Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 33
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS2P
AFFAIRE :
S.A.S. TRIANGLE ENERGIE
C/
Mme [F] [G],
M. [N] [G]
GS/TT
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 29 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. TRIANGLE ENERGIE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE d’une décision rendue le 16 MAI 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Madame [F] [G]
née le 01 Décembre 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-8528 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [N] [G]
né le 13 Juillet 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-8529 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 puis au 29 Janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mme [F] [G], propriétaire d’une parcelle agricole sur la commune de [Localité 4] (87) a signé, le 7 janvier 2019, une promesse de bail emphytéotique portant sur cette parcelle au profit de la société Sagnat solaire (la société Sagnat) qui s’est engagée à y construire un bâtiment agricole équipé d’une centrale photovoltaïque en vue de sa mise à la disposition de l’exploitant des lieux, M. [N] [G] fils de la propriétaire, lequel est intervenu à l’acte en s’engageant à effectuer les travaux de terrassement préalable à la construction de l’ouvrage.
Cette promesse de bail comporte un article 7 permettant au bénéficiaire de céder ses droits à une société de son choix, le promettant donnant son accord anticipé à cette substitution.
Le 24 janvier 2019, M. [N] [G] a confié à la société Triangle énergie (la société Triangle) la construction de l’ouvrage.
Le 3 décembre 2020, la société Triangle, prétextant le retard pris dans l’opération du fait des formalités de levée d’hypothèque et l’inexécution des travaux de terrassement, a mis en demeure Mme [G] et son fils, de lui régler divers frais.
Les consorts [G] ayant refusé de régler les sommes réclamées, la société Triangle les a assignés en paiement, le 12 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges en soutenant être substituée dans les droits de la société Sagnat et en invoquant le manquement de ceux-ci à leurs obligations contractuelles.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les demandes de la société Triangle au titre des frais de raccordement et de caution après avoir retenu que cette société ne rapportait pas la preuve de la novation dont elle se prévalait. Le tribunal a, ensuite, rejeté comme non fondé le surplus des demandes de la société Triangle et, accueillant la demande reconventionnelle des consorts [G], elle leur a alloué 1 500 euros de dommages-intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral.
La société Triangle a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Triangle conclut à la recevabilité de ses demandes fondées sur la novation de la promesse de bail par changement de créancier, la preuve de cette substitution étant rapportée par les factures versées aux débats. Cette société soutient la validité de la promesse de bail et sollicite la condamnation in solidum des consorts [G] à lui payer la somme de 8 222,10 euros en remboursement de ses frais divers.
Les consorts [G] concluent à la confirmation du jugement, sauf à majorer au montant de 8 500 euros les dommages-intérêts qui leur ont été alloués en réparation de leur préjudice. Ils contestent l’existence d’une novation de la promesse de bail par changement de créancier et, subsidiairement, concluent à la nullité de cette promesse. Ils soutiennent n’avoir commis aucun manquement de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Triangle et, très subsidiairement, ils demandent de réduire les prétentions de cette société.
MOTIFS
Sur la novation
La société Triangle fonde son action à l’encontre des consorts [G] en se prévalant d’une novation au terme de laquelle elle se trouverait substituée dans les droits de la société Sagnat, bénéficiaire de la promesse de bail du 7 janvier 2019.
Cette promesse bail signée entre Mme [G], promettante propriétaire de la parcelle agricole, et la société Sagnat, bénéficiaire, en présence de M. [N] [G], exploitant de la parcelle, comporte un article 7 libellé comme suit: 'le bénéficiaire pourra céder ses droits à toute(s) autre(s) société(s) de son choix qui devra respecter les termes de la présente promesse dans son intégralité. Le promettant donne d’ores et déjà son accord à cette faculté de substitution'.
Avant même la signature de cette promesse de bail, M. [N] [G], exploitant de la parcelle, avait passé, le 8 mars 2018, une commande auprès de la société Triangle tendant à l’obtention d’un permis pour la construction d’un bâtiment sur la parcelle concernée.
Ce même exploitant a signé, le 24 janvier 2019, en sa qualité d’hébergeur, le devis de la société Triangle correspondant aux travaux d’installation de l’ouvrage, ce devis stipulant au titre de la contrepartie: 'Exploitation de la toiture photovoltaïque par le groupe Triangle. Bail entphythéotique sur une durée de 30 ans'.
Il est constant qu’en décembre 2019 et janvier 2020, la société Sagnat a fait l’avance des frais de raccordement réglés à Enedis pour 5 337,10 euros TTC ainsi que de la caution de 1 000 euros réglée à EDF.
Il résulte clairement des termes du courrier du 3 décembre 2020 adressé par la société Triangle aux consorts [G] que c’est la société Sagnat (l’investisseur) qui a pris la décision d’abandonner le projet en prétextant un retard dans sa réalisation, alors même que la promesse de bail ne stipule aucun délai d’exécution, notamment en ce qui concerne le terrassement à la charge de M. [N] [G].
À la date de l’abandon du projet et donc de la rupture des relations contractuelles, aucune novation n’était donc intervenue pour substituer la société Triangle dans les droits de la société Sagnat et les opérations financières ultérieures (refacturations des 3 et 10 septembre 2021) entre ces deux sociétés n’ont pu avoir pour effet de rétablir la faculté conventionnelle de substitution qui avait disparue. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’existence d’une novation mais il ne pouvait en déduire l’irrecevabilité des demandes de la société Triangle pour défaut de qualité à agir alors que la contestation des consorts [G] s’analysait en une défense au fond puisqu’elle portait sur le défaut de caractérisation de la novation alléguée. Il convient donc de rejeter les demandes de la société Triangle en paiement des frais de raccordement et de caution sur le fondement d’une novation qui n’est pas démontrée.
Sur la demande en paiement de la société Triangle au titre du permis de construire
La société Triangle réclame paiement d’une somme de 1 320 euros à ce titre en se fondant sur le bon de commande 'permis de construire’ que lui a signé M. [N] [G] le 8 mars 2018 qui stipule notamment que ce dernier s’engage, 'en cas de désistement de ma part sur mon projet, après accord du permis de construire’ :
soit à payer 1 320 euros à la société Triangle pour garder le bénéfice du permis,
soit à procéder à l’annulation de ce permis auprès de la mairie.
Il est constant que le permis de construire a été accordé, ce permis étant d’ailleurs visé dans le devis 'hébergeur’ signé le 24 janvier 2019 par M. [N] [G] pour la construction du bâtiment agricole.
Il est également constant qu’après l’abandon du projet, M. [G] n’a pas procédé à l’annulation du permis.
Pour autant, la pénalité de 1 320 euros n’est due, en vertu de la stipulation expresse du bon de commande, qu’en cas de désistement de M. [N] [G]. Or, en l’espèce, la décision d’abandon du projet de construction a été prise par la société Sagnat, investisseur (cf courrier de la société Triangle du 3 décembre 2020). Il s’ensuit que la somme de 1 320 euros n’est pas contractuellement due par M. [G].
La société Triangle fonde également sa demande sur la responsabilité contractuelle encourue par les consorts [G] qui sont à l’origine du retard qui a motivé l’abandon du projet du fait:
de l’existence d’une hypothèque grevant la parcelle objet de la promesse de bail que Mme [G] avait omis de déclarer,
du défaut de réalisation du terrassement que M. [N] [G] s’était engagé à réaliser.
Cependant, l’omission de déclaration de l’hypothèque, qui ne peut être imputée qu’à Mme [G] propriétaire de la parcelle, ne peut engager la responsabilité de son fils [N] [G], seul tenu par les termes du bon de commande du 8 mars 2018.
Ensuite, l’exécution du terrassement mis à la charge de M. [N] [G] n’est enfermée dans aucun délai contractuel. Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à son encontre dans l’abandon du projet, sauf volonté délibérée d’obstruction de sa part non démontrée en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Triangle en paiement de la pénalité contractuelle de 1 320 euros et des frais de constat de l’affichage du permis de construire, ces frais exposés pour la défense de ses intérêts relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société Triangle en paiement des frais de division des terrains
Le premier juge a, à bon droit, rejeté ce chef de demande, au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [G] en réparation de leur préjudice moral
Au soutien de leur demande, les consorts [G] soutiennent que la société [G] a fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et que cette faute leur a causé des préjudices financier, de jouissances et moral.
Cependant, le seul fait que l’action de la société Triangle s’avère non fondée ne peut suffire à caractériser un usage abusif de son droit d’agir en justice. La demande de dommages-intérêts des consorts [G] sera rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions:
déclarant irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la société Triangle énergie fondées sur la novation de la promesse de bail (frais de raccordement et de caution),
condamnant la société Triangle énergie à payer à Mme [F] [G] et à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE les demandes de la société Triangle énergie fondées sur la novation de la promesse de bail ( frais de raccordement et de caution) ;
REJETTE les demandes de Mme [F] [G] et de M. [N] [G] en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Triangle énergie aux dépens.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY.
Conseiller
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