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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00215 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIY6
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2022, monsieur [E] [U] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 décembre 2021 lequel, sous le benefice de l’exécution provisoire, l’a notamment condamné à payer à madame [H] [N] la somme de 44 874,75 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2025, monsieur [E] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir désigner un expert judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2025, madame [H] [N] sollicite le rejet de la requête eu égard notamment à l’incompétence du conseiller de la mise en état. Elle demande reconventionnellement de voir ordonner à monsieur [E] [U] de produire la pièce intitulée 'consultation cabinet d’expertise novembre 2024" visée dans sa requête et les pièces 12 et 13 visées dans ses conclusions d’appelant. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, monsieur [E] [U] maintient ses demandes.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 13 mai 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Si aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction, pour autant il n’est pas juge d’appel des décisions de première instance et ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, ce pouvoir étant dévolu à la cour d’appel (articles 561 et suivants du code de procédure civile).
En l’espèce, si monsieur [E] [U], à l’appui de sa demande d’expertise, fait valoir qu’il ne critique pas le rapport d’expertise mais demande une nouvelle expertise afin d’apporter des informations complémentaires non traitées par le premier expert, il se livre en réalité à une véritable critique du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel le tribunal s’est appuyé pour asseoir sa décision, en reprochant à l’expert de ne pas s’être fondé sur des investigations personnelles pour déterminer les origines du désordre, de ne pas avoir tenu compte de travaux réalisés avant la vente de l’immeuble suite à des fuites sur les canalisations, de ne pas avoir procédé à une mise en eau des canalisations, de n’avoir pas vérifié si le compteur d’eau 'tourne’ au moment où les robinets sont fermés'
Ces moyens sont de nature à justifier une demande de contre-expertise, laquelle relève des pouvoirs de la cour d’appel dans le cadre de la demande d’infirmation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent.
Sur la demande de communication de pièces
Eu égard aux éléments du dossier, il sera fait droit à la demande, les pièces sollicitées étant soit citées dans des conclusions de monsieur [E] [U], soit énumérées dans le bordereau de pièces annexé à des conclusions de monsieur [E] [U].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [U] succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à madame [H] [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée par monsieur [E] [U] ;
Ordonnons à monsieur [E] [U] de produire la pièce intitulée 'consultation cabinet d’expertise novembre 2024" visée dans sa requête et les pièces 12 et 13 visées dans ses conclusions d’appelant ;
Condamnons monsieur [E] [U] à payer à madame [H] [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [U] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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