Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 avril 2023, N° 21/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 avril 2023
RG :21/00314
[S]
C/
S.A.S. SADO
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me FLOUTIER
— Me MEISSONNIER- CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Avril 2023, N°21/00314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 24 Janvier 1972 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SADO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [S] a été engagé à compter du 30 décembre 2019 en qualité d’employé commercial au rayon marée de l’Intermarché de [Localité 4] exploité par la société Sado, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, jusqu’au 29 février 2020.
À compter du 1er mars 2020, le contrat du salarié s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employé/vendeur niveau II de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er avril 2020, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures par semaine.
Le 10 janvier 2021, M. [O] [S] a démissionné.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail, notamment sa qualification professionnelle, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête du 15 septembre 2021, en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 05 avril 2023, a :
— débouté M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Sado du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens
Par acte du 28 avril 2023, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024, M. [O] [S] demande à la cour de :
Recevant l’appel de M. [O] [S],
Le disant bien fondé,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Sur la qualification et le rappel de salaire
Attribuer à M. [O] [S] la qualification professionnelle d’agent de maîtrise ' technicien niveau V au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) au sein de la SAS Sado pour la période du 23 mars 2020 au 10 janvier 2021;
Attribuer la rémunération minimale prévue par la convention collective en qualité d’agent de maîtrise ' technicien niveau V à M. [O] [S] soit la somme de :
' Sur la période du 30 décembre au 20 mars 2020 et le non-respect du minimum conventionnel catégorie II A :
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 244.04 euros à M. [O] [S] titre du rappel des salaires ;
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 24.40 euros à M. [O] [S] au titre de l’indemnité de congés payés sur cette somme ;
' Sur la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021 :
1) A titre principal, si la requalification niveau V est prononcée à compter du 20/03/2020 :
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 2427.26 euros à M. [O] [S] au titre du rappel des salaires ;
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 242,72 euros à M. [O] [S] au titre de l’indemnité de congés payés sur cette somme ;
2) A titre subsidiaire, si la qualification niveau II A est conservée pour la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021 :
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 518.59 euros à M. [O] [S] au titre du rappel des salaires ;
— Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 51.85 euros à M. [O] [S] au titre de l’indemnité de congés payés sur cette somme ;
Sur les autres demandes :
Condamner la SAS Sado à payer à M. [O] [S] les sommes suivantes :
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité de la SAS Sado ;
— la somme de 500 euros au titre de l’annulation de l’avertissement et du préjudice causé par la procédure disciplinaire disproportionnée et abusive ;
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice causé par le comportement déloyal de la SAS Sado ;
En conséquence,
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal qui courent à compter de la date de la décision à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, et à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les sommes portant sur des rappels de salaire ;
Débouter la SAS Sado de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS Sado à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin, la SAS Sado aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il a fait l’objet par sa direction d’une promotion formulée oralement en qualité de responsable de rayon agent de maîtrise,
— il répondait aux critères classants prévus par la convention collective nationale dans la mesure où il a participé à une formation préalable, a suivi deux formations à l’initiative de la SAS Sado intitulées « Travailler la gestion quotidienne du rayon marée» et « Piloter et Challenger l’univers marée », ses fonctions étaient notamment réparties en deux catégories : réaliser des objectifs commerciaux précis et des objectifs administratifs (CA à réaliser, marge brute déterminée, gestion des achats, des livraisons, notification de l’audit qualité, remontée de feuilles de présence émargées, le pointage et la remise en comptabilité des bons de livraisons, l’inventaire rendu chiffré en comptabilité, les achats, la gestion des consommables, la gestion des réclamations clients…) ; il était chargé d’atteindre des objectifs précis et déterminés par la direction et, concernant le chiffre d’affaires du rayon marée, un ratio moyen de marge brute du rayon, un chiffre d’affaires sur la partie « Traiteur Mer Libre-Service » et un ratio moyen de marge brute de ce secteur, il procédait aux commandes, aux échanges avec les fournisseurs, participait à la gestion des coûts et des marges possibles, il était convié aux réunions avec la direction comme l’atteste M. [X] chef du rayon fruits et légumes,
— le minimum conventionnel n’a pas été respecté pour le niveau II A ), le salaire minimum garanti prévu à l’avenant n° 78 du 19 septembre 2019 est de 1600.46 euros pour 35 heures hebdomadaires, or il a perçu la somme de 1539.45 euros pour 151.67 heures de travail, de janvier 2020 à mars 2020, il lui est dû la somme mensuelle de 61.01 euros soit la somme de 244.04 euros ( 61.01 x 4) outre l’ indemnité de congés payés de 10% de ces sommes soit la somme de 24.40 euros,
— il aurait dû être rémunéré en qualité d’agent de maîtrise ' technicien niveau V de mars 2020 au 10 janvier 2021 avec un minimum conventionnel garanti de 1825.01 euros soit une différence mensuelle de 285.56 euros sur 8 mois et 15 jours (23 mars 2020 au 10 janvier 2021) soit la somme de 2427.26 euros (285.56 x 8.5) à laquelle s’ajoute l’indemnité de congés payés de 10% soit la somme de 242,72 euros,
— il a porté à la connaissance de son employeur son mal-être au sein de l’entreprise à la suite de l’entretien dont il a fait l’objet le 02 septembre 2020, dans ce courrier il mentionne la pression imposée par le directeur de magasin, M. [L], il dénonce les propos à caractère homophobes tenus par ce dernier relativement à sa vie personnelle, son supérieur est allé jusqu’à se rendre sur le lieu de travail de son compagnon et est revenu insinuer devant lui que celui-ci aurait succombé à son charme, dans sa lettre il indiquait « ne plus dormir » et avouait sa peur « de descendre au fond du gouffre », la SAS Sado lui a répondu par un courrier laconique l’informant qu’aucune remarque ne leur a été faite concernant ces « prétendus faits » et l’invitant simplement à reprendre son poste au terme de son arrêt de travail,
— le courrier du médecin du travail mettait en garde la SAS Sado au motif que ce n’était pas la première fois que ses salariés se plaignaient de l’attitude brutale et inconvenante de son directeur, que dans ces circonstances, il apparaissait urgent de déclencher une enquête approfondie sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés au sein de la société eu égard au comportement de son directeur, ce qui restait lettre morte, la société a en réalité jeté le doute sur la réalité des faits qu’il relatait lui indiquant qu’il était attendu sur son lieu de travail à l’issue de sa période d’arrêt,
— le médecin du travail a constaté une dépression réactionnelle et a préconisé par courrier du 19 novembre 2020 un suivi psychiatrique afin de « l’aider à ne pas plonger plus profond », il explique sa démission par la dégradation de son état de santé en lien avec les carences de l’employeur,
— l’avertissement qui lui a été délivré n’est pas motivé, il conteste les faits reprochés que l’employeur ne peut établir,
— l’absence de reconnaissance de sa classification, la modification de son contrat de travail intervenue oralement et sans son assentiment, l’inertie de l’employeur face aux faits de harcèlement relatés sont à l’origine d’un préjudice moral lié à un état de frustration généré par la non consécration de sa promotion et sa déconsidération par son employeur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2023 la société Sado sollicite :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 5 avril 2023 (RG F 21/00314) en ce qu’il a débouté M/. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [O] [S] à payer à la société Dandrive la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la fixation d’objectifs commerciaux et administratifs est totalement insuffisante pour justifier de l’application du statut revendiqué, ces objectifs ont été fixés à M. [O] [S] aux fins de le motiver dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et lui faire bénéficier d’un complément de rémunération,
— la durée du temps de travail effectif hebdomadaire n’est pas un critère requis pour permettre l’application de ce statut,
— le document produit par M. [O] [S] concernant la formation d’une journée intitulée « Piloter et Challenger l’univers marée » ne démontre ni le suivi effectif de cette formation ni du programme exact de la formation, en outre l’application du statut d’agent de maîtrise n’est aucunement conditionnée à la participation à cette formation laquelle n’a duré qu’une journée et était ouverte à tous les salariés, peu importe leur niveau de classification et d’études, l’obligation de formation à laquelle l’employeur est tenu s’applique à tous les salariés, sans distinction de leur poste et classification, la mention lui conférant la qualité d’agent de maîtrise constitue une erreur matérielle,
— les missions décrites par M. [O] [S] relèvent du statut des employés commerciaux, notamment : tenir à jour des cadenciers de vente, préparer des commandes de réapprovisionnement, effectuer des comptages périodiques, des enregistrements informatiques simples,
— les plannings de travail de la société sont définis par le directeur du magasin, M. [J], et affichés sur le tableau réservé au personnel de l’entreprise, les horaires des salariés sont fixes, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification,
— seul M. [E] [U], dirigeant de la société Sado, avait la charge de gérer les réclamations des clients du magasin, et non M. [O] [S] comme il le prétend,
— la fiche de poste 'Responsable de rayon’ produite par M. [O] [S] est une fiche métier très générale issue du site internet public « Jobteaser », sans aucun lien avec l’employeur et ne correspondant pas aux fiches métier applicables au sein de la société Sado, ni au sein du groupement Les Mousquetaires, ni même au secteur de la grande distribution alimentaire,
— M. [O] [S] n’était pas chargé d’organiser le rayon, fixer le prix des produits, négocier les prix avec les fournisseurs, définir les opérations promotionnelles, contrôler la rentabilité du rayon, encadrer et animer une équipe de travail, établir les plannings de travail des collaborateurs, organiser la formation des collaborateurs, en outre le poste de responsable de rayon selon ce document suppose d’être titulaire d’un BTS, alors que M. [O] [S] est titulaire d’un CAP,
— les attestations des salariés de la société Sado ne sont pas probantes faute pour leurs auteurs d’avoir travaillé dans le rayon de M. [O] [S] ou d’avoir été présents au sein de l’entreprise à la même époque d’emploi de M. [O] [S],
— l’embauche de M. [D] [V], en qualité de chef de rayon pendant sa période d’arrêt de travail, ne justifie aucunement qu’il occupait le même poste puisqu’il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2020 et non en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de M. [O] [S] pendant la durée de son absence,
— M. [O] [S] ne justifie par aucun élément probant des conditions permettant l’application du statut d’agent de maîtrise, niveau V pour un poste de responsable de rayon à savoir : organiser l’approvisionnement des produits, assurer la tenue et l’animation de son rayon, organiser et animer son équipe et réaliser des achats de produits, il résulte des éléments versés par M. [O] [S] que ses fonctions répondaient à son emploi de niveau II,
— M. [O] [S] oublie de préciser que le salaire minimum qu’il indique inclut la rémunération du temps de pause conventionnel dans les conditions prévues par l’article 5.4 de la Convention collective nationale applicable (correspondant à la rémunération de 5% du temps de travail effectif), que contrairement à ce qu’il indique, il ne s’agit aucunement du salaire de base correspondant à 151,67 heures de travail effectif, que l’avenant n°78 a fait l’objet d’un arrêt d’extension du 7 décembre 2020, publié au Journal Officiel le 26 décembre 2020, qu’il a été applicable aux entreprises non adhérentes à un organisme signataire patronal de l’avenant au 1er janvier 2021, ce qui est le cas de la société Sado, qu’en conséquence entre janvier et mars 2020, c’est l’avenant n°67 du 1er mars 2018 qui était applicable au sein de la société Sado, que le salaire minimum conventionnel de M. [O] [S] correspondant à sa classification Employé, niveau II et à son temps de travail était égal à :
1.501,53 euros pour 35 heures de temps de travail effectif
+ 75,04 euros de temps de pause rémunéré (5 % du temps de travail effectif)
soit un salaire brut minimum de 1.576,58 euros bruts (temps de pause rémunéré inclus),
— le calcul de rappel de salaire est erroné et surtout infondé, du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’avenant n°67 du 31 mai 2018 était applicable comme vu précédemment, le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification agent de maîtrise, niveau V est égal à 1612,41 euros bruts, rémunération du temps de pause inclus,
— M. [O] [S] ne démontre par aucun élément de preuve la réalité de ses accusations, il ne verse au débat que des courriers rédigés par lui-même ; elle a pris au sérieux la situation que M. [O] [S] lui a rapportée, en répondant à ses courriers, en échangeant avec les salariés de l’entreprise et avec la médecine du travail, elle lui a fait part de son soutien en lui rappelant qu’il avait sa place au sein de l’entreprise,
— le fait que M. [O] [S] ait été placé en arrêt de travail ne démontre pas suffisamment que la présumée atteinte à sa santé mentale aurait un lien avec son environnement professionnel, les arrêts dont il se prévaut ne sont pas d’origine professionnelle,
— les faits visés dans l’avertissement sont établis,
— les manquements à l’obligation de sécurité ne sont pas avérés, la société ayant pris soin de manifester sa compréhension envers le salarié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualification professionnelle
Engagé en qualité d’employé commercial / vendeur statut employé niveau II A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) M. [O] [S] prétend à la qualification d’agent de maîtrise – technicien niveau V pour la période du 23 mars 2020 au 10 janvier 2021.
Toutefois M. [O] [S] donne la définition d’un poste de niveau VI de la convention collective nationale ( annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens ) :
Manageur/Manageuse de rayon 2
Dans le cadre de la politique de la société est responsable de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d’une certaine autonomie sur assortiment et / ou les achats et / ou la fixation des prix de vente et / ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
Le niveau V correspond à : Manageur/Manageuse de rayon 1
Responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ; de l’organisation et de l’animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social '). Peut être amené dans le cadre d’instructions données, à réaliser des achats.
Il expose qu’il a fait l’objet par sa direction d’une promotion formulée oralement en qualité de responsable de rayon agent de maîtrise, ce qu’attestent :
— Mme [K] [I], employée commerciale : «Monsieur [S] [O] était bien responsable poissonnerie du 23 mars 2020 au 26 août 2020 date de son arrêt pour dépression. »
— M. [Y] [X], chef de rayon fruits et légumes : « Monsieur [S] [O] était bien responsable du rayon poissons à l’Intermarché de [Localité 4] du 23 mars 2020 au 26 août 2020 date de son arrêt pour dépression. De même je certifie qu’à ce titre il était convié aux réunions organisées par le PDG et le directeur du magasin, et qu’il a entre autres signé des objectifs de chiffre d’affaires et de marges. »
— Mme [H] [M], travaillant au rayon poissonnerie : « Je certifie depuis le 22 juillet date d’entrée dans l’entreprise SADO Intermarché [Localité 4] avoir toujours eu Monsieur [S] [O] comme responsable jusqu’au 26 août date de son arrêt pour dépression. »
— M. [P] [R], poissonnier : « Je certifie que je travaillais au rayon poisson et que Monsieur [O] [S] était mon responsable de rayon et cela depuis le 23 mars 2020 jusqu’au mois de juillet 2020, mois de mon départ dans l’entreprise. »
Il rappelle que son employeur lui fixait des objectifs à atteindre, qu’il était en charge de l’élaboration des plannings, ce à quoi il procédait depuis son ordinateur personnel produisant des échanges de SMS intervenus avec M. [R] et Mme [M] auxquels il donnait des instructions, il devait s’occuper de la gestion des stocks et des commandes pour le rayon marée ce qu’attestent également des échanges de SMS avec ses fournisseurs.
Il précise qu’après avoir suivi la formation « travailler la gestion quotidienne du rayon marée»,
il a suivi une formation relative à son poste de Chef de rayon marée et destinée aux « managers confirmés » comme l’atteste le bulletin d’inscription en date 07 juillet 2020 signé par sa direction. Il observe que l’intitulé de la formation était le suivant « piloter et challenger l’univers marée » et que son bulletin d’inscription renseignait bien qu’il était « Agent de maîtrise AMT».
Il produit un courrier de l’employeur du 11 mai 2020 définissant ses objectifs tant commerciaux qu’administratifs.
Il constate que la SAS Sado a recruté un chef de rayon pour le remplacer durant son arrêt de travail.
M. [O] [S] verse au débat une fiche de poste type de Responsable de rayon qui correspond selon lui en tous points à ses missions confiées et exercées effectivement au sein de la SAS Sado
Il explique que cette fiche de poste prévoit une classification de chaque fonction se fondant sur la technique des critères classants prévue par la convention collective nationale ( articles 4-2), qui se cumulent et se conjuguent :
«Critère 1 : Connaissances nécessaires.
Ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise (formation générale, professionnelle et expérience).
(…)
Degré 3 : la fonction requiert l’apprentissage d’un métier acquis par une formation préalable. Les tâches rencontrées demandent de savoir suivre des procédures, méthodes ou procédés pouvant impliquer l’aptitude à utiliser un équipement ou un savoir-faire spécialisé ;
Critère 2 : Aptitude requise.
Elle correspond aux exigences de la fonction en termes de capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans son exercice. Les actions à entreprendre nécessitent selon les cas plus ou moins de capacité à analyser et interpréter les situations, ainsi qu’imaginer et concevoir des solutions ou au contraire à appliquer des procédures.
(…)
Degré 3 : Les problèmes nécessitent une première investigation pour être bien identifiés.
Ils sont généralement des variantes de problèmes déjà rencontrés.
Leurs solutions demandent une attention particulière, des recherches et des analyses d’information ;
Critère 3 : Relations.
Il s’agit de l’exigence de contact avec les acteurs internes de l’entreprise (c’est-à-dire le personnel de l’établissement, du magasin, du supermarché, de l’hypermarché, de l’entrepôt’ou de représentants du personnel) ou les acteurs externes à celle-ci (clients fournisseurs, organismes extérieurs, collectivités locales, pouvoirs publics'), notamment pour convaincre, motiver mettre d’accord.
(…)
Degré 5 : La fonction consiste continuellement à recueillir et traiter des informations variées et dispersées, ce qui requiert une bonne capacité de synthèse, d’écoute et de compréhension des besoins.
L’émission d’informations ou les contacts exigent une bonne aptitude à communiquer oralement et par écrit pour être acceptés.
Il est important d’avoir pour cette fonction la capacité de comprendre, d’expliquer et d’influencer des personnes de l’entreprise, ou des clients ou des intermédiaires.
Critère 4 : Responsabilité de la fonction.
(…)
Degré 3 : Les fonctions classées à ce degré sont par nature essentiellement impliquées dans le fonctionnement du service. Elles contribuent directement aux résultats et à la performance d’ensemble du service et/ou de l’équipe.
L’activité répond à des objectifs précis et à court terme, qui permettent une mesure facile et régulière des résultats généralement quantifiés.
Critère 5 : Niveau d’autonomie de la fonction.
Cela vise les choix à effectuer sur les actions et les moyens à mettre en 'uvre pour exercer l’activité et réaliser les objectifs.
(…)
Degré 2 : Organiser son travail et ses moyens, contrôler les résultats immédiats, à partir d’instructions sur la façon de faire et les résultats à atteindre.
M. [O] [S] considère qu’il répondait à ces critères classants dans la mesure où il a participé à une formation préalable, a suivi deux formations à l’initiative de la SAS Sado intitulées « Travailler la gestion quotidienne du rayon marée» et « Piloter et Challenger l’univers marée », il ajoute que ses fonctions étaient notamment réparties en deux catégories : réaliser des objectifs commerciaux précis et des objectifs administratifs (CA à réaliser, marge brute déterminée, gestion des achats, des livraisons, notification de l’audit qualité, remontée de feuilles de présence émargées, le pointage et la remise en comptabilité des bons de livraisons, l’inventaire rendu chiffré en comptabilité, les achats, la gestion des consommables, la gestion des réclamations clients…).
Il souligne qu’il était chargé d’atteindre des objectifs précis et déterminés par la direction et, concernant le chiffre d’affaires du rayon marée, un ratio moyen de marge brute du rayon, un chiffre d’affaires sur la partie « Traiteur Mer Libre-Service » et un ratio moyen de marge brute de ce secteur, il procédait aux commandes, aux échanges avec les fournisseurs, participait à la gestion des coûts et des marges possibles, il était convié aux réunions avec la direction comme l’atteste M. [X] chef du rayon fruits et légumes.
Ainsi, selon le tableau de classement prévu à la convention collective nationale il totaliserait 325 points correspondant à :
Agents de maîtrise, techniciens
Niveau 5 de 323 à 378 points
(…)
' niveau 5 : participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l’établissement.
Il soutient répondre à ces critères dès lors qu’il organisait l’approvisionnement des produits en passant les commandes, même en dehors de ses heures de présence effective, organisait son équipe en transmettant les plannings, réalisait les achats produits.
Enfin, il relève qu’il apparaît en qualité de responsable du service sur les plannings de travail du rayon poissonnerie (pièce intimée n° 7).
La société intimée, pour s’opposer à la demande, fait valoir que :
— la fixation d’objectifs commerciaux et administratifs est totalement insuffisante pour justifier de l’application du statut revendiqué, ces objectifs ont été fixés à M. [O] [S] aux fins de le motiver dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et lui faire bénéficier d’un complément de rémunération,
— la durée du temps de travail effectif hebdomadaire n’est pas un critère requis pour permettre l’application de ce statut,
— le document produit par M. [O] [S] concernant la formation d’une journée intitulée « Piloter et Challenger l’univers marée » ne démontre ni le suivi effectif de cette formation ni du programme exact de la formation, en outre l’application du statut d’agent de maîtrise n’est aucunement conditionnée à la participation à cette formation laquelle n’a duré qu’une journée et était ouverte à tous les salariés, peu importe leur niveau de classification et d’études, l’obligation de formation à laquelle l’employeur est tenu s’applique à tous les salariés, sans distinction de leur poste et classification, la mention lui conférant la qualité d’agent de maîtrise constitue une erreur matérielle,
— les missions décrites par M. [O] [S] relèvent du statut des employés commerciaux, notamment : tenir à jour des cadenciers de vente, préparer des commandes de réapprovisionnement, effectuer des comptages périodiques, des enregistrements informatiques simples,
— les plannings de travail de la société Sado sont définis par le directeur du magasin, M. [J], et affichés sur le tableau réservé au personnel de l’entreprise, les horaires des salariés sont fixes, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification.
— seul M. [E] [U], dirigeant de la société Sado, avait la charge de gérer les réclamations des clients du magasin, et non M. [O] [S] comme il le prétend,
— la fiche de poste Responsable de rayon produite par M. [O] [S] est une fiche métier très générale issue du site internet public « Jobteaser », sans aucun lien avec l’employeur et ne correspondant pas aux fiches métier applicable au sein de la société Sado, ni au sein du groupement Les Mousquetaires, ni même au secteur de la grande distribution alimentaire,
— M. [O] [S] n’était pas chargé d’organiser le rayon, fixer le prix des produits, négocier les prix avec les fournisseurs, définir les opérations promotionnelles, contrôler la rentabilité du rayon, encadrer et animer une équipe de travail, établir les plannings de travail des collaborateurs, organiser la formation des collaborateurs, en outre le poste de responsable de rayon selon ce document suppose d’être titulaire d’un BTS, alors que M. [O] [S] est titulaire d’un CAP,
— les attestations des salariés de la société Sado ne sont pas probantes faute pour leurs auteurs d’avoir travaillé dans le rayon de M. [O] [S] ou d’avoir été présents au sein de l’entreprise à la même époque d’emploi de M. [O] [S],
— l’embauche de M. [D] [V], en qualité de chef de rayon pendant sa période d’arrêt de travail, ne justifie aucunement qu’il occupait le même poste puisqu’il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2020 et non en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de M. [O] [S] pendant la durée de son absence,
— M. [O] [S] ne justifie par aucun élément probant des conditions permettant l’application du statut d’agent de maîtrise, niveau V pour un poste de responsable de rayon à savoir : organiser l’approvisionnement des produits, assurer la tenue et de l’animation de son rayon, organiser et animer son équipe et réaliser des achats de produits.
Le niveau V correspond à un emploi repère ainsi défini :
Responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon ; de l’organisation et de l’animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social '). Peut être amené dans le cadre d’instructions données, à réaliser des achats.
Il résulte des éléments versés par M. [O] [S] que ses fonctions répondaient à cette définition (achats auprès des fournisseurs, management d’une équipe, fixation d’objectifs commerciaux et administratifs…). Outre que l’employeur ne fournit aucune fiche de poste propre à l’établissement, et alors qu’avant l’embauche de M. [D] [V] il n’y avait que M. [O] [S] pour occuper le poste de chef de rayon, il demeure incontesté que M. [O] [S] était convié aux réunions de chefs de rayon et qu’il était désigné sur des documents provenant de la direction comme agent de maîtrise.
La société intimée n’apporte aucun élément permettant d’identifier la personne chargée des approvisionnements, autre que M. [O] [S] qui soutient qu’il procédait aux commandes et aux échanges avec les fournisseurs.
Si la fixation d’objectifs commerciaux et administratifs est insuffisante pour justifier de l’application du statut revendiqué elle n’en demeure pas moins un indice confirmant que M. [O] [S] n’occupait pas un emploi de simple employé commercial/vendeur dont la définition du niveau est la suivante :
En plus des tâches effectuées par l’employé commercial 1, tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples. Peut aussi tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires. Peut être amené à utiliser un engin de manutention.
Les fonctions exercées par M. [O] [S] allaient bien au-delà de ces simples activités.
Il sera satisfait à la demande formulée par l’appelant.
Sur le rappel de salaire pour la période du 30 décembre au 20 mars 2020
M. [O] [S] soutient que le minimum conventionnel n’a pas été respecté pour le niveau II A ), que le salaire minimum garanti prévu à l’avenant n° 78 du 19 septembre 2019 est de 1600.46 euros pour 35 heures hebdomadaires, or il a perçu la somme de 1539.45 euros pour 151.67 heures de travail, que de janvier 2020 à mars 2020, il lui est dû la somme mensuelle de 61.01 euros soit la somme de 244.04 euros ( 61.01 x 4) outre l’ indemnité de congés payés de 10% soit la somme de 24.40 euros.
La SAS Sado rétorque que M. [O] [S] oublie de préciser que le salaire minimum qu’il indique inclut la rémunération du temps de pause conventionnel dans les conditions prévues par l’article 5.4 de la Convention collective nationale applicable (correspondant à la rémunération de 5% du temps de travail effectif), que contrairement à ce qu’il indique, il ne s’agit aucunement du salaire de base correspondant à 151,67 heures de travail effectif, que l’avenant n°78 a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 7 décembre 2020, publié au Journal Officiel le 26 décembre 2020, qu’il a été applicable aux entreprises non adhérentes à un organisme patronal signataire de l’avenant au 1er janvier 2021, ce qui est le cas de la société Sado, qu’en conséquence entre janvier et mars 2020, c’est l’avenant n°67 du 1er mars 2018 qui était applicable au sein de la société Sado, que le salaire minimum conventionnel de M. [O] [S] correspondant à sa classification Employé, niveau II et à son temps de travail était égal à :
1.501,53 euros pour 35 heures de temps de travail effectif
+ 75,04 euros de temps de pause rémunéré (5 % du temps de travail effectif)
soit un salaire brut minimum de 1.576,58 euros bruts (temps de pause rémunéré inclus).
Ce point n’est pas contesté par M. [O] [S] qui se réfère exclusivement à l’avenant n°78 n’étant pas discuté que cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 7 décembre 2020.
La SAS Sado observe que les bulletins de paie font état de salaires versés comme suit :
— janvier 2020 : 1616,39 euros bruts
— février 2020 : 1616,39 euros bruts
— mars 2020 1616,39 euros (reconstitué du fait de la période d’arrêt de travail non professionnel)
Elle en conclut justement que M. [O] [S] a donc perçu plus que le salaire minimum conventionnel applicable (1576,58 euros bruts) et plus que celui dont il revendique l’application (1600,46 euros bruts).
La demande a été rejetée à juste titre.
Sur le rappel de salaire pour la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021
M. [O] [S] prétend à la rémunération minimale prévue par la convention collective en qualité d’agent de maîtrise ' technicien niveau V de mars 2020 au 10 janvier 2021, le brut pour 151.67 heures a toujours été maintenu à 1539.45 euros alors qu’il aurait dû être rémunéré avec un minimum conventionnel garanti de 1825.01 euros soit une différence mensuelle de 285.56 euros sur 8 mois et 15 jours (23 mars 2020 au 10 janvier 2021) soit la somme de 2427.26 euros (285.56 x 8.5) à laquelle s’ajoute l’indemnité de congés payés de 10% soit la somme de 242,72 euros.
La société intimée rétorque que le calcul de rappel de salaire est erroné et surtout infondé, que du 20 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’avenant n°67 du 31 mai 2018 était applicable comme vu précédemment, que le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification agent de maîtrise, niveau V est égal à 1612,41 euros bruts, rémunération du temps de pause inclus.
Or la lecture de cet avenant apprend que le salaire minimum d’un niveau V était de 1 713,87 outre le temps de pause de 5 % de 85,65 soit un salaire de 1 799,53 euros.
Ainsi M. [O] [S] a perçu :
— mars 2020 : 1616,39 euros
— avril 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes,
— mai 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— juin 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— juillet 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— août 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— septembre 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— octobre 2020 : 1616,39 hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— novembre 2020 : 1616,39 euros hors majoration exceptionnelles heures supplémentaires et primes
— décembre 2020 : 1616,39 euros
Il est donc dû à M. [O] [S] la somme de (1 799,53 – 1616,39) x 10 = 1.831, 40 euros outre l’indemnité de congés payés de 183,14 euros.
Sur le préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité de la SAS Sado
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [O] [S] expose qu’il a porté à la connaissance de son employeur son mal-être au sein de l’entreprise à la suite de l’entretien dont il a fait l’objet le 02 septembre 2020, dans un courrier dans lequel il mentionne la pression imposée par le directeur de magasin, M. [L], il dénonce les propos à caractère homophobes tenus par ce dernier relativement à sa vie personnelle, que son supérieur est allé jusqu’à se rendre sur le lieu de travail de son compagnon et est revenu insinuer devant lui que celui-ci aurait succombé à son charme, que dans sa lettre il indiquait « ne plus dormir » et avouait sa peur « de descendre au fond du gouffre », que la SAS Sado lui a répondu par un courrier laconique l’informant qu’aucune remarque ne leur a été faite concernant ces « prétendus faits » et l’invitant simplement à reprendre son poste au terme de son arrêt de travail.
M. [O] [S] relève que le courrier du médecin du travail mettait en garde la SAS Sado au motif que ce n’était pas la première fois que ses salariés se plaignaient de l’attitude brutale et inconvenante de son directeur, que dans ces circonstances, il apparaissait urgent de déclencher une enquête approfondie sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés au sein de la société eu égard au comportement de son directeur, ce qui restait lettre morte.
Au contraire, la société a en réalité jeté le doute sur la réalité des faits qu’il relatait lui indiquant qu’il était attendu sur son lieux de travail à l’issu de sa période d’arrêt.
Il rappelle que le médecin du travail a constaté une dépression réactionnelle et a préconisé par courrier du 19 novembre 2020 un suivi psychiatrique afin « l’aider à ne pas plonger plus profond ».
Il explique sa démission par la dégradation de son état de santé en lien avec les carences de l’employeur.
La SAS Sado réplique que M. [O] [S] ne démontre par aucun élément de preuve la réalité de ses accusations, qu’il ne verse au débat que des courriers rédigés par lui-même.
Elle soutient avoir pris au sérieux la situation que M. [O] [S] lui a rapportée, en répondant à ses courriers, en échangeant avec les salariés de l’entreprise et avec la médecine du travail, elle ajoute qu’elle lui a fait part de son soutien en lui rappelant qu’il avait sa place au sein de l’entreprise.
Elle avance que le fait que M. [O] [S] ait été placé en arrêt de travail ne démontre pas suffisamment que la présumée atteinte à sa santé mentale aurait un lien avec son environnement professionnel, que les arrêts dont il se prévaut ne sont pas d’origine professionnelle.
Il est constant qu’à la suite des faits dénoncés par le salarié l’employeur n’a entrepris aucune action corrective, n’a pas diligenté d’enquête ni même auditionné le mis en cause, M. [L], l’employeur n’a pas estimé utile de saisir le comité social et économique.
Même si la maladie diagnostiquée chez M. [O] [S] n’a pas été reconnue d’origine professionnelle – étant rappelé qu’il s’agirait d’une maladie hors tableau- le juge du contrat de travail est parfaitement habilité à rechercher les causes et l’origine d’une telle maladie.
En l’espèce, la lettre de dénonciation du salarié et les pièces médicales concourent à établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de M. [O] [S] et ses conditions de travail.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, M. [O] [S] étant en droit de réclamer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la nullité de l’avertissement
M. [O] [S] conteste l’avertissement qui lui a été notifié par courrier en date du 28 septembre 2020 au motif que ce courrier ne comporte aucune motivation.
Ce courrier est ainsi rédigé :
«Nous faisons suite à la réception de votre courrier du 22 Septembre 2020 dont la teneur n’a pas manqué de nous surprendre.
Le 2 septembre dernier, vous avez été reçu dans le cadre d’un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave compte tenu des manquements constatés dans la réalisation de vos missions.
Après réflexion, nous avons décidé de ne retenir qu’un avertissement à votre encontre, bien que les faits évoqués aient pu justifier une sanction plus grave. Nous sommes donc surpris de lire que nous vous aurions proposé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, ce qui est faux.
Notre position demeure la même aujourd’hui : vous conservez votre place au sein de nos effectifs et nous n’entendons pas donner une suite favorable à votre demande de rupture conventionnelle.
Si vous souhaitez quitter nos effectifs pour des raisons personnelles, il vous appartient de prendre l’initiative de mettre fin a votre contrat de travail en nous notifiant votre démission.
Dans le cas contraire, nous vous attendons à votre poste de travail au terme de votre arrêt de travail.
S’agissant des missions réalisées au sein de notre magasin, nous vous confirmons que ces dernières correspondent a votre poste de vendeur / employé commercial rayon poissonnerie pour lequel vous avez été engagé.
Aucune tache réalisée ne justifie un réexamen de votre statut et de votre niveau hiérarchique.
Le fait de travailler sur l’après-midi le jeudi ne démontre en aucun cas une évolution significative de votre niveau de responsabilité et ne justifie pas votre de demande d’augmentation de salaire. De même, les dispositions conventionnelles évoquées dans votre courrier ne correspondent pas à votre situation puisque vous n’avez pas remplacé, même temporairement, un collaborateur bénéficiant d’un niveau de responsabilité supérieur au votre.
S’agissant enfin du second versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nous vous confirmons que vous bénéficiez de celle-ci, comme l’ensemble des collaborateurs répondant aux critères d’attribution.
Nous tenions à porter l’ensemble de ces observations à votre attention».
Selon l’article L1332-1 du code du travail 'Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.'
Le courrier d’avertissement ne comporte aucun motif ni ne précise le grief reproché au salarié, la sanction sera annulée.
Il sera alloué la somme de 500 euros à ce titre à M. [O] [S]
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Au visa des articles 1101, 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, M. [O] [S] demande la condamnation de la SAS Sado à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi du fait de son comportement déloyal.
Il considère que l’absence de reconnaissance de sa classification, la modification de son contrat de travail intervenue oralement et sans son assentiment, l’inertie de l’employeur face aux faits de harcèlement relatés sont à l’origine d’un préjudice moral lié à un état de frustration généré par la non consécration de sa promotion et sa déconsidération par son employeur.
Or chacun de ces manquements a donné lieu à réparation et sous l’appellation générique d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail le salarié ne saurait obtenir une double réparation d’un préjudice déjà réparé.
La demande est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Sado à payer à M. [O] [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de sa demande au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 30 décembre au 20 mars 2020 et en ce qu’il a débouté la SAS Sado de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Juge que M. [O] [S] avait la qualification d’agent de maîtrise – technicien niveau V pour la période du 23 mars 2020 au 10 janvier 2021,
Annule l’avertissement du 20 septembre 2020,
Condamne la SAS Sado à payer à M. [O] [S] les sommes de :
— 1.831, 40 euros à titre de rappel outre l’indemnité de congés payés de 183,14 euros pour la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 20 septembre 2020
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS Sado à payer à M. [O] [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sado aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018
- Avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 78 du 19 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels 2019
- Code de procédure civile
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