Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2DT
(Réf 1ère instance : 2024000602)
S.A.R.L. SOCIETE D’IMMOBILIER ET DE PLACEMENTS
C/
S.A.R.L. GHT [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’IMMOBILIER ET DE PLACEMENTS immatriculée sous le numéro 440 596 898 du registre du commerce et des sociétés de NANTES , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu DABOUIS substituant Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GHT [Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 899 430 888 représentée par M. [L] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thomas LE MERCIER substituant Me Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 mai 2022, la société GHT [Localité 5] (ci-après la société GHT) et la société Société d’Immobilier et de Placement (ci-après la société SIP) ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur la vente par la société GHT d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique) pour la somme de 423 600 euros financée à hauteur de 325 000 euros par un prêt bancaire.
La promesse était suspendue à l’octroi du prêt ainsi défini au plus tard le 12 août 2022.
La société SIP a payé la somme de 21.180 euros, soit 5% du prix à la signature.
Par courriel du 15 novembre 2022, la société SIP a informé le notaire qu’elle ne donnait pas suite à l’acquisition du bien immobilier.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022, la société SIP a confirmé auprès de la société GHT qu’elle ne se portait plus acquéreur et l’a mise en demeure de restituer la somme de 21 180 euros versée lors de la signature de la promesse de vente.
La société SIP a renouvelé à plusieurs reprises les mises en demeure qui sont restées vaines, la société GHT considérant la somme de 21 180 euros comme lui étant acquise en tant qu’indemnité d’immobilisation.
Par lettre du 1er mars 2023, la société GHT a mis en demeure la société SIP de lui payer la somme de 14 120 euros en complément de la somme de 21 180 euros déjà perçue et ce au titre de la clause pénale contractuelle.
Le 25 janvier 2024, la société SIP a assigné la société GHT [Localité 5] notamment en restitution de la somme de 21 180 euros versée et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé que la promesse synallagmatique de vente n’est ni caduque ni révoquée,
— Jugé que la condition suspensive prévue au contrat a été réalisée,
— Jugé que la vente est parfaite,
— Jugé que la société SIP n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter son contrat,
En conséquence,
— Jugé que la somme de 21 180 euros ne doit pas être restituée à la société SIP et doit être conservée par la société GHT [Localité 5],
— Condamné la société SIP au paiement d’une somme de 14 120 euros à la société GHT [Localité 5] au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
— Débouté la société SIP de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros à l’encontre de la société GHT [Localité 5],
— Condamné la société SIP au paiement d’une somme de 2 000 euros à la société GHT [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamne la société SIP aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
La société SIP a interjeté appel du jugement le 26 juin 2025.
Les dernières conclusions de la société SIP sont en date du 13 novembre 2025 et celles de la société GHT [Localité 5] en date du 16 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société SIP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— Jugé que la promesse synallagmatique de vente n’est ni caduque ni révoquée,
— Jugé que la condition suspensive prévue au contrat a été réalisée,
— Jugé que la vente est parfaite,
— Juge que la société la société SIP n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter son contrat,
— Jugé que la somme de 21.180 euros ne devait pas être restituée à la société SIP et devait être conservée par la société GHT [Localité 5],
— Condamné la société SIP au paiement d’une somme de 14.120 euros à la société GHT [Localité 5] au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
— Débouté la société SIP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 4.000 euros à l’encontre de la société GHT [Localité 5],
— Condamné la société SIP au paiement d’une somme de 2.000 euros à la somme GHT [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné la société SIP aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société GHT [Localité 5] à restituer à la société SIP la quote-part du prix qu’elle a payée, soit la somme de 21.180,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, outre anatocisme,
— Condamner la société GHT [Localité 5] à payer à la société SIP la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société GHT [Localité 5] à payer à la société SIP la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel,
— Condamner la société GHT [Localité 5] aux entiers dépens d’instance et d’appel, et accorder à la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code,
— Débouter la société GHT [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société GHT [Localité 5] demande à la cour de :
— Juger la société GHT [Localité 5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 24 février 2025 (RG n° 2024000602),
En conséquence,
À titre principal :
— Débouter la société SIP de l’ensemble de ses conclusions et demandes,
— Juger que la somme de 21.180 euros ne doit pas être restituée à la société SIP et doit être conservée par la société GHT [Localité 5] au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse synallagmatique de vente,
— Condamner la société SIP au paiement d’une somme de 35.300 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de Rennes jugeait que la somme de 21.180 euros ne peut être regardée comme une indemnité d’immobilisation :
— Débouter la société SIP de l’ensemble de ses conclusions et demandes,
— Condamner la société SIP au paiement d’une somme de 14.120 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, en déduction de la somme déjà versée de 21.180 euros,
En toutes hypothèses :
— Condamner la société SIP au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la nullité de la promesse synallagmatique de vente
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur est un vice du consentement cause de nullité relative du contrat.
Article 1132 du code civil
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1133 du code civil
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
La société SIP fait valoir que les acteurs du programme immobilier lui auraient assuré que peu de lots étaient par ailleurs vendus à des acquéreurs investisseurs dans l’objectif d’un placement locatif. Elle aurait cependant constaté par la suite que des investisseurs lui étant similaires avaient pourtant acquis des lots dans l’immeuble. Elle en déduit que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé.
La société GHT fait valoir en réplique qu’il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix de sorte que la promesse synallagmatique de vente n’est pas entachée d’une erreur.
La promesse synallagmatique de vente signée des parties mentionne en page 3 et en page 9 la désignation de l’opération projetée qui consiste en :
'- un bâtiment principal composé de 21 cellules distinctes à usage d’activités d’artisanat et/ou entrepôt et/ou bureaux avec deux d’entre elles terrasses attenantes, sachant que certaines cellules comportent des pièces en mezzanine ;
— des espaces communs extérieurs servant notamment à la circulation et au stationnement des véhicules ;
— et des espaces verts communs.'
Le bien objet du contrat est décrit comme étant :
— le lot n°3 : 'une cellule à usage d’entrepôt et/ou de bureau, situé au rez-de-chaussée, accessible par les espaces communs extérieurs ; une cellule et mezzanine’ pour 790/10 034èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— les lots n°48, 49 et 50 correspondant à un parking pour 5/10 034èmes chacun de la propriété du sol et des parties communes générales,
— les lots n°56, 57, 58 et 59 correspondant à un parking pour 6/10 034èmes chacun de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le prix est de 423 600 euros TTC.
En annexe de la promesse synallagmatique de vente figurent différents plans (plan du cadastre, plan de situation, plan de masse, plan de la cellule 3) et la notice descriptive du projet.
La société SIP produit des annonces de location de cinq lots issus du même projet.
Elle indique elle même avoir été informée qu’elle n’aurait pas l’exclusivité de l’offre de location par des locataires investisseurs dans un objectif de placement locatif.
La société SIP a ainsi eu accès à l’ensemble des éléments relatifs au projet immobilier avant de signer la promesse synallagmatique de vente dont elle n’a remis en cause ni les lots concernés ni le montant fixé.
Elle a pu évaluer par elle-même qu’elle acquerrait 829/10 034èmes de la propriété du sol et des parties communes et en déduire qu’elle ne serait pas le seul investisseur. Il apparaît ainsi que peu de lots ont pu effectivement être vendus à des investisseurs similaires à la société SIP, ce qui correspond à ce qu’elle indique que le vendeur lui avait annoncé.
Il s’ensuit que l’erreur invoquée par la société SIP n’est pas caractérisée. La demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente devant donc être rejetée.
2- Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente
Les articles 1304, alinéa 2, du code civil définit la condition suspensive.
Article 1304, alinéa 2, du code civil
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Article 1304-4 du code civil
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
La société SIP fait valoir que la condition suspensive contenue dans la promesse synallagmatique de vente ne s’est pas réalisée et qu’elle n’y a pas renoncé de sorte que le contrat est caduc.
La société GHT soutient en réplique que la société SIP ne s’est pas prévalue de la caducité de la promesse synallagmatique de vente au cours des relations contractuelles et que ses agissements traduisent une renonciation à la condition suspensive.
La condition suspensive mentionnée aux pages 69 et 70 de la promesse synallagmatique de vente énonce que l’acquéreur (la société SIP) financera l’acquisition à l’aide d’un ou plusieurs crédits d’un montant maximum de 325 000 euros, au taux d’intérêt maximum de 2% l’an hors assurance et sur une durée maximale de 20 ans, et ce au plus tard le 12 août 2022.
La promesse synallagmatique de vente ajoute :
' Il est ici précisé que pour pouvoir bénéficier de cette condition suspensive, l’Acquéreur devra :
D’une part, justifier du dépôt d’au moins une demande de prêt auprès de la banque de son choix,
Et d’autre part, se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par courrier recommandé avec accusé de réception au Vendeur, de la non obtention ou d’au moins un refus de prêt émanant d’une banque choisie par l’Acquéreur.
Dans le cas où l’Acquéreur n’aurait pas apporté la justification ci-dessus dans un délai de quinze (15) jours suivant la mise en demeure qui sera faite par le Vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception, le Vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes et recouvrer sa pleine liberté.
L’Acquéreur ne pourra alors se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive qu’en ayant justifié au Vendeur, avant le 12 août 2022, qu’il a déposé sa demande de prêt dans le délai ci-dessus, et qu’il n’a pas obtenu ledit financement par la production d’un refus de crédit émanant de l’un des établissements bancaires choisis. A défaut et en vertu de l’article 1304-3 du code civil, les pénalités stipulées ci-après seront dues au Vendeur au titre de l’inexécution de ses obligations par l’Acquéreur.
Si l’Acquéreur veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra notifier au notaire désigné pour la rédaction de l’acte par courriel ou lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 12 août 2022, qu’il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l’aide d’un prêt.
L’Acquéreur déclare être spécialement informé qu’en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou d’en donner toutes les justifications utiles.
(…)
Si dans le délai convenu, ce financement n’est pas obtenu sans qu’il y ait faute de l’Acquéreur, les présentes seront caduques et toutes les sommes versées par ce dernier à titre d’acompte devront lui être restituées aussitôt qu’il aura justifié du refus qui lui aura été notifié par le ou les organismes financiers.
Si, au contraire, ce financement n’est pas obtenu dans le délai imparti par suite d’une carence quelconque de l’Acquéreur, le Vendeur se réserve, outre la perception du montant des pénalités ci-après stipulées, de poursuivre judiciairement l’Acquéreur fautif en vue de l’obtention de dommages-intérêts.
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt exclusif de l’Acquéreur qui pourra seul y renoncer ou s’en prévaloir.'
Par lettre du 12 août 2022, la banque CIC Ouest a informé la société SIP de son refus d’accorder un prêt pour la somme de 325 000 euros sur 183 mois.
Par lettre du 12 septembre 2022, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 7] a accepté la demande de prêt de la société PCMR représentée par M. [P] [B] de 276 420 euros sur 16 ans au taux fixe de 4,30 %.
Par courriel du 2 novembre 2022, le notaire instrumentaire et le notaire de la société SIP ont fixé la signature de l’acte de vente au 17 novembre 2022.
Par courriel du 15 novembre 2022 à 10h03, la Caisse d’Epargne a informé le notaire instrumentaire du déblocage des fonds.
Le même jour à 10h25, le notaire de la société SIP a informé le notaire instrumentaire de ce que 'notre cliente vient de nous indiquer qu’elle n’entend pas donner suite à cette acquisition eu égard au taux de son emprunt'.
Il ne ressort pas des échanges entre les parties que le refus de prêt de la société SIP par la banque CIC Ouest ait été notifié à la société GHT. De même, il n’est pas établi que les deux parties à la promesse synallagmatique de vente ont entendu se prévaloir de cet élément pour invoquer la caducité du contrat.
Il apparaît en revanche que le gérant de la société SIP, M. [B], a fait une demande de prêt au nom d’une autre société dont il est le gérant également (la société PCMR) et à des conditions différentes de celles stipulées dans la promesse synallagmatique de vente, que la banque a informé le gérant de la société SIP de l’accord de prêt deux mois avant que la société SIP renonce finalement à la vente, que la société GHT et la société SIP avaient convenu de signer l’acte de vente le 17 novembre 2022 en lien avec l’accord de prêt par la Caisse d’Epargne, que les fonds devaient être débloqués deux jours avant la date de signature de l’acte de vente et qu’il n’est pas justifié que la société SIP a procédé à un quelconque moment aux notifications conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées.
L’offre pour la Caisse d’Epargne de débloquer les fonds permet d’établir que la société SIP avait accepté l’offre de prêt de cet établissement financier, quoique prévoyant un taux d’intérêts supérieur à ce que les termes de la condition suspensive prévoyaient.
Il ressort de ces éléments que la société SIP a eu des comportements qui manifestent sans équivoque sa volonté de renoncer implicitement à son droit de se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive de la promesse synallagmatique de vente.
La promesse synallagmatique de vente n’est donc pas caduque.
La condition suspensive de la promesse synallagmatique de vente devant être considérée comme réalisée, la société SIP se trouve tenue par ses obligations contractuelles d’acquéreur à la vente.
En y renonçant deux jours avant la réitération par acte authentique, la société SIP a manqué à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
A titre surabondant, il convient de préciser que la société GHT n’a manifesté aucun acte positif pendant la durée de la promesse synallagmatique de vente desquels il pourrait être déduit qu’elle aurait renoncé à la vente. Cette renonciation ne saurait être déduite non plus du fait que le bien concerné par la promesse synallagmatique de vente a été vendu le 16 mai 2023 ainsi que cela ressort des registres de la Publicité Foncière.
De même, il y a lieu de préciser que les conditions tenant à la mise en demeure délivrée aux parties de signer l’acte authentique, à l’établissement par le notaire d’un procès-verbal de carence et la signification de ce procès-verbal prévues en page 13 de la promesse synallagmatique de vente ne concernent que la situation où 'la ou les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l’acte obtenus et que l’acte authentique de vente ne soit pas signé dans le délai convenu'.
3. Sur le caractère parfait de la vente
La société SIP fait valoir que la société GHT aurait renoncé à la vente à la société SIP, et donc au caractère parfait de la vente. Elle en déduit qu’il y aurait lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la vente parfaite.
Il est justifié que la société GHT n’a ni demandé la réitération de la vente, ni demandé sa résolution. Elle a remis le bien en vente au moins en février 2023 et ce bien a été vendu à un tiers le 16 mai 2023.
Il en résulte que la société GHT a renoncé à la vente. La société SIP ne s’y est pas opposée. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la vente parfaite.
4- Sur l’indemnité d’immobilisation
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société SIP fait valoir que la promesse synallagmatique de vente ne contient pas d’indemnité d’immobilisation ni de réservation.
La promesse synallagmatique de vente prévoit (page 14) que 'en cas de défaut de l’Acquéreur, le Vendeur percevra l’indemnité d’immobilisation éventuellement convenue aux présentes, et en cas de défaut du Vendeur, l’Acquéreur percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes.'
Le fractionnement des versements dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement est détaillé (page 16) et prévoit un premier versement de 5% du coût total de l’opération, soit la somme de 21 180 euros TTC, à titre de 'réservation'
La société SIP a versé cette somme.
Le versement de la somme de 21 180 euros TTC au titre de la 'réservation’ est, pour l’acquéreur, le moyen de s’assurer que le vendeur ne cède pas le bien immobilier à un tiers.
Il s’agit donc bien d’empêcher que le bien objet de la vente ne soit vendu à autrui.
En cela, la somme versée par la société SIP au titre de la réservation s’analyse comme une indemnité d’immobilisation
La vente n’a pas pu aboutir du seul fait de la société SIP. Elle se trouve tenue par ses obligations contractuelles. La somme de 21 180 euros TTC doit rester acquise à la société GHT.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5- Sur la clause pénale
La société SIP fait valoir que le paragraphe de la promesse synallagmatique de vente relatif à la stipulation de pénalités rend nécessaire une mise en demeure préalable qui n’a pas été faite outre qu’elle conteste avoir commis une inexécution justifiant l’application de cette clause qu’elle considère disproportionnée.
La société GHT fait valoir en réplique que la mise en demeure préalable n’est pas nécessaire quand l’inexécution est définitive, que la société SIP a indiqué explicitement à plusieurs reprises renoncer à la vente, qu’elle n’établit pas que le bien ait été vendu à un prix supérieur à celui qui lui avait été proposé, que le montant de la clause pénale n’est pas disproportionné notamment par rapport au déroulement de leurs relations contractuelles.
La promesse synallagmatique de vente stipule (page 70) qu’à défaut de pouvoir se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive, les pénalités stipulées ci-après seront dues au vendeur. La promesse ajoute plus loin que 'au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors que l’ensemble des conditions suspensives ci-avant stipulé est réalisé, elle devra verser à l’autre partie, à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la somme de 35 300,00 euros. (…)'
Il ressort des développements précédents que la défaillance de la condition suspensive est imputable à la société SIP.
La société GHT conserve le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation. Elle a pu vendre le bien à un tiers rapidement et à de meilleures conditions financières que celles prévues avec la société SIP. La pénalité prévue au contrat apparait ainsi manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à la somme de 14.120 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6- Sur la résistance abusive
La société SIP fait valoir que la société GHT a pu vendre le bien immobilier à un tiers à un prix supérieur et a eu une lecture erronée de la promesse synallagmatique de vente.
Il ressort des registres de la Publicité foncière que la société GHT a vendu le bien visé à la promesse synallagmatique de vente le 16 mai 2023 soit six mois après la date à laquelle la vente aurait dû être réitérée avec la société SIP.
Ce délai ne révèle pas une faute de la société GHT génératrice d’un dommage pour la société SIP qu’il conviendrait de réparer.
De plus, les développements en amont ne révèlent pas d’appréhension erronée de la promesse synallagmatique de vente par la société GHT.
La demande indemnitaire de la société SIP doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7- Sur les frais et dépens
La société SIP qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que la vente est parfaite,
Confirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Société d’Immobilier et de Placement aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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