Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°299/2025
N° RG 22/06865 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJOA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
Mme [C] [M]
RG CPH : 20/00607
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [M]
née le 19 Novembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2001, Mme [M] a été embauchée en qualité d’agent commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine au sein de l’agence de [Localité 7] de Bretagne. La relation contractuelle était soumise à l’accord national du crédit agricole en date du 4 novembre 1987.
La salariée a été titularisée à compter du 1er mars 2002.
A compter de 2003, elle a occupé le poste d’assistante clientèle puis à compter du 1er janvier 2007 celui d’assistante de pôle professionnel.
Elle a ensuite intégré la filière de formation et d’apprentissage au métier de conseiller clientèle professionnelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine du mois d’octobre 2014 au mois de février 2015.
Depuis le 10 février 2015, la salariée avait la qualité de conseiller clientèle professionnelle sur les agences de [Localité 8] et de [Localité 12]. En dernier lieu, elle était classée niveau II niveau F de la convention collective susvisée.
Le 25 septembre 2019, le responsable risques et juridique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a fait état de plusieurs irrégularités relativement aux prêts accordés aux SARL OKLF et TPMG.
Par courrier remis en mains propres en date du 18 octobre 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, l’employeur l’a convoquée à un conseil de discipline, fixé au 7 novembre 2019. Sur les quatre membres du conseil de discipline, [composé de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés ], deux ont émis un avis défavorable à un licenciement pour faute grave, un s’est abstenu et un a émis un avis favorable.
Le 12 novembre 2019, Mme [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché :
>le non-respect des règles de délégation afférentes au métier de conseiller clientèle professionnelle dans 9 dossiers (sur 14 contrôlés) ;
>la contrefaçon d’une fiche de détermination du niveau de délégation ;
>le non-respect des règles internes :
*relatives au calcul du « taux de charge » [taux d’endettement du client], engendrant des anomalies sur la fiche de détermination du niveau de délégation et/ou sur les rapports Word Anadefi ;
*relatives à la prise en compte de spécificités liées aux dossiers de financement professionnel, ainsi que celles relatives à la constitution et l’archivage du dossier « informatif » des prêts professionnels.
Le 25 novembre 2019, Mme [M] a contesté les motifs de son licenciement. Par réponse en date du 2 décembre 2019 la société a maintenu sa décision.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 octobre 2020 afin de voir:
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 42 63 7,53 euros
— Indemnité de préavis (2 mois) : 5 685,00 euros
— Congés payés afférents : 568,50 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 061,17 euros
— Congés payés afférents : 106,12 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 41 216,27 euros
— Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000,00 euros
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire
— Entiers dépens
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Dépens
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] dont a fait l’objet de la part de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M]:
— 42 637,53 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 685 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 568,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 061,17 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 106,21 euros au titre des congés ;
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros au titre de l’indemnité pour rupture brutale et vexatoire ;
— Fixé le salaire moyen à 2842,50 euros ;
— Ordonné le remboursement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 4 mois dans les conditions prévues ;
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile partiellement et ce pour un montant de 11 370 euros ;
— Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens y compris aux éventuels frais d’exécution.
***
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] :
— une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 42 637,53 euros
— une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 685 euros
— les congés payés y afférents à hauteur de 568,50 euros
— un rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 1 061,17 euros
— les congés payés y afférents à hauteur de 106,12 euros
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000 euros
— des dommages et intérêts en réparation d’une rupture brutale et vexatoire à hauteur de 3 000 euros
— des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros
— Ordonné le remboursement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au nom du salarié du jour de son licenciement à ce jour à concurrence de 4 mois,
— Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— Débouté Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de l’ensemble de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 avril 2025, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 28 octobre 2022 en ce qu’il a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [M] ;
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 28 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M], les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 42 637,53 euros
— Indemnité de préavis (2 mois) : 5 685,00 euros
— Congés payés afférents : 568,50 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 061,17 euros
— Congés payés afférents : 106,12 euros
— Réformer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 28 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 41 216,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Réformer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 28 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— Condamner en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— Fixer la moyenne des salaires de Mme [M] à la somme de 2 842,50 euros ;
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2). Il découle de ce principe que l’employeur ne peut pas invoquer, devant le conseil de prud’hommes, d’autres motifs que ceux mentionnés dans cette lettre et c’est uniquement à partir de ces derniers que le bien-fondé du licenciement doit être apprécié par le juge.
1.Sur la contestation du licenciement :
1.1. Sur la prescription des faits fautifs reprochés :
Le jugement a considéré que « seuls les faits commis ou relevés à la CRCAM postérieurement à la date du 18 août 2019 peuvent justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire dans le délai de 2 mois » et que les griefs relatifs au « non-respect des règles de délégation afférentes au métier de conseiller clientèle professionnelle pour des projets datés des 17 décembre 2015, 3 novembre 2016 et 30 mai 2017 et à la contrefaçon de la fiche de détermination du niveau de délégation relative au projet du 3 novembre 2016 » étaient prescrits, sans pour autant statuer sur la fin de non-recevoir dans le dispositif de sa décision, de sorte qu’il appartient à la cour de réparer cette omission.
Mme [M] soutient que :
— dans la mesure où elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 octobre 2019, tous les faits commis ou révélés à la CRCAM 35 antérieurement au 18 août 2019 sont prescrits ;
— tel est le cas du non-respect des règles de délégation pour des projets datés des 17 décembre 2015, 3 novembre 2016, 3 mai 2017, 27 février 2019, 2 mars 2018, 11 juillet 2018, 7 février 2019, ou encore du 15 juin 2019, dans la mesure où le Crédit Agricole connaissait les niveaux de délégation attribués dès l’analyse des prêts accordés (les déclarations de M. [O] en ce sens, qui avait signé la fiche de détermination du niveau de délégation pour les financements octroyés à la SCI MNCR en 2015 et 2017, ou de Mme [S], supérieure hiérarchique de Mme [M]), ou du grief de contrefaçon d’une fiche de détermination du niveau de délégation relative au projet n°2, soit le projet daté du 3 novembre 2016 ;
— la CRCAM 35 ne peut prétendre avoir découvert les faits à l’issue des audits des 8 et 11 octobre 2019, alors que les trois salariés du service Contrôle périodique du Crédit Agricole en avaient connaissance bien antérieurement, que les difficultés de remboursement des prêts ont été constatées par le Service amiable du Pôle contentieux de la CRCAM dès le 1er août 2019 et même dès juillet 2019 (courriel de Mme [N], Directrice du Groupe d’agences) ;
La CRCAM 35 réplique que :
— le 25 septembre 2019, le Responsable Risques et Juridique de la CRCAM d’Ille et Vilaine a relevé des doutes sur la régularité de certains dossiers gérés par son service (agence amiable) suite à des défauts de paiement depuis le 1er août 2019 ; conformément à la procédure interne applicable, le service Contrôle Périodique a été chargé de réaliser un audit sur les prêts en cause dans le but de comprendre ce qui pouvait expliquer les anomalies évoquées ; c’est suite à la réalisation de cet audit qu’ un rapport a été rendu le 14 octobre 2019 dans lequel sont relevés des fautes commises par Mme [M] ;
— le 1er août 2019 n’est pas la date de connaissance de l’étendue et de la nature des faits par la CRCAM 35 mais seulement la date à compter de laquelle le client a été pris en charge par le service contentieux suite à des défauts de paiements ; en effet, ce n’est pas parce qu’un client devient débiteur que son conseiller a agi fautivement ;
— en tout état de cause, il n’est pas possible de prendre en compte la date de validation des prêts pour faire partir le délai de prescription de la procédure disciplinaire ; en effet, les dossiers de prêts réalisés par les salariés de la CRCAM d’Ille et Vilaine ne font en principe l’objet d’aucun contrôle ; une vérification est seulement réalisée en cas de défaut de remboursement, après leur arrivée au service Risques et juridique et si des anomalies sont suspectées un audit est mis en place.
&&&&&
Aux termes de L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que :
>les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de l’agissement fautif mais le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; l’existence d’une enquête interne diligentée par l’employeur ne fait pas nécessairement coïncider ce point de départ avec les résultats de l’enquête si l’employeur a eu plus tôt une pleine connaissance des faits qu’il reproche au salarié (en ce sens, Cass. Soc. 29 mai 2024, n° 22-18.887). Cette notion relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
>l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
>l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il est donc acquis que l’employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l’employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.
Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
La charge de la preuve du caractère non prescrit de l’action disciplinaire pèse sur l’employeur.
Par ailleurs, dès lors que l’employeur envisage de mettre en oeuvre un licenciement pour faute grave, il ne peut se borner à respecter le seul délai légal de prescription des faits fautifs de deux mois et doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits fautifs allégués sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.
L’écoulement d’un délai trop long est de nature à démontrer que les faits, s’ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l’entreprise. En effet un employeur ne peut pas à la fois soutenir que le maintien du salarié d’entreprise est impossible même pendant la durée limitée du préavis, et avoir préalablement maintenu celui-ci à son poste durant un délai dont l’étendue n’est justifiée par aucun élément objectif.
L’appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au cas présent, le délai de prescription et le délai restreint doivent s’apprécier à l’aune de l’enquête interne déclenchée par l’employeur le 25 septembre 2019 lorsque M. [K], Responsable Risques et Juridique a adressé un courriel au Responsable du Contrôle Périodique, dans lequel il rapporte les éléments suivants concernant les SARL OKLF et TPMG, gérées par « l’Agence Amiable » de la caisse de crédit agricole depuis le 1er août 2019 [date du 1er incident de paiement dans le remboursement des prêts qui leur ont été consentis] :
>" la réalisation d’une succession de crédits hors délégation d’une Conseillère Clientèle Professionnelle [CCPro], [C] [M], sur une structure de prospect;
>cette conseillère a affirmé auprès de sa Directrice de Groupe d’Agences, [A] [N], qu’aucune de ses analyses n’est sortie de son périmètre de délégation, se fiant systématiquement au groupe de risque EAD issu de la fiche Bâle 2. "
Le résultat de l’audit, au cours duquel Mme [M] a été entendue à deux reprises par le service de contrôle périodique, les 8 et 11 octobre 2019, ainsi que les supérieurs hiérarchiques directs de cette dernière, M. [O] et Mme [S] le 10 octobre 2019, a été connu le 14 octobre 2019, date de la remise du " Rapport d’investigations sur le respect de délégation des prêts octroyés à M. et Mme [B] et personnes morales liées ".
Mme [M] ne peut raisonnablement soutenir que son employeur avait une connaissance exacte de la nature et de l’étendue des faits reprochés :
>ni dès le 1er août 2019, date du premier impayé non régularisé par les sociétés TPMG et OKLF dans le remboursement de leurs prêts dans la mesure où il n’est pas possible de déduire d’un incident de paiement d’un emprunteur un ou des agissements fautifs du conseiller clientèle qui a validé l’octroi du prêt ;
>et encore moins en 2015 ou 2016, alors que, si M. [O] et Mme [S] ont signé la fiche d’aide à la délégation, leur signature avait simplement pour but de déterminer le niveau de délégation mais ne valait pas accord sur le prêt, d’autant moins que le document Anadefi ne leur avait pas été transmis et que les informations communiquées par Mme [M] sur le taux de charge des emprunteurs étaient erronées, ce qui ne leur permettait de donner un accord éclairé.
Ainsi, Mme [M] n’apporte aucun élément matériellement vérifiable pour établir que l’employeur avait une connaissance précise de la nature et de l’ampleur des faits antérieurement au 14 octobre 2019.
Il en découle que les résultats de l’enquête interne n’ont été connus qu’à l’issue des auditions des salariés et de la synthèse du service de contrôle périodique, soit le 14 octobre 2019, date à partir de laquelle l’employeur a disposé de la connaissance exacte de la réalité des faits et de leur gravité. Le 18 octobre 2019, soit 4 jours plus tard, l’employeur a remis en mains propres à Mme [M] la convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 25 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire. Mme [M] a été, à l’issue de cet entretien, convoquée devant le conseil de discipline, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et son licenciement pour faute grave notifié le 12 novembre 2019.
En conséquence, par voie de réparation de l’omission de statuer, la cour juge que les faits ne sont pas prescrits et que le délai restreint d’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire a été respecté.
1.2.Sur le fond :
Pour une bonne compréhension du dossier, il convient d’indiquer préalablement qu’au sein de la CRCAM d’Ille-et-Vilaine :
>les autorisations de prêts peuvent être soumises à délégation en fonction soit du taux de charge du client (autrement dit, son taux d’endettement), soit de la particularité d’un élément du dossier (à titre d’exemples : absence de pièce comptable récente, création d’activité, montant de l’apport insuffisant, autres prêts en cours'). Ainsi en cas de délégation, une personne autre que le conseiller en charge du dossier peut être amenée à apporter son approbation au financement sollicité ;
>le niveau de délégation varie en fonction de plusieurs paramètres [tableau des règles de délégation, produit tant par l’employeur que la salariée] :
*le niveau fonctionnel et hiérarchique du salarié du Crédit Agricole, suivant qu’il est, par ordre croissant de responsabilité : conseiller commercial, conseiller clientèle professionnelle ou CCPro [comme Mme [M]], DA/DAA/DPP [acronyme non explicité], Analyste engagement part., Responsable engagement part., Directeur Engagements, Comité des engagements, Comité des grands engagements ;
*le profil du client : client / prospect ou client inactif / dossier non scoré, chacun se voyant attribuer un code couleur vert/orange/rouge en fonction du risque ;
*le type de projet en K€ : concours habitat consolidé après projet [pour un CC Pro : 400 K€ pour un client vert, 300 K€ pour un client orange, 0 pour client rouge, idem pour un dossier non scoré] / plafond réal. par projet avec garantie réelle / plafond réal. par projet sans garantie réelle [pour un CCPro : 30.000 euros pour un client « vert » ou « orange », 0 pour un client rouge, idem pour un dossier non scoré] / Durée maxi prêt « sans garantie réelle » (en mois) [pour un CCPro : 84 mois pour un client vert ou orange, idem pour un dossier non scoré] / Taux de charge maximum [40% pour un CCPro quel que soit le type de client, contre 38% pour un conseiller commercial et 45% pour un conseiller de niveau hiérarchique supérieur aux deux précédents] ;
>le conseiller procède à une analyse financière dans un Dossier de financement – engagements professionnels « autrement appelé » Rapport Word Anadefi " en remplissant un certain nombre de rubriques comme les moyens de production de l’entreprise, la situation financière, le plan de financement, la situation économique du ou des gérants (revenus et patrimoine)'
>pour déterminer le niveau de délégation, le conseiller utilise un outil informatique et si le dossier n’est pas scoré, procède manuellement et rempli une fiche de détermination du niveau de délégation du dossier « Dossier non scoré: non saisi par SimulCa ou Désolidarisation » ;
>il ressort du " Rapport d’investigations sur le respect de délégation des prêts octroyés à M. [I] [né en 1951 exerçant la profession de rebouteux/magnétiseur/diététicien et commercialisant des produits diététiques pour optimiser la masse musculaire] et son épouse Mme [I] [née en 1965] et personnes morales liées ", du 14 octobre 2019, que, sur la période du 17 décembre 2015 au 27 février 2019, soit environ 3 ans, Mme [M] a accordé, pour le compte du Crédit Agricole, aux " personnes morales liées à M. et Mme [B] ", à savoir les sociétés TPMG, OKLF, MNCR (SCI), 20 prêts (trésorerie, crédit-bail, résidence), pour un montant total de 1.021.709 euros, le capital restant dû s’élevant à 842.954 euros au 8 août 2019.
Il résulte de l’article L1232-1 du code du travail que, pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c’est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l’existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable. La faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l’employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l’employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l’indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. La sanction disciplinaire prononcée par l’employeur, y compris une mesure de licenciement, ne doit pas être disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes.
Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif.
En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement, du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
Pour établir la faute grave, la société appelante produit aux débats :
>le rapport d’investigations sur le respect de délégation des prêts octroyés à M. et Mme [B] et les personnes morales liées (les SARL TPMG et OKLF, la SCI MNCR) du 14 octobre 2019 ;
>les procès-verbaux d’audition de Mme [M] des 8 et 11 octobre, de M. [O] et de Mme [S] du 10 octobre ;
>chacun des projets examinés par Mme [M] comportant un dossier de financement – engagements professionnels (Anadefi) et une fiche de détermination du niveau de délégation.
Il convient de reprendre successivement chacun des griefs contenus dans la lettre de licenciement de 6 pages du 12 novembre 2019 :
1]Non-respect des règles de délégation afférentes au métier de CCPro :
A. Projet n°1 de prêt de 49.936 euros remboursable en 120 mois pour un investissement locatif octroyé à la SCI MNCR du 17 décembre 2015 :
La CRCAM reproche à Mme [M] de ne pas avoir respecté le niveau de délégation sur la base de deux motifs :
>Le taux de charge indiqué sur la fiche de détermination du niveau de délégation (9,9%) n’est pas en adéquation avec celui indiqué dans le rapport Word Anadefi (30,09%).
>La signature du délégataire requis, M. [O], sur la fiche de détermination du niveau de délégation, mais qui n’est pas formalisée dans le rapport Word Anadefi.
Mme [M] soutient que le taux de charge étant inférieur à 40%, le prêt accordé correspondait bien à son niveau de délégation et qu’elle n’avait pas l’obligation de solliciter M. [O] dès lors qu’une garantie réelle [un PPD ou privilège du prêteur de deniers] était prévue pour la majorité de ce financement; qu’ainsi, il importe peu que le taux de charge soit différent sur la fiche de détermination du niveau de délégation [9,90%] et sur le rapport Anadefi [30,09%].
L’employeur réplique que le projet de financement comporte une ligne de prêt sans garantie réelle sur une durée de 120 mois si bien que Mme [M] n’avait pas le niveau de délégation requis, à telle enseigne d’ailleurs qu’elle avait mentionné sur la fiche de détermination du niveau de délégation qu’elle devait obtenir la délégation d’un DA/DAA/DPP.
Il ressort du document Anadefi [pièce n°12 de l’employeur, page 8] que le projet de prêt était assorti d’une garantie réelle, en l’occurrence un privilège de prêteur de deniers, de sorte que, pour un taux de charge en tout état de cause inférieur à 40%, il ressortissait bien au niveau de délégation de Mme [M], CCPro, (comme l’avait d’ailleurs noté cette dernière en biffant la mention DPP sur la fiche de détermination du niveau de délégation du dossier), et non à celui de M. [O].
Par conséquent, le grief n’est pas établi.
B. Projet n°2 de reprise d’un prêt externe (CMB) de 104.998 euros remboursable par la SCI MNCR en 144 mois relatif à la résidence principale du 3 novembre 2016 :
La CRCAM reproche à Mme [M] de ne pas avoir respecté le niveau de délégation sur la base de deux motifs :
>Le taux de charge indiqué sur la fiche de détermination du niveau de délégation et dans le rapport Word Anadefi tient compte des revenus des époux [B] mais pas de la mensualité relative au PAC [prêt à la consommation] accordé en octobre 2016 ;
>La signature du délégataire requis, M. [O], sur la fiche de détermination du niveau de délégation, mais n’est pas formalisée dans le rapport Word Anadefi.
Mme [M] fait valoir que l’étude du projet de rachat de prêt a été initiée le 10 mai 2016 et finalisée le 3 novembre 2016 (dans le cadre d’un plan mis en place par la CRCAM 35 en 2015 pour contrer les rachats de prêts de la CRCAM opérés par le Crédit Mutuel de Bretagne). Elle précise que l’étude d’un projet est valable 6 mois de sorte qu’au moment de sa finalisation, les échéances relatives au prêt à la consommation, souscrit en octobre 2016, n’avaient pas à être prises en compte. Elle ajoute qu’en tant que CCPro (et non conseillère commerciale), elle bénéficiait d’une délégation allant jusqu’à 350.000 euros en cas de garantie réelle (PPD) et que le taux de charge de la société était inférieur à 40%.
La CRCAM 35 réplique que Mme [M] devait prendre en compte les mensualités relatives au crédit à la consommation [367 euros / mois] dès lors qu’il avait été accordé avant le rachat du prêt immobilier ; en ne le faisant pas, elle a minoré artificiellement le montant des charges retenues ; ainsi, en l’incluant, le taux de charge aurait été de 42,37%, soit au-delà de son niveau de délégation.
Il n’est pas discutable que le prêt à la consommation de 35.250 euros consenti aux époux [B] le 3 novembre 2016 est antérieur au projet de rachat de prêt logement au CMB effectif au 19 janvier 2017 [pièce n°1 de l’employeur page 2] de sorte que les mensualités au titre de ce prêt auraient dû être prises en compte pour calculer le taux de charge et le niveau de délégation en dépendant. En incluant ces mensualités, le taux de charge global passait de 34,04 % à 42,37% selon le calcul de la CRCAM 35 non critiqué par la salariée. Au demeurant, Mme [M] a reconnu lors de son audition par le service du contrôle périodique que l’approche financière était partielle (« il manque la partie PAC ») et qu’elle n’avait pas d’explication concernant cet oubli.
Le grief est établi.
C. Projet n°3 de prêt locatif pour un bien situé à Plozévet de la somme de 204.690 euros à la SCI MNCR du 3 mai 2017 remboursable en 240 mois :
La CRCAM 35 reproche à Mme [M] de ne pas avoir respecté le niveau de délégation sur la base de deux motifs :
>Le taux de charge indiqué sur la fiche de détermination du niveau de délégation et dans le rapport Word Anadefi (27,18%) tient compte des revenus des époux [B] mais pas de la mensualité relative au PAC [prêt à la consommation] accordé en octobre 2016, ni de la mensualité du présent financement (1.032 euros), soit un taux de charge recalculé à 50% (sans inclure un éventuel loyer);
>la délégation ressortant sur la fiche de détermination est de niveau DR/DER/DCS/DGA/DA ;
Mme [M] observe que, après qu’elle a émis un avis favorable, ce financement a bien été soumis à la délégation de Mme [S], Directrice des clientèles professionnelles, validé dans le rapport Word Anadefi.
Elle ajoute que le service de contrôle n’a pas intégré un revenu locatif à hauteur de 80% des potentiels loyers réalisés conformément aux règles applicables ; or après prise en compte des revenus locatifs, le taux de charge est inférieur à 45% et relève bien de la délégation du Directeur des Clientèles Professionnelles.
La CRCAM 35 réplique qu’il ne revenait pas à Mme [S] de calculer le taux de charge, mais à Mme [M]. Elle souligne que les revenus locatifs du bien n’avaient pas à être pris en charge étant donné que le dossier ne comprenait aucun justificatif sur d’éventuels revenus locatifs et que le bien n’avait pas vocation à être loué à l’année, les clients souhaitant aussi en profiter personnellement.
Il ressort des mentions reportées dans la fiche Anadefi à la rubrique « Cohérence du projet » : " Projet locatif dans le Finistère, achat maison + tvx de réfection, mais bien déjà habitable et est aussi meublé. Sera loué en saisonnier. Souhaitent en profiter personnellement hors période faste pour recevoir leur famille. "
Au regard des déclarations des emprunteurs, il n’apparaît pas réaliste de considérer que la mensualité de remboursement du prêt sera compensée tout au long de l’année par un revenu locatif au moins équivalent. C’est donc à juste tire que l’employeur reproche à Mme [M], à qui cette tâche incombait, d’avoir calculé un taux de charge erroné en omettant la mensualité de remboursement du prêt à la consommation (367 euros) et la mensualité de remboursement du prêt en cause (1.032 euros), soit un taux de charge réel de 50,11% tel que calculé par le service de contrôle périodique et non de 27,18% comme indiqué dans la fiche de détermination du niveau de délégation. Par conséquent, ce prêt ne relevait pas du niveau de délégation de Mme [S] mais du service des engagements particuliers. Du reste, cette dernière a également reconnu un manque de contrôle de sa part lors de son audition.
D. Le projet n°5 de prêt à court terme du 27 février 2019 de la somme de 30.000 euros à la SARL TPMG, détenue par les époux [B] et le Projet de financement n°9 à court terme de la société OKLF de 30.000 euros débloqué le 7 février 2019 :
La CRCAM 35 reproche à Mme [M] une faute sur le niveau de délégation appliqué (CCPro) ; en l’absence de documents comptables datant de moins de 18 mois et du fait d’un apport inférieur à la norme dans le cadre d’une création, le niveau de délégation requis était celui de l’engagement pro. Elle observe que les dossiers informatifs qui contiennent les éléments constitutifs de la décision ne sont pas archivés et qu’aucun rapport Anadefi relatif à ce financement n’a été retrouvé (ou écrasé) dans l’outil dédié au nom de M. et Mme [B] ou les personnes liées.
Mme [M] expose qu’à la date d’instruction du financement, le 28 janvier 2019 (qui ne se confond pas avec la date du déblocage des fonds, bien postérieure), les documents comptables produits ne remontaient pas à plus de 18 mois ; en effet, ce prêt avait été attribué dans le cadre d’une pré-attribution si bien qu’il ne reposait sur aucune délégation spécifique et ne nécessitait pas de rapport Word Anadefi.
Elle souligne que la banque ne communique pas les règles spécifiques alléguées par le service du contrôle périodique qui excluraient la pré-attribution ou encore la norme invoquée dans le cadre d’une création d’entreprise ; ainsi ce financement relevait d’une pré-attribution faute pour l’employeur d’avoir communiqué aux CCPro les règles d’exclusion de la pré-attribution.
La CRCAM 35 réplique que Mme [M] a constamment varié dans ses déclarations : après avoir indiqué le 8 octobre 2019, qu’il s’agissait d’une pré-attribution ne nécessitant pas la constitution d’un dossier informatif (alors que ce n’est pas le cas), elle a finalement admis que le prêt n’avait pas été réalisé dans ce cadre, pour affirmer finalement devant le conseil de discipline qu’il avait été affecté dans le cadre d’une pré-attribution’afin d’échapper à toute délégation spécifique.
En l’espèce, l’employeur justifie [courriel de Mme [P], Analyste Expert Crédits Professionnels] qu’aucune suite n’a été donnée à la demande de pré-attribution adressée par Mme [M] au Pôle CA Bretagne crédits pro-agri et donc qu’aucun prêt en pré-attribution n’a été réalisé pour la SARL TPMG ou la société OKLF ; en effet le prêt en cause n’entrait pas dans le plafond de pré-attribution, du fait qu’en sont exclues les entreprises dont les dirigeants ont plus de 65 ans (M. [B] a eu 65 ans le 15 avril 2016), et celles dont le code NAF concerne une holding.
Par ailleurs, Mme [M] a été capable d’expliquer le système de pré-attribution devant la commission de discipline [sa pièce n°5 p. 11] et a admis que « si le prêt avait été pré-attribué, il aurait fallu alors une copie écran de » green « dans le dossier informatif le prouvant. », qui faisait défaut en l’espèce.
C’est donc à tort que Mme [M] n’a pas réalisé de rapport Word Anadefi, comme elle l’a du reste reconnu lors de sa seconde audition, le 11 octobre 2019; elle n’a pas utilisé l’outil d’aide à la délégation ni respecté les règles d’archivage.
Le grief est caractérisé.
E. Les projets n°6 de prêt d’un montant de 130.000 euros à la société OKLF en date du 2 mars 2018 et n°7 et 8 concernant deux financements à moyen terme accordés à la SARL OKLF à hauteur de 170.000 euros, également du 2 mars 2018.
La CRCAM 35 reproche à Mme [M] de ne pas avoir respecté le niveau de délégation (service des engagements professionnels et non le CCPro) en raison de l’absence de documents comptables datant de moins de 18 mois et de l’apport inférieur au seuil demandé dans le cadre d’une création professionnelle.
Mme [M] soutient que qu’il s’agissait d’une extension d’activité portée par la société TPMG de sorte que les règles applicables sont différentes ; la société TPMG commercialise des produits naturels depuis plusieurs années et la SARL OKLF étend l’activité vers des produits énergisants ; c’est donc logiquement que les financements opérés pour la société OKLF (qui ne disposait pas de documents comptables au démarrage de cette activité) ont été analysés à partir du bilan de la SARL TPMG, comme cela ressort du rapport Anadefi. Elle considère que le niveau de délégation relevait bien du CCPro. En tout état de cause, elle observe qu’elle avait déjà alerté ses supérieurs sur l’absence d’accompagnement et de contrôle dans le cadre de montage financier complexe impliquant plusieurs sociétés, en vain.
La CRCAM 35 réplique que les deux spécificités du dossier relevées plus haut n’ont pas été renseignées dans la fiche de détermination de la délégation si bien que la délégation ressortant de cette fiche est de niveau Conseiller alors qu’un dossier avec une seule spécificité relève déjà de la délégation Analyste.
La CRCAM 35 n’est pas utilement contredite lorsqu’elle explique que l’approche de Mme [M] consistant à appréhender le dossier OKLF comme indissolublement lié à celui de TPMG n’est pas conforme à la politique « Crédit et Risques » puisque les délégations sont définies par groupe de risque ; or les SARL TPMG et OKLF constituent des groupes de risques différents ; par ailleurs, les données comptables du bilan arrêté au 30 juin 2017 n’ont pas été saisies informatiquement par Mme [M] dans l’outil Anadefi de sorte que le rapport Word présente des données d’une ancienneté supérieure à 18 mois.
Dans ces conditions, au vu de ces deux spécificités, l’octroi du prêt ne relevait pas du niveau de délégation de Mme [M].
Le grief est établi.
F. Le projet de prêt à la consommation personnel du 15 juin 2019 de 30.000 euros à M. [X], évoqué par Mme [S] lors de son audition :
La CRCAM 35 reproche à Mme [M] de n’avoir pas respecté le niveau de délégation qui relevait non d’un CCPro mais d’un DCS faute d’avoir correctement renseigné la fiche de délégation.
Mme [M] fait valoir que la fiche interne « d’aide à la délégation des prêts personnel carmin » indique à tous les collaborateurs de la caisse régionale, qu’un client dépendant du marché des professionnels et agricole, et assuré à 100 % pour le prêt, relève du niveau de délégation d’un Conseiller Clientèle Professionnelle, même pour un score en études complémentaires, ce qui était le cas de M. [X], artisan assuré à 100% (prêt pour l’achat d’une voiture dont la facture est versée au dossier de financement).
La CRCAM 35 réplique que ce prêt ne pouvait être accordé par Mme [M] sans délégation notamment en raison du faible montant de l’apport.
Cependant, les « auditeurs » du service de contrôle périodique ont noté dans leurs conclusions [pièce n°1 employeur, page 9] que le « contrôle périodique ne peut pas se prononcer dans le cas suivant : niveau de délégation déterminé par un SCORE généré par l’outil Carmin ». Or, force est de constater que dans le cadre de l’instance, la CRCAM 35 n’a apporté aucun éclaircissement complémentaire sur ce point, qui demeure en l’état tout à fait obscur.
Le grief n’est pas établi.
2] La contrefaçon d’une fiche de détermination du niveau de délégation :
La CRCAM 35 reproche à Mme [M] d’avoir utilisé dans le projet n°2 la fiche de détermination de délégation utilisée dans le projet n°1 avec la signature de son responsable M. [O], à l’insu de ce dernier (les mentions manuscrites – notamment les signatures -, sont identiques, mais les valeurs correspondant aux critères de délégation ont été modifiées), ce qui s’analyse en une contrefaçon de document.
Mme [M] observe que la CRCAM 35 n’a jamais déposé plainte pour faux et usage en dépit de la gravité de l’accusation. Elle explique que, pour alléger le process et calculer plus rapidement le niveau de délégation (elle gérait un portefeuille de plus de 700 clients), elle a utilisé la copie de cette fiche d’aide à la détermination du niveau de délégation remplie et signée par M. [O], pour le second financement, après échange avec son supérieur hiérarchique.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à falsifier cette fiche d’aide à la détermination de la délégation, alors que ce financement relevait bien de sa délégation de CCPro.
Elle rappelle que cette fiche ne vaut pas accord de financement et n’est qu’un outil de travail interne pour déterminer le niveau de délégation.
La CRCAM 35 réplique qu’il s’agit bien d’un faux.
La matérialité du grief est bien établie dès lors que Mme [M] reconnaît avoir utilisé la même fiche d’aide à la détermination du niveau de délégation, signée de la main de M. [O], pour deux prêts différents au bénéfice de la SCI MNCR, le premier pour un investissement locatif de 49.936 euros, le second pour le rachat d’un prêt immobilier de 104.988 euros. Elle ne justifie pas de l’accord de M. [O] pour ce faire, et elle est même catégoriquement démentie par ce dernier.
3] Le non-respect des règles internes :
La CRCAM 35 retient ce grief dans trois domaines :
>le calcul du taux de charge : présence d’anomalies sur la fiche de détermination du niveau de délégation et/ou du rapport Word Anadefi impactant à la baisse le taux de charge des clients (il en va ainsi du projet n°4 pour un prêt à la consommation de financement d’un Spa de 33.250 euros du 19 octobre 2016 où le taux de charge est indiqué à 0% sur la fiche dialogue alors qu’à cette date un premier prêt avait déjà été octroyé à la SCI MNCR pour le financement d’un projet locatif à Montferrier ; une fois recalculé ce taux s’élève à 31% ; c’est également le cas pour les projets 1, 2 et 3) ;
>la prise en compte des spécificités liées aux dossiers de financement professionnel : spécificités relatives à l’absence de documents comptables
>la constitution et l’archivage du dossier informatif des prêts professionnels : absence du dossier informatif (3MT et 2CT).
Mme [M] observe qu’elle s’est déjà expliquée sur les deux premiers sous-griefs.
Elle précise néanmoins que la fiche dialogue renseigne sur l’existence de crédits en cours mais uniquement à la concurrence, tandis que la fiche « analyse de la capacité financière » renseigne toutes les charges clients, qu’elles soient internes ou externes. Dans la mesure où la SCI MNCR n’avait pas d’emprunt auprès de banques concurrentes, c’est logiquement qu’elle a renseigné le taux de charge à 0% dans la fiche dialogue.
Elle note que sur une carrière de 18 années, il lui est reproché le défaut d’archivage de 5 dossiers, ce qui constitue une faute vénielle.
La CRCAM 35 se réfère à la lettre de licenciement.
L’ensemble des griefs de cette rubrique a été examiné sous une autre forme dans le 1]. Quand bien même le critère de distinction fiche de dialogue / fiche d’analyse de la capacité de financement sur le calcul du taux de charge, incluant ou non les prêts auprès d’établissements bancaires concurrents serait pertinent, il résulte des développements antérieurs, que le taux de charge a été mal calculé à plusieurs reprises par la salariée, faute de prise en compte de certaines mensualités par exemple.
&&&&&
Si deux griefs ne sont pas caractérisés, à savoir les griefs « A » et « F » tous les autres le sont.
Mme [M] observe que :
>le caractère délibéré de la violation des règles de délégation n’est pas établi ; en effet quatre projets de financement pour 171.000 euros ne présentent aucune anomalie selon le service du contrôle périodique.
>elle n’avait aucun lien particulier avec les débiteurs, les époux [B] et la CRCAM 35 n’établit pas le contraire, si bien qu’elle n’avait aucun intérêt à les favoriser ;
>il s’agit en réalité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle qui ne dit pas son nom dans un contexte de :
*grande complexité des règles de délégation : il n’y a pas moins de 8 liens internet pour les niveaux de délégations de crédit et un grand nombre de niveaux de délégation ;
*d’absence de mise en place d’un outil précis de détermination des niveaux de délégation : il n’existe que ces seules fiches manuelles d’aide à la détermination de la délégation, et aucun logiciel n’évaluait par lui-même le niveau de délégation.
>La CRCAM, bien consciente de cette difficulté, se contente de communiquer une copie d’écran vers les liens sur les règles de délégations (pièce n°3 employeur « Délégations accessibles dans le portail RH » avec, pour les délégations de paiement, les « Règles applicables aux Agri-Pro » en surbrillance', sans pour autant communiquer lesdites règles. Dans le tableau sur les règles de délégation (pièce n°15 employeur) et décrit en préambule, n’apparaissent pas les règles de délégation, en matière de spécificités, de création professionnelle'
>Face à cette insécurité, Madame [M] avait même sollicité un double regard sur l’ensemble des financements accordés. Ainsi, dans son évaluation 2017, elle indiquait : « Année 2017 marquée par une continuité dans mon métier et aussi une solitude par manque d’échanges et d’accompagnement terrain notamment. Confiance clients qui se pérennise, pas d’insatisfaction clientèle ».
Son manager commentait : " [C] possède un bon niveau d’expertise (technicité produits, conformité, maîtrise des process, accompagnement filière) lui permettant d’obtenir la confiance de ses clients. "
Il convient de rappeler à ce stade que :
>L’insuffisance professionnelle [qui se définit comme l’incapacité non fautive (parce qu’elle procède de l’incompétence du salarié), objective et durable d’un salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions], peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
>Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive.
>Ces deux motifs de licenciement sont donc exclusifs l’un de l’autre lorsqu’ils procèdent des mêmes faits; il en résulte que le licenciement ne peut être motivé par la faute grave lorsqu’une insuffisance professionnelle est constatée, hors abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ; inversement, il ne peut s’appuyer sur l’insuffisance professionnelle en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié. Un licenciement disciplinaire fondé sur l’insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
>Par ailleurs, l’employeur a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le salarié qui refuse d’exécuter les tâches qui lui sont confiées conformément aux directives de l’employeur est de nature à caractériser une faute grave. La faute découlant de la mauvaise volonté délibérée n’a pas à être intentionnelle – le salarié ne recherche pas nécessairement la production d’un dommage -, mais elle doit être volontaire. Elle peut résulter d’un laisser-aller coupable ou d’une négligence volontaire et consciente, la défaillance du résultat s’expliquant non par l’incompétence ou le défaut de formation du salarié mais par sa volonté délibérée de mal faire qui traduit un refus d’exécuter la prestation qui lui incombe et s’apparente à de l’insubordination.
>Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et de déterminer si l’employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.
>Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir des motifs de rupture mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Il incombe donc au juge, saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement : que l’employeur se soit placé sur le seul terrain disciplinaire ou sur le seul registre de l’insuffisance professionnelle, les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ou s’ils relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Il reste que, dès lors que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, les juges du fond, qui retiennent l’existence non pas d’une faute mais d’une insuffisance professionnelle, ne peuvent juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Mais c’est de manière pertinente que la CRCAM 35 observe que les règles en matière de délégation étaient connues de Mme [M], laquelle avait 18 ans d’ancienneté à la date de son licenciement, s’agissant de règles qui sont appliquées quotidiennement et qui sont mises à disposition sur le portail RH du Crédit Agricole (pièce n°3). Par ailleurs, elle ne peut pas soutenir sérieusement qu’elle n’était pas en capacité de calculer un taux de charge.
La CRCAM 35 relève que la SARL OKLF a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2019 et en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020.
Elle pointe que Mme [M] a dissimulé des informations et contrefait un document pour échapper aux règles de délégation.
Elle souligne justement qu’il n’existait aucune surcharge de travail avérée.
Par ailleurs la cour relève que :
>la répétition d’erreurs (dans 9 dossiers sur 14 contrôlés) concernant les prêts accordés sous sa responsabilité aux sociétés des époux [B] et eux seuls,
>sur une période de 3 années,
>consistant notamment en des omissions de mensualités de remboursement de prêt, y compris pour un prêt en cours, à diminuer leur taux d’endettement, ce qui a mécaniquement pour effet de faire repasser le niveau de délégation à celui de CCPro ;
>l’utilisation de la même fiche d’aide à la détermination du niveau de délégation signée par M. [O] pour un autre prêt, autrement dit l’établissement d’un faux;
>le défaut d’actualisation des informations (des données > à 18 mois) ou l’absence de dossier informatif retrouvé en archive qui laissent suspecter une volonté de dissimulation,ont conduit à accorder des crédits pour un total cumulé important à des sociétés gérées par le même couple, M. et Mme [B], âgés de plus de 60 ans.
Il résulte de ces éléments, non pas seulement une insuffisance professionnelle mais des fautes de nature disciplinaire imputables à la salariée.
Pour autant, la CRCAM 35 échoue à démontrer un caractère de gravité tel qu’il justifiait la privation du préavis :
>au regard de l’ancienneté de la salariée (18 ans) ;
>de l’absence de tout passé disciplinaire ;
>d’évaluations élogieuses de manière générale ;
>des appels à l’aide de Mme [M] laissés sans suite ; dans les conclusions de Mme [M] devant le Conseil de discipline du 7 novembre 2019, la salariée indique qu’elle se sent en difficulté dans son travail – comme en témoignent également les entretiens d’évaluation de 2017 et 2018. En effet, elle évoque " le manque voire l’absence d’accompagnement au quotidien dans un contexte de suractivité lié, entre--autre, au remplacement de Mme [R], CCPro à [Localité 7] et [Localité 5] et de son rôle de formatrice de jeunes en filière sur une période de 6 mois. Les rencontres avec le manager opérationnel, le DCS (Directeur clientèle spécialisée) sont sporadiques, non programmées et réalisées sur demande du conseiller professionnel exclusivement. Il est arrivé à Mme [M] de rester 4 mois sans rencontre organisée avec sa manager. Au dernier entretien annuel d’évaluation réalisé au début de 2019, il avait été acté un accompagnement managérial renforcé tous les 15 jours, ce qui, à ce jour, n’a jamais été concrétisé. "
>d’une absence de contrôle suffisant de la part de sa hiérarchie, ce qu’a reconnu du reste Mme [S] au sujet du financement immobilier de Plozévet [204.690 euros octroyé à la SCI MNCR pour l’achat d’une résidence locative à [9] taux de charge indiqué sur la fiche de détermination du niveau de délégation et le Word Anadefi (27,81%) tient compte des revenus de M. et Mme [B] mais pas de la mensualité relative au PAC (367 euros) accordé en octobre 2016, ni du présent financement (1.032 euros). Pourquoi ces éléments n’ont pas été intégrés dans l’analyse ' Réponse de Mme [S] : il s’agit d’une erreur de ma part au niveau du contrôle. "
>Sur les quatre membres du conseil de discipline, [composé de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés], qui s’est réuni le 7 novembre 2019 et a entendu Mme [M], deux ont émis un avis défavorable à un licenciement pour faute grave, un s’est abstenu et un a émis un avis favorable.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société CRCAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement doit être confirmé s’agissant de la condamnation de CRCAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] les sommes suivantes, dont les quantums ne font l’objet d’aucune contestation, même à titre subsidiaire de la part de la société appelante :
*Indemnité conventionnelle de licenciement : 42 637,53 €
*Indemnité de préavis (2 mois) : 5 685,00 €
*Congés payés afférents : 568,50 €
*Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 061,17 €
*Congés payés afférents : 106,12 €
2.Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [M] réclame 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement (contre 3.000 euros alloués par le conseil de prud’homme) au motif que qu’elle a été très déstabilisée par les conditions dans lesquelles l’enquête interne s’est déroulée :
>son employeur lui a imposé à son retour de week-end, de se rendre immédiatement dans les locaux du service du contrôle périodique situé dans le quartier de [Adresse 6] à [Localité 10], afin de lui faire subir un entretien, qui a duré plus de quatre heures, de 11 heures à 15 heures, sans qu’elle n’ait pu faire de pause ni manger.
>lors de cet audit, les personnes du service du contrôle périodique n’ont pas hésité à confronter Madame [M] sur des financements remontant à plus de quatre ans, sans qu’elle ait eu la moindre possibilité de pouvoir se préparer.
>elle a subi, trois jours plus tard, un second audit, toujours par le service contrôle périodique et toujours sans la moindre possibilité de pouvoir s’y préparer, de sorte que ses réponses ne pouvaient être que partielles, approximatives et peu argumentées.
>à chaque fois, Madame [M] s’est retrouvée seule face à trois supérieurs hiérarchiques.
La CRCAM d’Ille et Vilaine réplique qu’elle a respecté les règles de l’audit et de la procédure disciplinaire, que des pauses ont été proposées lors de l’entretien qu’elle a déclinées, que la salariée a pris le temps de relire scrupuleusement ses déclarations, qu’elle a été entendue deux fois, que la caisse n’a ni précipité sa décision, ni rompu brutalement son contrat de travail.
Les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête portant sur le travail de Mme [M] et qui a conduit à son licenciement, justifié, même longues et inévitablement éprouvantes, ne permettent pas de caractériser des circonstances excessivement dures et humiliantes. En outre, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice particulier.
Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie d’infirmation du jugement.
3.Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée et produira donc intérêts à compter de son prononcé le 14 décembre 2022.
4.Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM d’Ille-et-Vilaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée par voie de conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la CRCAM d’Ille-et-Vilaine sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [M] une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
*42.637,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*5.685,00 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 568,50 euros au titre des congés payés afférents ;
*1.061,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 106,12 euros au titre des congés payés afférents ;
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts légaux à compter de son prononcé le 14 décembre 2022 ;
Déboute la société Caisse Régionale Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse Régionale Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse Régionale Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Possession d'état ·
- Souscription ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Assignation ·
- Mandataire judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Photos ·
- Ordre des avocats ·
- Supplétif ·
- Femme ·
- Bâtonnier ·
- Juge d'instruction ·
- Suspension ·
- Banane ·
- Conseil ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Communication ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation du contrat ·
- Maintenance ·
- In solidum ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Passeport
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Appel ·
- Parfaire ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Lien de subordination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.