Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 27/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOAY
Décision déférée à la cour : 05 Décembre 2024 par le juge de la mise en état de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Maître [R] [H]
sis [Adresse 1] à [Localité 4]
La S.C.P. [6]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2009, Mme [W] [D] a acquis de M. et Mme [V] une maison d’habitation située à [Localité 3], qui avait été construite par la société [5].
À la demande de Mme [W] [D], qui se plaignait de divers désordres, une expertise a été ordonnée en référé le 20 juillet 2018 ; l’expert a déposé son rapport le 10 avril 2020.
Mme [W] [D] a agi au fond devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par actes d’huissier des 29 et 30 mars, 3 et 4 avril 2018 contre les constructeurs et contre les vendeurs ; par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [D] contre les constructeurs et leur assureur, puis, par ordonnance du 7 juillet 2022, il a constaté la péremption de l’instance à l’égard des vendeurs.
Le 26 juillet 2022, Mme [W] [D] a de nouveau fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en leur réclamant la somme de 10 924,60 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [W] [D] fondées sur la responsabilité décennale, sur la responsabilité civile au titre des désordres intermédiaires et sur la garantie des vices cachés, mais a déclaré recevables celles fondées sur l’obligation de délivrance.
Le 3 mai 2023, Mme [W] [D] a fait assigner Maître [R] [H] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’ils soient condamnés in solidum avec M. et Mme [V] au paiement des sommes réclamées à ceux-ci, en reprochant au notaire un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir joint à l’acte de vente un procès-verbal de réception du 26 octobre 2007.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir débouté Maître [R] [H] et la société [6] associés de leur demande de communication de pièces, a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes d’indemnisation formées par Mme [W] [D] et a condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle avait commencé de courir lorsque Mme [W] [D] avait eu connaissance de l’existence du procès-verbal de réception du 26 octobre 2007, à savoir le 10 avril 2018, date des conclusions déposées par la société [8] venant aux droits de la société [7] devant le juge des référés.
Le 19 décembre 2024, Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 6 juin 2025, Mme [W] [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 5 décembre 2024, de déclarer recevables ses prétentions à l’encontre de Maître [R] [H] et de la société [6] associés et de condamner ceux-ci, solidairement ou in solidum, à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [D] soutient qu’aucun élément ne démontre que les conclusions de la société [8] datées du 10 avril 2018 et le procès-verbal de réception du 26 octobre 2007 ont été portés à sa connaissance plus de cinq ans avant l’introduction de son action contre le notaire ayant reçu la vente, soit avant le 3 mai 2018 ; le procès-verbal de réception lui aurait été communiqué pour la première fois le 7 mai 2018 par le constructeur de la maison litigieuse.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription est en réalité le 13 avril 2023, date de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur le point de départ du délai de la garantie décennale puisque, jusqu’à cette décision, elle pouvait légitimement considérer que le point de départ de cette garantie était le 23 avril 2008 comme indiqué dans l’acte de vente.
Par ailleurs, Mme [W] [D] s’oppose aux demandes de production de pièces formées par Maître [R] [H] et la société [6] associés en soutenant que la date de réception des conclusions de la société [8] par le tribunal importe peu et que la demande de production de la notification de ces conclusions à son avocat est nouvelle en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 22 avril 2025, Maître [R] [H] et la société [6] associés demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise ou, subsidiairement, d’ordonner la production de l’original des conclusions de la société [7] comportant le cachet du greffe ainsi que la notification de ces conclusions à l’avocat de Mme [W] [D] ; ils sollicitent une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] [H] et la société [6] associés soutiennent que l’action en responsabilité à leur encontre a commencé de se prescrire à compter du jour où Mme [W] [D] a connu l’existence d’un procès-verbal de réception daté du 26 octobre 2007, lorsqu’elle a reçu, le 10 avril 2018, les conclusions du même jour de la société [8]. Le cas échéant, il conviendrait d’ordonner la production des pièces démontrant la date à laquelle ces conclusions ont été communiquées.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action de Mme [W] [D] contre Maître [R] [H] et la société [6] associés tend à l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du fait qu’un procès-verbal de réception daté du 26 octobre 2007 n’avait pas été porté à sa connaissance lors de l’achat d’une maison le 13 juin 2009 ; Maître [R] [H] et la société [6] associés font dès lors valoir à juste titre que cette action a commencé à se prescrire à compter du jour où Mme [W] [D] a eu connaissance de ce procès-verbal de réception.
Cependant, ils ne produisent aucun élément démontrant que ce jour est antérieur de plus de cinq ans au 3 mai 2018, date à laquelle elle a engagé une action à leur encontre.
Si Maître [R] [H] et la société [6] associés invoquent l’existence de conclusions datées du 10 avril 2018 établies par la société [8] à l’occasion d’une instance de référé engagée par Mme [W] [D], aucun élément ne permet d’affirmer que ces conclusions et le procès-verbal de réception litigieux ont été portés à la connaissance de Mme [W] [D] avant le 3 mai 2018 ; la circonstance que l’ordonnance de référé du 20 juillet 2018 s’y réfère n’apporte aucun élément sur ce point, puisqu’il résulte de cette même ordonnance que les débats avaient eu lieu le 17 juillet 2018 et que les dernières conclusions de Mme [W] [D] étaient datées des 4 et 28 juin 2018 ; il ne peut être ainsi exclu que les conclusions de la société [8] du 10 avril 2018 ont été portées à la connaissance de Mme [W] [D] seulement à la fin du mois de mai, voire en juin 2018.
Par ailleurs, outre le fait qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence de Maître [R] [H] et de la société [6] associés dans la preuve qui leur incombe, d’une part, le cachet apposé par le greffe sur les conclusions déposées devant le juge des référés ne permettrait pas de faire la preuve de la date à laquelle Mme [W] [D] en a eu connaissance, et, d’autre part, aucun élément ne permet d’affirmer que les conclusions de la société [8] du 10 avril 2018, établies dans le cadre d’une procédure orale, auraient été notifiées à Mme [W] [D].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction préalable, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Maître [R] [H] et la société [6], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum Maître [R] [H] et la société [6] à payer à Mme [W] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens ; ils seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes à ce titre, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [R] [H] et la société [6] associés et tirée de la prescription de l’action de Mme [W] [D] à leur encontre ;
CONDAMNE Maître [R] [H] et la société [6] associés aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [W] [D] une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leurs demandes à ce titre.
Le Greffière, Le Président,
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