle n’aurait pas non plus mentionné sa situation personnelle, et notamment sa s’ur, sa belle s’ur et son cousin qui résident en séjour régulier sur le territoire français.
2° Sur le fond, invoquant l’absence de nécessité du placement, M. [X] [L] [U] soutient que la Libye, pays dont il est ressortissant, ne délivre pas de laissez-passer. Par conséquent, son éloignement dans le délai légal de sa rétention serait impossible.
3° Invoquant l’insuffisance d’examen, par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, il affirme disposer d’une adresse stable chez sa belle-s’ur, [W] [D], qui atteste aussi de leur lien. Il a également un cousin en présence régulière sur le territoire.
4° Enfin, il invoque l’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
***
Le préfet de la Loire-Atlantique a pris connaissance du recours de M. [X] [L] [U] et des moyens ci-dessus évoqués. Il a indiqué, par courriel du 30 octobre 2025 à 11h40, souscrire à l’analyse du premier juge et s’en référer à sa demande de première prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de l’assignation à résidence :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et considéré que le préfet de la Loire-Atlantique, après examen approfondi de la situation de M. [X] [L] [U] et après avoir motivé sa décision en fait et en droit, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, notamment quant au fait qu’il n’est pas en possession de document de voyage ou d’identité, sachant qu’il se déclare aujourd’hui, si l’on en juge par sa requête en appel, de nationalité libyenne, alors qu’il s’était déclaré lors de précédentes auditions de nationalité tunisienne. De plus, il n’apparaît pas disposer d’une adresse stable, faisant état d’une simple possibilité d’hébergement en produisant une attestation d’une personne résidant en Loire-Atlantique et se désignant, sans justificatif, comme sa belle-s’ur.
Sur l’absence de nécessité du placement :
En premier lieu, M. [X] [L] [U] ne justifie pas être ressortissant libyen et a d’ailleurs reconnu à l’audience avoir la nationalité tunisienne.
En second lieu, le seul fait d’être un ressortissant de l’un ou l’autre de ces pays ne caractérise pas l’impossibilité de procéder à un éloignement effectif au cours du délai légal de la rétention.
Enfin, au stade de la première prolongation, cette conclusion serait prématurée et fondée sur des motifs purement hypothétiques. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration :
Le premier juge a constaté, à juste titre, la saisine des autorités tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer par courriel du 24 octobre 2025, soit le jour du placement en rétention, et en a exactement déduit que cette diligence était nécessaire et suffisante. Le moyen est donc rejeté et la motivation du premier juge adoptée.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [L] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [X] [L] [I] [V] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [X] [L] [I] [V] [U]), alias [K] [E] né le 15/081997, alias [E] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Laure MASSIERA et Me NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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