Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 septembre 2025, N° 25/00033 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
N° 32
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 16 Septembre 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQ63
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sylvie Rousteau, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [G] [R]
né le 04 Mai 1944 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur [B] [R]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 5] (72)
EPSM de la Sarthe
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant par téléphone assisté, Me Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
EPSM DE LA SARTHE, en qualité de curateur
Protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Septembre 2025, avons rendu la présente ordonnance,
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 12h00, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’isolement formée par M. [G] [R], père de [B] [R], sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe.
Vu la déclaration d’appel formée par [G] [R] le 19 septembre 2025 à 11h52 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les débats se déroulant le 19 septembre 2025 à 16h30 ;
M. [B] [R] est âgé de 41 ans comme étant né le 15 janvier 1984 au [Localité 5].
Il est placé à l’isolement et son père [G] [R] a demandé la mainlevée de cette décision puis a fait appel de l’ordonnance du juge du Mans.
SUR CE
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La décision a été prononcée le 16 septembre 2025 à 12h et notifiée à M. [G] [R] le 16 septembre 2025 à 15h57.
Par mail du 19 septembre à 11h52, M. [G] [R] a déclaré faire appel de cette décision.
L’article R 3211-42 du code de la santé publique dispose que : ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.'
L’appel étant interjeté plus de 24 heures après sa notification, il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS l’irrecevabilité de l’appel de M. [G] [R] ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S.LIVAJA S.ROUSTEAU
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