Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mai 2024, N° 22/01503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08271 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJXW
S.N.C. [4]
C/
[19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— [19]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01503.
APPELANTE
S.N.C. [1] [X] [15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[19],
demeurant [Adresse 18]
représentée par M. [Y] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 7 novembre 2019, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n°1 : cotisations : rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement transaction suite à départ volontaire à la retraite ;
chef de redressement n°2 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ;
chef de redressement n°3 : forfait social – rupture conventionnelle ;
chef de redressement n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;
chef de redressement n°5 : versement transport : assiette ;
chef de redressement n°6 : primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail ;
chef de redressement n°7 : avantage en nature véhicule : association des utilisateurs de véhicules;
chef de redressement n°8 : frais professionnels non-justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise ;
Le 8 janvier 2020, la société a présenté ses observations auxquelles il a été répondu le 21 février 2020.
Le 4 novembre 2020, l’URSSAF a envoyé à la société plusieurs mises en demeure concernant ses différents établissements :
Marseille- [Localité 17] : 47.677 euros ;
[Adresse 13] : 7.037 euros ;
[Localité 9] : 87 euros ;
[Localité 10] : 95 euros ;
[Localité 11] : 654 euros ;
Le 21 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 5 mai 2021, notifiée à la société le 17 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 27 avril 2022, le directeur de l’URSSAF a établi à l’encontre de la société deux contraintes, à savoir :
une contrainte d’un montant de 7.037 euros concernant l’établissement de [Localité 12], [Adresse 6] ;
une contrainte d’un montant de 23.673 euros concernant l’établissement situé à [Adresse 14] ;
Le 20 mai 2022, les contraintes ont été signifiées à la société.
Le 3 juin 2022, la société a fait opposition aux deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en saisissant la juridiction de deux recours distincts.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des recours ;
déclaré les oppositions à contrainte recevables ;
déclaré irrecevable la société à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement par voie d’opposition à contrainte;
laissé les dépens et les frais de signification des contraintes à la charge de la société ;
rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Les premiers juges ont estimé que :
les oppositions à contraintes de la société étaient recevables car elles étaient motivées et formées dans le délai de 15 jours ;
la société était irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement à l’appui de ses oppositions à contraintes faute d’avoir saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable ;
Le 28 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal :
— recevoir les oppositions à contraintes;
— constater l’irrégularité des mises en demeure et annuler les contraintes ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes réglées avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
à titre subsidiaire :
— annuler les redressements contestés ;
— annuler à due proportion les contraintes ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes réglées à hauteur des chefs de redressement et majorations annulés avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais de signification des contraintes et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la forclusion de ses oppositions à contraintes n’est pas encourue car :
— elle a formé opposition dans le délai de 15 jours qui lui était ouvert à compter de la signification de la contrainte ;
— ses recours étaient motivés ;
elle sollicite l’annulation des contraintes aux motifs que :
— ces actes ne lui permettent pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l’étendue de sa dette;
— les mises en demeure préalables ne sont pas régulières ;
— les contraintes ne prennent pas en compte ou alors pour un montant erroné les versements qu’elle a effectués ;
— les cotisations de l’année 2016 sont prescrites ;
il faut admettre que le cotisant qui a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable mais qui n’a pas ensuite saisi le tribunal judiciaire demeure toutefois recevable à contester, à l’occasion d’une opposition à contrainte qui lui serait ultérieurement délivrée, la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé du redressement puisque :
— aucun texte ne prévoit que la mise en demeure non contestée ait l’autorité de la chose décidée ;
— la mise en demeure n’est qu’un acte préalable aux poursuites et constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation ;
— la décision de la commission de recours amiable ne saurait avoir l’autorité de la chose décidée;
— la jurisprudence de la Cour de cassation engendre une inégalité de traitement entre le débiteur ayant contesté la mise en demeure et celui qui ne l’a pas discutée ;
le redressement est irrégulier en ce que :
— il repose sur des documents obtenus de tiers, à savoir d’autres sociétés du groupe [8] ;
— il est fondé sur l’invocation implicite d’un abus de droit alors que l’URSSAF n’a pas mis en oeuvre les garanties s’y rapportant, à savoir la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit social et la lettre d’observations n’est pas contresignée par le directeur de l’organisme de recouvrement ;
le redressement est infondé en ce que :
— les salariés sont sociétaires de l’association des utilisateurs de véhicules ;
— les véhicules ne sont pas mis à disposition par la société ;
— les sociétaires règlent leurs cotisations à l’association ;
— l’association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les sociétaires ;
le recours à la taxation forfaitaire est irrégulier en ce que la comptabilité n’est pas critiquée par l’URSSAF et qu’elle n’a pas fait obstacle au contrôle ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
à titre principal, que les oppositions à contrainte soient déclarées irrecevables;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris ;
en tout état de cause de :
— dire que les chefs de redressement ont été notifiés à bon droit ;
— déclarer valide le chef de redressement n°7 ;
— déclarer notifiées à bon droit les mises en demeure ;
— constater le caractère parfait du paiement des mises en demeure ;
— condamner la société aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
le recours devant le tribunal était irrecevable car :
— la décision de la commission de recours amiable a été valablement notifiée à la société le 17 septembre 2021 et mentionnait explicitement les délais et voies de recours ;
— la société n’a saisi la juridiction de sécurité sociale qu’en juin 2022 ;
faute d’avoir saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement à la notification de la décision de la commission de recours amiable, la société ne peut plus contester la régularité et le bien-fondé du redressement ;
les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites dans la mesure où :
— la prescription a été suspendue jusqu’à la réponse des inspecteurs du recouvrement;
— le délai de prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 :
sur le chef de redressement n°7 :
— le principe du contradictoire a été respecté puisque les éléments relevés résultent des pièces communiquées par la société ;
— la société ne fait pas la preuve de l’abus de droit dont elle se prévaut, les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas relevé d’actes fictifs ou ayant pour objectif d’éluder ou d’atténuer les sommes dues ;
— le redressement est fondé en ce que les salariés bénéficient, du fait de leur appartenance à la société, de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme par la société, tant pour leurs déplacements professionnels que personnels, l’association des utilisateurs de véhicules ayant pour principales ressources les indemnités kilométriques prises en charge par la société ;
— les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des oppositions à contraintes de la société
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de la procédure que le 27 avril 2022, le directeur de l’URSSAF a établi à l’encontre de la société deux contraintes, à savoir :
une contrainte d’un montant de 7.037 euros concernant l’établissement de [Localité 12], [Adresse 6] ;
une contrainte d’un montant de 23.673 euros concernant l’établissement situé à [Adresse 14] ;
Le 20 mai 2022, les contraintes ont été signifiées à la société.
Le 3 juin 2022, la société a fait opposition aux deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en saisissant la juridiction de deux recours distincts. La société a motivé ses oppositions en se fondant sur :
— l’irrégularité de la procédure de contrôle ;
— la prescription des cotisations de l’année 2016 ;
— la nullité des contraintes ;
— l’absence de justification du chef de redressement n°7 ;
La société a donc bien fait opposition de manière motivée aux deux contraintes dans le délai de 15 jours qui lui était ouvert à compter de la signification de ces dernières.
Contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF, le délai de recours qui était ouvert à la société pour faire opposition aux contraintes n’a pas commencé à courir de la notification de la décision de la commission de recours amiable mais à partir de la signification des contraintes.
C’est donc à tort que l’URSSAF estime que le recours de la société est irrecevable.
C’est à bon droit que les premiers juges ont reçu les oppositions à contraintes de la société.
2. Sur les oppositions à contraintes introduites par la société
2.1. Sur le périmètre de la contestation ouverte à la société en présence d’une décision de la commission de recours amiable consécutive à l’envoi de mises en demeure relatives au contrôle mené par l’URSSAF
Il est constant que, le 4 novembre 2020, l’URSSAF a envoyé à la société plusieurs mises en demeure concernant ses différents établissements, consécutivement au contrôle dont elle a fait l’objet.
Le 21 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 5 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Il résulte de l’accusé de réception communiqué aux débats par l’URSSAF que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société le 17 septembre 2021 au siège de la société. De plus, la décision de la commission de recours amiable précisait explicitement les modalités et voies de recours ouvertes à la société pour la contester dans un délai de deux mois devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque la société n’a jamais saisi la juridiction de sécurité sociale de sa contestation. Ce n’est qu’au stade de son opposition aux contraintes que la société remet en question la régularité et le bien-fondé du redressement.
Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant, qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte (Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-10.105, Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.862, 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-22.490).
Si la société conteste la jurisprudence de la Cour de cassation en soutenant qu’aucun texte ne prévoit que la mise en demeure qui n’aurait pas été contestée aurait l’autorité de la chose décidée, il convient de rappeler que cet effet est en revanche attaché à la décision de la commission de recours amiable. En effet, faute de contestation de la décision de la commission de recours amiable, cette dernière est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable (Soc.10 février 1994, BC V n°54; 16 novembre 1995, pourvoi n°93-17.553), la notification étant assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle (Soc.19 septembre 1991, BC V n°378; 27 novembre 1997, BC V n°411 et 8 juillet 1999, BC V n°337). Il importe donc peu que la société axe son argumentation sur le fait que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation et qu’elle n’est qu’un acte préalable à des poursuites ultérieures d’autant que les mises en demeure adressées par l’URSSAF constituent la décision de redressement émanant de cet organisme et que la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours les concernant en l’espèce est devenue irrévocable. La jurisprudence qui vient d’être rappelée prive au surplus de fondement la contestation de la société sur l’impossibilité de reconnaître à la décision de la commission de recours amiable l’autorité de la chose décidée. Enfin, contrairement à ce qu’allègue la société, la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis les arrêts 22 septembre 2022 ne consacre aucune discrimination entre le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la mise en demeure et celui ne l’ayant pas fait dans la mesure où :
— d’une part, le cotisant qui n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte ne peut la discuter que par la seule voie de l’opposition à contrainte ;
— d’autre part, le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la mise en demeure afférente au contrôle mené par l’URSSAF peut toujours saisir la juridiction de sécurité sociale pour contester la régularité et le bien-fondé du contrôle ;
Dans les deux cas, cette jurisprudence permet de sauvegarder le droit au recours effectif du cotisant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société n’était pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement par la voie de son opposition aux deux contraintes qui lui ont été signifiées. Il s’ensuit que la cour n’a pas à répondre aux moyens et demandes s’y rapportant présentés par les parties.
En revanche, la société est fondée à discuter les vices qu’elle estime inhérents aux contraintes.
2.2. Sur la contestation des contraintes
Les premiers juges auraient dû distinguer dans leur décision l’irrecevabilité de la société à contester la régularité et le bien-fondé du redressement de la demande afférente aux vices propres des contraintes. La cour motivera sa décision autrement.
La société se prévaut d’abord de la nullité des contraintes en raison de l’irrégularité des mises en demeure les ayant précédées. Toutefois, ainsi que la cour vient de le trancher, la société n’est pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement, et partant des mises en demeure qui constituent la décision de redressement, faute d’avoir saisi la juridiction de sécurité sociale consécutivement au rejet du recours par la commission de recours amiable qui avait été précisément saisie de cette question.
La société reproche ensuite aux contraintes de ne pas lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations en raison de la défaillance de leur motivation.
La contrainte du 27 avril 2022 relative à l’établissement situé [Adresse 7], d’un montant total de 7.037 euros, fait apparaître les éléments suivants :
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »;
la référence à la mise en demeure du 4 novembre 2020 ;
les périodes : années 2016, 2017 et 2018 ;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versements pour chaque année, à savoir pour l’année 2016 2.452 euros de cotisations et contributions, 0 euro de pénalités, 333 euros de majorations, aucun versement ou déduction, soit un total de 2.785 euros, pour l’année 2017, 2.305 euros de cotisations ou contributions, 0 euro de pénalités, 258 euros de majorations, aucun versement ou déduction, soit un total de 2.563 euros, pour l’année 2018, 1.553 euros de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalité, 136 euros de majorations, aucun versement ou déduction, soit un total de 1.689 euros ;
la mention que les acomptes ont été comptabilisés jusqu’au 26 avril 2022 ;
Or, il ressort d’un courrier du 8 janvier 2020 adressé à la société à l’URSSAF, auquel est annexé un ordre de virement, qu’elle a réglé le redressement, à l’exception du chef de redressement n°7, pour l’établissement situé [Adresse 7] à concurrence de 2.962 euros soit :
le chef de redressement n°4, frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;
le chef de redressement n°5, versement transport ;
le chef de redressement n°6 – primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail ;
le chef de redressement n°8 – frais professionnels non-justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise;
La réalité du paiement de la société est indubitable puisque la décision de la commission de recours amiable évoque cette opération.
Toutefois, ce versement partiel n’apparaît pas en déduction des sommes dues dans la contrainte laquelle vise le montant des sommes tel qu’il ressort de la lettre d’observations, soit 6.310 euros de cotisations (2.452 euros + 2.305 euros + 1.553 euros). L’URSSAF ne répond pas sur ce point.
Il s’ensuit que la motivation de cette contrainte ne permettait pas à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation alors même que la contrainte faisait clairement apparaître que les paiements intervenus jusqu’au 26 avril 2022 avaient été imputés.
L’irrégularité dans la motivation propre de la contrainte doit conduire la cour à l’annuler par infirmation du jugement, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de la prescription des cotisations de l’année 2016 au regard de la solution apportée au litige.
La contrainte du 27 avril 2022 relative à l’établissement situé [Adresse 16] reprend les éléments suivants :
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »;
la référence à la mise en demeure du 4 novembre 2020 ;
les périodes : années 2016, 2017 et 2018 ;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versements pour chaque année, à savoir pour l’année 2016, 16.279 euros de cotisations et contributions, 0 euro de pénalités, 2.213 euros de majorations, 287 euros de déduction et 15.438 euros de versement, soit un total de 2.767 euros, pour l’année 2017, 14.447 euros de cotisations ou contributions, 0 euro de pénalités, 1.617 euros de majorations, 5.008 euros de versement, soit un total de 11.056 euros, pour l’année 2018, 12.060 euros de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 1.061 euros de majorations, 3.271 euros de versement, soit un total de 9.850 euros ;
la mention que les acomptes ont été comptabilisés jusqu’au 26 avril 2022 ;
Or, il ressort d’un courrier du 8 janvier 2020 adressé à la société à l’URSSAF, auquel est annexé un ordre de virement, qu’elle a réglé le redressement, à l’exception du chef de redressement n°7, pour l’établissement [Adresse 16] à concurrence de 20.001 euros soit :
le chef de redressement n°1 – cotisations: rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement transaction suite à départ volontaire à la retraite ;
le chef de redressement n°2 – avantages en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur ;
le chef de redressement n°3 – forfait social – rupture conventionnelle ;
le chef de redressement n°4 frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques ;
le chef de redressement n°5 – versement transport-assiette ;
le chef de redressement n°6 – primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail ;
le chef de redressement n°8 – frais professionnels non-justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise;
La réalité du paiement de la société est indubitable puisque la décision de la commission de recours amiable évoque cette opération.
Toutefois, le versement réalisé par la société à concurrence de 20.001 euros ne correspond pas à la somme visée par la contrainte à ce titre, soit 23.717 euros. L’URSSAF ne répond pas à ce moyen.
Il s’ensuit que la motivation de cette contrainte ne permettait pas à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’irrégularité dans la motivation propre de la contrainte doit conduire la cour à l’annuler par infirmation du jugement, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de la prescription des cotisations de l’année 2016.
3. Sur la demande en remboursement introduite par la société
Vu l’article 1302 du code civil ;
Si la société sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes acquittées avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, il est à observer que l’annulation des contraintes décernées par le directeur de l’URSSAF ne prive pas d’objet l’obligation au paiement de la société.
En effet, la cour rappelle que la contrainte est une mesure d’exécution et que l’exigibilité des sommes afférentes au redressement diligenté par l’URSSAF ressort des mises en demeure du 4 novembre 2020 dont la contestation a été rejetée par la commission de recours amiable dans une décision désormais définitive.
Il s’ensuit que la demande en remboursement présentée par la société doit être écartée.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a :
déclaré recevable les oppositions à contraintes de la société ;
déclaré irrecevable la société à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement par voie d’opposition à contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte délivrée le 27 avril 2022 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 7.037 euros à l’encontre de la société [3] pour son établissement situé [Adresse 7],
Annule la contrainte délivrée le 27 avril 2022 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 23.673 euros à l’encontre de la société [3] pour son établissement situé [Adresse 16],
Déboute la société [2] [R] de sa demande de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
Condamne l’URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes,
Condamne l’URSSAF à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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