Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 22/216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUU
S.A.S. [7]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 (R.G. n°22/216) par le Pôle social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2020, M. [U] [J] – salarié de la société [7] en qualité de crémier pétrisseur depuis le 22 décembre 2004 – a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 23 juillet 2020 faisant état d’une 'rupture coiffe épaule droite '.
Le 1er février 2021, la [4] (en suivant, [6]) a pris en charge la maladie déclarée inscrite au tableau 57A au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] a déclaré l’état de santé de M. [J], consolidé à la date du 22 février 2022
Le 28 mars 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 22 février 2022 en raison de douleurs résiduelles de l’épaule droite chez un assuré droitier, après acromiplastie, sans limitation des amplitudes'.
La société [7] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
*le 4 mai 2022, devant la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté la demande de la société lors de sa séance du 28 juin 2022,
*le 8 août 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel – après avoir ordonné le 12 janvier 2023 une consultation médicale sur pièces réalisée le 27 avril 2023 par le Dr [P] – a par jugement du 16 novembre 2023 :
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3],
— condamné la société [7] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoires du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— à titre principal,
— prendre acte du rapport du docteur [I],
— juger qu’à son égard le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 5% dans les rapports [5]/employeur,
— à titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [J],
— juger qu’à son égard le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [5]/employeur,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [5],
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [5],
— prononcer l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 16 novembre 2023,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [J] [U] du 19 mai 2020,
— débouter la société [7] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se prévalant des articles L.434-2, L.142-10, R.142-16, R.142-16-3 et R.142-1-A du code de sécurité sociale, la société [7] fait valoir que l’avis rendu par la commission de recours amiable ne lie pas la juridiction.
Elle soutient que le docteur [I] a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de M. [J] et a été en mesure de rendre un avis au terme duquel il a conclu que le taux avait été surévalué et que M. [J] ne présentait pas de limitation des mouvements de l’épaule dominante.
Elle affirme que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [J] s’apparentent plutôt à des douleurs pouvant être assimilées à une périarthrite scapulohumérale.
Se fondant sur l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la [6] fait valoir que le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente de 10% en raison de 'douleurs résiduelles de l’épaule droite chez un assuré droitier, après acromioplastie, sans limitation des amplitudes', et ce, conformément au barème.
Elle soutient que le médecin consultant a suivi cette analyse estimant que 'le taux d’IPP est de 10% et correspond au guide-barème d’une atteinte de la fonction articulaire de l’épaule droite avec une lmitation légère de tous les mouvements'.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
* 1 – MEMBRE SUPERIEUR
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques
* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause
Epaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
Limitation moyenne de tous les mouvements
Limitation légère de tous les mouvements
55
40
20
10 à 15
45
30
15
8 à 10
Cela étant, les conclusions du médecin-conseil de la société [7] ne rejoignent pas celles du médecin-conseil de la [5] et celles du médecin consultant, sur le taux d’IPP à accorder au salarié dans la mesure où :
* le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [J] à 10%, a conclu qu’il existait des 'douleurs résiduelles de l’épaule droite chez un assuré droitier, après acromioplastie, sans limitation des amplitudes', ( courrier du 28 mars 2022 portant notification à la société [7] du taux retenu).
* le docteur [P], désigné comme médecin-consultant par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM), a retenu un taux de 10% sur le constat que 'dans les suites opératoire, une capsulite est survenue mais a été améliorée par de la rééducation. Au décours du bilan de surveillance, il n’existe pas de rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite, pas de réaction inflammatoire. Est notée une petite calcification au niveau du muscle supra-épineux de 6mm. A la consultation réalisée le 21 janvier 2022, les doléances sont en rapport avec des douleurs chroniques plus ou moins fortes de l’épaule gauche, existantes au niveau de l’épaule droite mais qui seraient moindres. Pas de limitation des mouvements au niveau des épaules mais une douleur apparaissant en fin de mouvement. La consolidation est définitive à cette date avec des séquelles correspondant aux douleurs résiduelles de l’épaule droite'.
alors que :
— le docteur [I], médecin-conseil de l’employeur, a rédigé deux avis les 1er août 2022 et 18 septembre 2023 aux termes desquels après avoir rappelé que sur le plan anatomopathologique, une véritable limitation des amplitudes articulaires de l’épaule objectivée par un examen complet ne doit pas être confondue avec une gêne fonctionnelle douloureuse apparaissant en fin de mouvement et qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation d’un ou plusieurs mouvements de l’épaule dominante, il a conclu que ' la symptomatologie séquellaire est constituée par des phénomènes douloureux pouvant être assimilés à l’évaluation d’une périarthrite scapulohumérale qui selon le barême justifie un taux de 5%.
Ainsi, le médecins conseil de la [5] et le médecin consultant désigné par le pôle social attribuent tous les deux un taux de 10 % à la salariée, taux qui correspond au barème accident du travail, alors que le médecin conseil de l’employeur conteste ce taux au motif en substance que de simples phénomènes douloureux ne doivent pas être assimilés à une véritable limitation de mouvements.
Même s’il n’est pas contesté que des phénomènes douloureux ne constituent pas des limitations de mouvements, il n’en demeure pas moins que ces phénomènes existent en fin de mouvement et frappent de façon chronique l’épaule droite d’un droitier.
En conséquence, en l’absence de tout nouvel élément sérieux et pertinent produit pas l’employeur, susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant et compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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