Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Limoges, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC SUD OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISYN
AFFAIRE :
S.A. CIC SUD OUEST
C/
M. [L] [W]
GS/LM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une décision rendue le 13 JUIN 2024 par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024006996 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 puis au 15 janvier 2026.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [L] [W] a donné son aval à des traites tirées sur la SA [W], dont il était le dirigeant, en remboursement de crédits consentis par la banque CIC Sud Ouest (la banque).
Pour garantir le paiement de ses créances, la banque a également, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 avril 2009, pris, le 7 mai 2009, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de la SA [W].
Consécutivement à la défaillance de la société [W], la banque a, par acte du 5 juin 2009, assigné en paiement cette société ainsi que l’ensemble des donneurs d’aval, dont M. [L] [W], devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le société [W] ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 2009, la banque a déclaré sa créance.
Par arrêt partiellement confirmatif du 28 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a notamment condamné M. [W] à payer des sommes à la banque en exécution de son engagement de garantie.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge-commissaire à la procédure collective de la société [W] a prononcé l’admission des créances de la banque à titre privilégié.
Le 27 octobre 2016, la banque a perçu la somme de 131 341,16 euros en qualité de créancier hypothécaire, suite à la vente de l’immeuble de la société [W].
Réalisant que la banque avait seulement la qualité de créancier chirographaire, dès lors qu’elle avait omis de renouveler l’inscription d’hypothèque prise sur l’immeuble de la société [W], et qu’elle avait perçu des sommes excédant ses droits, le liquidateur de cette société a assigné cet établissement de crédit devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement de la différence. Sa demande a été accueillie par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 22 mars 2021.
Le 5 octobre 2021, la banque a, sur le fondement de l’arrêt du 28 novembre 2012, fait pratiquer une saisie attribution des sommes figurant au compte ouvert par M. [W] dans les livres de la banque Tarneaud.
La validité de cette saisie, contestée par M. [W], a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 27 octobre 2022.
Soutenant que la banque avait commis une faute en négligeant de renouveler son inscription d’hypothèque et que cette faute avait conduit à l’engagement de sa garantie de donneur d’aval, M. [W] l’a assignée, le 2 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire, accueillant la demande de M. [W], a condamné la banque à payer à celui-ci la somme de 3 217,45 euros en réparation de son préjudice financier.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut au rejet des demandes de M. [W] en soutenant n’avoir commis aucune faute puisqu’elle ne pouvait obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur l’immeuble de la société [W] en l’absence de tout titre exécutoire le lui permettant. Elle ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation d’agir en paiement à l’encontre de la société [W] et pouvait légitimement limiter ses poursuites aux avalistes, dont M. [W] à l’encontre duquel elle justifie d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 novembre 2012.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer au montant de 47 912,33 euros la réparation de son préjudice économique et à lui allouer 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
MOTIFS
Il est constant que la banque a, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 avril 2009, pris, le 7 mai 2009, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à sa débitrice, la SA [W], en garantie du paiement de ses créances.
À la suite de la défaillance de la SA [W] dans le remboursement de ses crédits, la banque a prononcé la déchéance du terme et elle a, le 5 juin 2009, assigné en paiement cette société ainsi que l’ensemble de ses garants, dont M. [L] [W], devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société [W] a ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaire -respectivement les 23 septembre et 25 novembre 2009-, ce qui a entraîné la suspension des actions en cours.
Prenant acte de cette situation, la banque a fait le choix de se désister de son instance en paiement en tant que dirigée contre la société [W], ce désistement étant constaté par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2010, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel du 29 novembre 2012.
Pour soutenir que son omission de renouveler l’inscription d’hypothèque prise sur l’immeuble de la société [W] n’était pas fautive, la banque fait valoir qu’elle ne pouvait obtenir une inscription d’hypothèque définitive, faute pour elle de justifier d’un titre exécutoire en l’état de son désistement.
Cependant, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription définitive qui, confirmant l’inscription provisoire, donne rang à l’hypothèque à la date de la formalité initiale.
En omettant de procéder ainsi à l’inscription définitive de son hypothèque prise sur l’immeuble de la SA [W] alors qu’elle justifiait de l’admission définitive de ses créances, la banque a commis une faute de négligence qui a causé un préjudice à M. [L] [W] puisqu’elle a entraîné la mise en oeuvre de la garantie de ce dernier.
En effet, il est constant que le prix de vente de l’immeuble hypothéqué permettait à la banque d’être réglée de l’intégralité de ses créances. En renonçant à son hypothèque alors même que le juge commissaire avait prononcé, le 9 mars 2016, l’admission de ses créances à titre privilégié pour tenir compte de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, la banque s’est retrouvée en situation de créancier chirographaire et n’a pu prétendre qu’au paiement partiel de ses créances. C’est d’ailleurs à ce titre que la cour d’appel de Bordeaux l’a condamnée, par arrêt du 22 mars 2021, à restituer à la liquidation judiciaire de la société [W] la somme de 85 757,77 euros indûment perçue.
Dès lors, et pour obtenir paiement de la partie sa créance qu’elle ne pouvait, du fait de sa négligence, recouvrer sur la liquidation judiciaire de la société [W], la banque s’est trouvée contrainte d’appeler la garantie de M. [L] [W], causant ainsi un préjudice financier à ce dernier dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la réparation en la fixant au montant de la saisie opérée sur sur son compte bancaire, soit un total de 3 217,45 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la banque à payer cette somme à M. [W] à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [W] en réparation d’un prétendu préjudice moral.
M. [W], commerçant dirigeant d’une société commerciale par la forme, ne pouvait ignorer la portée de son engagement de garantie et le risque réel de voir cette garantie appelée. Son préjudice moral né de la mise en oeuvre de cette garantie n’est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la banque CIC Sud Ouest à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque CIC Sud Ouest aux dépens et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empéchée,
LE CONSEILLER
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Droit local ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Répertoire ·
- Date ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Mise en garde ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Grossesse ·
- Rupture ·
- Cabinet ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Congé de maternité ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Insulte ·
- Clientèle ·
- Règlement intérieur ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Sursis ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Contrôle de régularité ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Global ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Container ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Catégories professionnelles ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.