Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 22/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03173 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKP
[F]
C/
[C]
[F]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03173 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKP
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [N] [F] veuve [WY]
née le [Date naissance 18] 1939 à [Localité 41]
[Adresse 23]
[Localité 27]
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [ZC] [F]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Défaillant
Monsieur [AI] [C]
né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 42]
[Adresse 8]
[Localité 35]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [IN] [C]
né le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 42]
[Adresse 6]
[Localité 34]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [ZV] [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 38]
[Adresse 10]
[Localité 28]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 38]
[Adresse 10]
[Localité 28]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [PJ] [C] épouse [SN]
née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 40]
[Adresse 26]
[Localité 30]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [IE] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 42]
[Adresse 19]
[Localité 32]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [HL] [HC]
Venant aux droits de Madame [WO] [HC], née [C] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 37] et décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 40]
[Adresse 1]
[Localité 31]
Défaillant
Monsieur [UU] [HC]
Venant aux droits de Madame [WO] [HC], née [C] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 37] et décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 40]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Défaillant
Monsieur [CJ] [HC]
Venant aux droits de Madame [WO] [HC], née [C] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 37] et décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [MM] [HC]
Venant aux droits de Madame [WO] [HC], née [C] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 37] et décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 40]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Défaillant
Monsieur [GA] [HC]
Venant aux droits de Madame [WO] [HC], née [C] le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 37] et décédée en cours d’instance le [Date décès 16] 2023 à [Localité 40]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [N] [F] [WY] a interjeté appel le 21 décembre 2022 d’un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a notamment :
— annulé le rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [Y] le 15 septembre 2019 ;
— déclaré valable le testament de [LK] [F] du 9 août 2015 et a dit qu’il doit produire ses pleins et entiers effets ;
— dit que les légataires universels de [LK] [F] sont :
— [IN] [C],
— [ZV] [C],
— [PJ] [SN] née [C],
— [WO] [C],
— [AI] [C],
— [I] [C],
— [H] [C],
— [IE] [L], née [F],
sous réserve de l’existence d’autres frères et soeurs de [IN] [C] soit révélée par les pages du livret de famille des époux [C] et [P] relative au huitième enfant et suivants, à charge pour le notaire de prendre en considération ces pages ou tout autre document de son choix,
— condamné in solidum [ZC] [F] et Mme [N] [F] :
— aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise,
— à servir à Mme [WO] [C], M. [AI] [C], M. [IN] [C], Mme [ZV] [C], Mme [I] [C] et Mme [PJ] [C], tous six considérés ensemble, 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [F] [WY] a interjeté appel de ce même jugement le 10 décembre 2024 à l’encontre de M. [ZC] [F] et a sollicité la jonction des deux dossiers.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Poitiers a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et rouvert les débats, ordonné la jonction des deux dossiers susvisés ; renvoyé le tout à la mise en état afin que la procédure soit régularisée à l’égard de M. [ZC] [F] et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur le sort des dépens.
Tous les éléments de la procédure, antérieurs à la jonction, ont été signifiés par Mme [N] [F] à M. [ZC] [F], par acte du 4 février 2025.
L’appelante, Mme [N] [F] [WY], demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 15 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— annuler le testament attribué à [LK] [F] en date du 9 août 2015 ;
— débouter les Consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapport d’expertise judiciaire de Mme [Y] serait annulé, et/ou le rapport d’expertise de Mme [JP] serait insuffisant, ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Mme [I] [C], M. [AI] [C], Mme [ZV] [C], M. [IN] [C], Mme [PJ] [C], les ayants-droits de [WO] [C] que sont [HL], [UU], [CJ], [MM] et [GA] [HC], tous dénommés ci-après les consorts [C], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu’il a :
— annulé le rapport d’expertise déposé par Mme [Y] le 15 septembre 2019 ;
— jugé que le testament de [LK] [F] du 9 août 2015 est valable et doit produire ses pleins et entiers effets ;
— jugé qu’en exécution de ce testament, sont légataires universels de [LK] [F] : [IN] [C], [ZV] [C], [PJ] [SN] née [C], [WO] [C], aux droits de laquelle viennent ses enfants, [AI] [C], [I] [C], [H] [C], [JZ] [L], née [F] ;
— débouter Mme [N] [F], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [N] [F] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 17 octobre 2018, ainsi que les frais liés aux opérations d’expertise ordonnées par cette décision, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [N] [F] fait valoir que même si le tribunal considère qu’il fallait annuler le rapport d’expertise de Mme [Y], qui concluait à l’absence d’authenticité du testament du 09 août 2015, il ne fallait pas automatiquement en conclure que ce testament était authentique et valable. De plus, même si Mme [JP] n’était peut-être pas informée de la pathologie de [LK] [F], elle a pris en considération, comme pièces de comparaison, des documents contemporains de l’établissement du testament du 09 août 2015 et ce faisant, elle a pris en compte l’état de santé du scripteur.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [C] font valoir que :
— l’expert judiciaire n’a pas pris en compte toutes les pièces transmises par les concluants ; qu’il n’a pas répondu complètement et intégralement à leur dire, qu’il n’a pas expliqué ses choix, ce qui ne permet pas une parfaite transparence dans l’expertise ; qu’il n’a pas mené les diligences suffisantes pour se mettre en mesure d’examiner une lettre manuscrite rédigée par le défunt et confiée à Me [NF] ; que le premier juge a aussi à juste titre constaté que l’expert judiciaire n’a pas mené les opérations en respectant le contradictoire, ses comptes- rendus manquants de précision ; les pièces retenues par l’expert, pour certaines, ne sont pas de la main de [LK] [F] et auraient donc dû être écartées ; qu’à l’inverse, les pièces qui auraient dû être retenues ont été écartées sans explication ;
— à l’inverse de ce que soutient l’appelante, le tribunal, après avoir annulé le rapport d’expertise judiciaire, n’a nullement adopté 'automatiquement’ le positionnement inverse à celui de l’expert judiciaire ; le tribunal a examiné les éléments en sa possession et a pu apprécier la validité du testament ; l’avis d’un expert ne lie absolument pas la juridiction saisie qui demeure libre de suivre ou de ne pas suivre l’avis de l’expert ; l’expert n’a jamais évoqué les problèmes de santé de [LK] [F], dès lors, il a occulté les conséquences de ces troubles dans son expertise ; or, les conséquences de la maladie de Parkinson sont aujourd’hui connues et l’expert ne pouvait pas les ignorer ; il n’a pas voulu prendre en compte les éléments nouveaux d’ordre médical ;
— ils ne sont pas surpris des dispositions testamentaires prises en août 2015 car elles sont l’expression de l’affection que [LK] [F] leur portait.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 05 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 20 août 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
SUR QUOI
[LK] [F], né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 36] (Vienne), en son vivant retraité, et veuf non remarié de [XR] [E], est décédé le [Date décès 13] 2016 à [Localité 39] (Vienne).
Maître [NF], alors Notaire à [Localité 42] (37), a été désigné pour procéder au règlement de sa succession.
Il va dresser un procès-verbal en date du 2 juin 2016 dans lequel il expose que, de son vivant, le défunt avait confié à son étude un testament olographe en date du 26 juillet 2012 dans lequel il léguait à M. [Z], pour sa vie durant, une dépendance et un petit champ ; ce légataire, M. [Z], est toutefois décédé le [Date décès 7] 2018.
Son successeur, Maître [O], a rédigé un second procès-verbal, en date du 18 octobre 2016, dans lequel il indiquait avoir reçu par la Poste, d’un expéditeur inconnu, le 7 juin 2016 une enveloppe contenant un deuxième testament de [LK] [F], daté celui-ci du 09 août 2015 et dans lequel il était dit qu’il « donne tous ses biens à Mme [JZ] [F] et M. [IN] [C] (et ses frères et soeurs) ».
Doutant de l’authenticité du second testament, le notaire a saisi un expert graphologue, Mme [OR] [JP], qui, selon le rapport en date du 28 juillet 2016, a conclu que 'les nombreuses discordances et éléments graphologiques suspects ne permettent pas d’affirmer que le [second] testament émane bien de la main de [LK] [F]'.
M. [IN] [C] et cinq de ses six frères et soeurs ont alors saisi un autre expert graphologue, Mme [K] [HV], qui, selon son rapport en date du 15 août 2016, a conclu que le défunt 'est bien l’auteur [du second] testament’ et 'que la signature est aussi de sa main. Nous rajouterons enfin que l’expertise ne décèle aucune modification ni rajout'.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise graphologique avec mission de 'dire si les testaments du 26 juillet 2012 et du 09 août 2015 sont de la main de [LK] [F]'.
L’expert nommé a affirmé, dans son rapport en date du 15 septembre 2019, qu’aucun des deux testaments n’était de la main du défunt.
Les 21, 22, 26 et 27 octobre 2020, 3 et 04 novembre 2020 ainsi que le 31 mars 2021, Mme [WO] [C], M. [AI] [C], M. [IN] [C], Mme [ZV] [C], [PJ] [C] épouse [SN] ont fait assigner Mme [YT] [P] veuve [IX], Mme [N] [F] veuve [WY], M. [ZC] [F], Mme [D] [F] divorcée [KI], Mme [JZ] [F] épouse [L], M. [XH] [F], M. [R] [F], Mme [MD] [U] épouse [F], Mme [PA] [W] née [X], M. [B] [VD], Mme [T] [ZL], M. [AT] [VD], Mme [AD] [LU] née [VD], M. [S] [VD], M. [OH] [GT], Mme [M] [GT] et M. [JG] [G].
C’est dans ces conditions que le jugement critiqué a été rendu.
***
SUR L’ANNULATION DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Selon l’article 276 al 1er et dernier du code de procédure civile, 'l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
L’inobservation des formalités prescrites par l’art. 276, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, par une motivation détaillée, précise et circonstanciée, que la cour adopte dans sa grande majorité, le premier juge explique que l’expert a manqué à ses obligations en n’apportant aucune réponse concrète et précise face aux arguments longuement développés des intimés dans leur 'dire’ envoyé après le pré-rapport et notamment face aux développements consacrés au fait que certains documents de comparaison avaient été retenus par l’expert, et d’autres écartés. Il n’a pas non plus été répondu à leurs interrogations relatives au fait que l’expert n’avait pas tenté de récupérer la lettre qui avait dû être conservée par devers le notaire, Maître [NF], et qui aurait été un élément très précieux de comparaison. Ce n’est que par une réponse bien trop brève et laconique que l’expert a répondu à l’ensemble des moyens exposés de manière très claire et sur trente pages. Comme l’a si bien relevé le premier juge, si l’expert est souverain dans le choix des documents à retenir pour effectuer la comparaison, il n’en demeure pas moins qu’il aurait dû s’expliquer sur le tri effectué au vu des interrogations légitimes et fondées soulevées. Il s’avère également fort regrettable, comme le souligne également le premier juge, que l’expert n’ait pas analysé l’écriture du défunt au regard de sa maladie de Parkinson, laquelle a nécessairement eu une incidence manifeste sur celle-ci. La réponse de l’expert, affirmative et péremptoire, face aux développements des intimés sur les conséquences de la maladie quant au graphisme et aux erreurs de composition des mots apparaît manifestement insuffisante.
En l’absence d’un avis développé face aux observations présentées, l’expert a manqué à ses devoirs de conscience et de probité. L’absence d’une réponse rigoureuse, neutre et argumentée au 'dire’ des intimés fonde leur inquiétude légitime quant à l’absence de neutralité quant aux conclusions de l’expertise, dès lors qu’il n’est pas démontré que, notamment, les documents de comparaison émanaient bien tous du défunt et que sa maladie a été prise en compte dans l’analyse de l’écriture du testament. Si certaines études comparatives entre des documents émanant de l’auteur et le testament litigieux paraissent objectives, les conclusions générales posées par l’expert ne sont pas exploitables.
En conséquence, l’expertise doit être annulée et la décision critiquée, de ce chef, confirmée.
A titre surabondant, la cour relèvera que si l’appelante demande l’infirmation du jugement de ce chef, elle ne procède pour autant à aucun développement pour soutenir la validité de cette expertise.
SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT EN DATE DU 9 AOÛT 2015
Selon l’article 895 du code civil, 'le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.'
L’article 970 du même code énonce que 'le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.'
C’est aux bénéficiaires du testament de rapporter la preuve qu’il est valide, s’il est contesté.
Les intimés n’entendent pas solliciter une nouvelle expertise judiciaire mais demandent la confirmation de la décision de première instance. L’appelante souhaite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
En sus de l’expertise judiciaire annulée, deux autres expertises sont versées aux débats : l’une avait été sollicitée par le notaire qui doutait de l’authenticité du testament et l’autre a été diligentée par les intimés. Ces trois expertises ont toutes des conclusions différentes et démontrent donc l’absence de pertinence à ordonner une énième expertise qui pourrait encore être distincte de celles déjà effectuées.
Il importe de relever que si les conclusions diffèrent, c’est très probablement en lien avec un caractère très important, non pris en considération, ou pris en compte de manière insuffisante, par les experts, qui est la maladie de Parkinson dont était atteint l’auteur du testament au plus tard en 2014, soit un an avant sa rédaction. Il est en effet établi que le défunt souffrait d’une maladie de Parkinson 'avec raideurs très importantes', ce qui n’est pas contesté par Mme [F] [WY].
Dans le cadre de leur dire après dépôt du pré-rapport judiciaire, les intimés ont évoqué les travaux du docteur [UK] qui fait référence en la matière et ont repris dans leurs conclusions la liste des troubles de l’écriture liés à la maladie de Parkinson ; cette maladie impacte très fortement l’écriture de l’auteur dans son graphisme mais aussi dans la composition même des mots écrits. Les indices sont les suivants : diminution de la taille des caractères, ralentissement de la vitesse d’écriture, variations dans la pression sur le stylo, erreurs quant au choix de caractères, augmentation des omissions de lettres, erreurs d’orientation du trait sur le premier mot, interruptions de rythme de l’écriture, variation dans la forme des lettres et dans les espaces entre graphèmes, retouches et corrections plus fréquentes, tremblement important, ligne non plane, ou bien encore le non alignement horizontal des mots.
Or, en l’espèce, toutes ces caractéristiques apparaissent dans le testament. Et c’est ainsi que les trois graphologues qui ont eu à examiner le testament relèvent que :
— 'les traits sont fin avec des petites inégalités d''encrage’ ; l’enchaînement est maladroit ; quant au mouvement de l’écriture, le geste est haché, les mots sont chevauchants, la progression est très inégale, le tracé incertain hésitant. Quant à la dimension des mots, elle est très inégale, très variable, très hétérogène ; la signature apparaît petite en proportion (Mme [JP] expertise du 28 juillet 2016) ;
— le rythme est inégal ; la vitesse posée est lente ; l’écriture est déstructurée, avec un trait fin, faible, tremblé ; l’écriture est très sinueuse sur la ligne avec des chevauchements, des espacements réguliers entre les lignes mais serrés entre certains mots ; il y a des saccades, des lancements, un oubli du 'e’ au mot '[IN]' et l’emploi de deux 'f’ à 'frères’ (Mme [HV] expertise août 2016).
Même dans l’expertise judiciaire, ce constat est fait. Mme [Y] indique ainsi que le trait du feutre est changé, la pression est amoindrie et manque de nuance, il existe des 'foulages’ ; la vitesse est ralentie ; il existe de nombreuses levées de plume et des traits parasites ; il y a une mauvaise maîtrise du crayon.
Tout en faisant ces constats, l’expert judiciaire retiendra comme origine commune à tous ces éléments, non pas la maladie de Parkinson alors même qu’elle avait été interpellée sur ce point et n’y a pas répondu, mais à une 'main qui aurait été guidée', ce qui n’apparaît nullement démontré, ni même soutenu par la partie adverse.
Par ailleurs, concernant la signature du défunt apposée sur le testament en question, elle a été comparée à plusieurs exemplaires de signature du défunt. Seule, l’experte, Mme [JP], conclut à la similitude des signatures, en page 9 de son rapport, en relevant l’ensemble des points concordants et notamment : la forme très personnelle du 'F’ majuscule avec une base initiale d’un petit trait à gauche et une 'coiffe’ lancée vers la droite, montante ; la lettre 't', qui est tantôt en croix, tantôt 'bâtonnée avec une barre lancée', pas de 'c’ majuscule à [A], pas de trait d’union entre [MW] et [A] ; une forme de 'J’ majuscule très scolaire.
Il faut souligner que, curieusement, l’auteur du document n’a pas signé '[F]' mais '[V]' avec un 'a'. Dans le corps du texte du testament également, toutes les lettres 'o’ sont remplacées par un 'a'. Or, cela correspond à une possible conséquence de la maladie de Parkinson, comme précédemment relevé dans la liste des troubles de dysgraphie parkinsonienne (erreurs quant au choix de caractères). On peut alors légitimement se demander pourquoi, si ce document est un faux, la personne qui a souhaité imiter au mieux l’écriture du défunt a signé avec le nom '[F]' mal orthographié en écrivant, à la place, le nom '[V]' ' Il eut été en effet plus pertinent, pour tenter de démontrer que ce document est authentique, d’y apposer, à tout le moins, le nom convenablement orthographié. Cette erreur si particulière permet en réalité de convaincre la cour que ce testament est authentique puisqu’elle ne peut s’expliquer que par la maladie de Parkinson dont est atteint son auteur, [LK] [F].
Toutes ces spécificités permettent donc de conclure à l’authenticité de l’acte ; par ailleurs, le fait que le chiffre '6« de l’année inscrite ait été modifié avec du correcteur blanc pour être transformé en '5 » n’est pas un élément déterminant pour démontrer le contraire. En effet, cet ajout de 'blanc’ non contestable a pu être effectué par l’auteur même du testament qui, après relecture, a pu se rendre compte de son erreur. Cette modification a pu être aussi effectuée par une autre personne a posteriori, éventuellement lors de sa découverte du document, le rédacteur n’ayant peut-être pas vu son erreur lors de la rédaction. Toutes ces hypothèses ne démontrent pas, en tout état de cause, que ce testament n’aurait pas été rédigé par [LK] [F].
Enfin, il convient de relever que ce testament est conforme aux volontés du défunt, comme le soulignent deux personnes, M. [KS] [LB] et Mme [YA], sans lien de parenté avec le défunt, qui ont écrit de concert une attestation pour dire qu’ils ne sont pas surpris par le testament, car ils côtoyaient régulièrement l’intéressé, et même pour la dernière fois, quelques jours avant son décès, alors qu’il était hospitalisé ; ils précisent qu’ils n’ont aucun doute quant à ce testament, qu’il l’a rédigé afin de se protéger 'contre l’agacement récurrent exprimé constamment par lui-même et son épouse de l’immixtion des voisins [J] dans leur vie privée'. Ils expliquent que M. [J] s’est mis en ménage, après le décès de son épouse, avec Mme [WY] (l’appelante dans le cadre de la présente procédure) laquelle serait devenue sa tutrice quelques jours avant son décès. M. [LB] indique avoir interrogé son père après le décès de M. [F] pour connaître ses héritiers et celui-ci lui 'a cité naturellement’la famille [C]'. Cette famille est un choix de coeur de la part de [LK] [F] qui n’a eu de cesse de répéter depuis toujours son attachement à ces cousins-ci'.
Ainsi, il convient de considérer que ce testament en date du 9 août 2015 est valable et doit produire ses pleins et entiers effets.
La décision critiquée doit donc être confirmée.
Mme [N] [F] [WY] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel comprenant également tous les frais liés aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux intimés ayant constitué avocat la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Confirme la décision déférée en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [F] épouse [WY] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [N] [F] épouse [WY] aux entiers dépens de l’appel comprenant tous les frais liés aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2018 ;
Condamne Mme [N] [WY] à payer la somme de 4.000 euros à Mme [I] [C], M. [AI] [C], Mme [ZV] [C], M. [IN] [C], Mme [PJ] [C], les ayants-droits de [WO] [C] que sont [HL], [UU], [CJ], [MM] et [GA] [HC], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, avocats, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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