Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 8 juin 2023, N° 19/01227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05112 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE – N° RG 19/01227
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/05112 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4 et N° RG 23/05614 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QATG sous le N° RG 23/05112 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Représenté sur l’audience par Me Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Appelant dans 23/05614 (Fond)
INTIMEE :
S.A. CM CIC Bail – Société Anonyme, au capital social de 35.353.530,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée sur l’audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Intimée dans 23/05614 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 juin 2012, M. [V] [L], agriculteur et exploitant d’une ferme à [Localité 4], a souscrit auprès de la SA CM CIC Bail un contrat de crédit-bail portant sur la location pendant 90 mois d’un tracteur de marque Fendt d’une valeur de 118 000 ' HT, soit 141 128 ' TTC, avec un premier loyer de 4 000,20 ' HT et les suivants de 9 838,84 ' HT, payables en 14 échéances semestrielles.
M. [L] a rencontré des difficultés de paiement. Deux avenants ont été signés les 15 janvier 2015 et 15 novembre 2016 afin de revoir l’échéancier de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la SA CM CIC Bail a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme de 15 212,30 euros correspondant aux mensualités impayées, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, la SA CM CIC Bail a prononcé la résiliation du contrat de bail et a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme de 100 927,15 '.
Le 8 septembre 2018, le tracteur objet du contrat a été vendu aux enchères pour un montant de 67 000 ' TTC. La vente a été suivie d’une dernière mise en demeure le 21 septembre 2018, sollicitant le remboursement de la somme de 45 093,91 ', déduction faite du prix de vente du véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 août 2019, la SA CM CIC Bail a assigné en paiement M. [L] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la SA CM CIC Bail ;
— Condamné M. [L] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 19 815,44 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamné M. [L] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda, avocats, en application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 février 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1231-5 et suivants, et 1343-5 et suivants du code civil, de :
Infirmer la décision ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la SA CM-CIC Bail a manqué à ses obligations d’information et de devoir de mise en garde ;
Retenir en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
Constater que la perte de chance subie par M. [L] ne pas contracter s’établit à la somme de 45 093,91 ' dont il est demandé le règlement ;
Condamner la SA CM-CIC Bail au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et prononcer la compensation de cette somme avec celle sollicitée par la SA CM CIC Bail.
A titre subsidiaire,
Constater que l’intégralité du montant de vente virée au profit du crédit bailleur n’a pas été déduit de l’ensemble des sommes dues par M. [L] ;
Ramener, en conséquence, le montant des sommes dues par M. [L] à la somme de 33 927,24 ' ;
Constater en outre que l’engagement de M. [L] a partiellement été exécuté et que la clause pénale figurant en page 7 de l’acte de crédit-bail mobilier sanctionne doublement l’inexécution du contrat ;
La déclarer en conséquence inopposable à M. [L] et/ou à tout le moins la réduire à la seule somme de 1' à titre symbolique ;
Déduire, en conséquence, cette clause pénale du montant des sommes dues par M. [L] et dire et juger que celui-ci est seul tenu à la somme de 19 815,44 ' ;
Lui accorder, compte tenu de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi, un moratoire de 24 mois en franchise d’intérêts pour assurer le règlement de cette somme ;
En tout état de cause :
Condamner la SA CM-CIC Bail aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA CM CIC Bail demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle ;
— Condamné M. [L] à lui payer la somme de 1500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda, avocats en application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile
Réformer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— Condamné M. [L] à lui payer la somme de 19 815,44 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [L] à lui payer une somme de 45093,91' au titre du contrat de crédit-bail, outre intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2018, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 ' au titre de la résistance abusive ;
Condamner M. [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Sainte-cluque Sarda Laurens, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, le crédit-bail étant du 26 juin 2012, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, un établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti si l’octroi du concours financier qui lui est consenti emporte un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, M. [V] [L] ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti. En effet, il n’est pas démontré que M. [V] [L] disposait, en raison de sa formation professionnelle ou de son expérience acquise, des connaissances suffisantes en matière financière pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au crédit-bail litigieux, étant observé que la souscription antérieure de concours similaires n’a pu suffire à lui conférer la qualité d’emprunteur averti.
N’ayant pas la qualité d’emprunteur averti, M. [V] [L] peut donc opposer à son cocontractant un manquement à son devoir de mise en garde, sauf pour lui à démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit-bail litigieux, un tel risque devant être apprécié au jour de la souscription du contrat.
Il apparaît, à cet égard, que la liasse fiscale de M. [V] [L] arrêtée au 31 mars 2013 révèle un résultat d’exploitation arrêté au 31 mars 2012 de 26 415 ' pour un bénéfice comptable limité à 12 077 euros, tandis que d’autres emprunts étaient en cours pour une charge annuelle de 27 028,88 euros. La société SA CM CIC Bail produit une analyse financière réalisée le 20 juin 2012 qui, certes, calcule de façon détaillée la 'capacité d’autofinancement annuel (CAF)', mais qui ne tient pas compte d’une dette de 41 024,14 euros enregistrée en comptabilité sous la ligne « autres dettes – prêt [L] [M] ».
Dans ce contexte, il apparaît que si la situation financière de M. [V] [L] n’était pas alarmante, elle était toutefois tendue, de sorte que la société SA CM CIC Bail aurait dû l’avertir du risque d’endettement excessif né du concours litigieux, lequel représentait une charge locative non négligeable (échéances annuelles de 19 677,68 euros) compte tenu des résultats modestes de son exploitation (bénéfice annuel de 12 077 euros).
Il est donc démontré un manquement de la société SA CM CIC Bail à son devoir de mise en garde.
Au regard des résultats financiers précédemment exposés et de l’utilité du matériel litigieux destiné à assurer la poursuite d’exploitation, la perte de chance de ne pas contracter, qui 'ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée', doit être fixée à 50 % du préjudice final, soit 50 % de 45 093,91 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société SA CM CIC Bail à payer à M. [V] [L] la somme de 22 546,96 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit-bail
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail litigieux stipule que la résiliation du contrat est acquise de plein droit en cas de non-paiement des échéances et que, dans ce cas, le locataire est tenu de verser au bailleur :
« a) Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentée des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires ;
b) En réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
c) L’indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué ; pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l’agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel ;
d) Une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale ».
M. [V] [L] ne conteste pas avoir failli dans le paiement des loyers, de sorte que la résiliation du contrat est encourue, la société SA CM CIC Bail justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, étant à cet égard relevé que le décompte détaillé du 21 septembre 2018 n’est pas utilement critiqué en ce qu’il porte sur des loyers impayés, intérêts moratoires et frais de gestion d’une somme de 25 348,59 euros.
C’est ensuite en application de l’article 6 précité que le décompte détaillé prévoit des loyers à échoir HT de 60 285,85 euros correspondant à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Il n’existe, à cet égard, aucun 'doublon’ entre cette indemnité et la 'clause pénale’ qui a pour but de sanctionner l’inexécution de l’obligation du débiteur.
L’indemnité de 14 112,80 euros prévue à titre de 'clause pénale’ par l’article 6 précité ne s’avère pas 'manifestement excessive’ au regard du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur, de sorte que c’est à tort que le premier juge l’a réduite à néant.
Le prix de vente du tracteur à prendre en compte est de 55 833,33 ' (hors taxe) et non de 67 000,00 ' (TTC), puisque la CM CIC Bail a reversé la TVA au Trésor public et que les conditions générales du contrat prévoient la déduction des frais et charge de revente.
Le montant total de la créance de la société SA CM CIC Bail s’élève donc, conformément au décompte produit, à la somme de 45 093,91 ', le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la compensation des sommes dues
Aux termes de l’article 1291 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [V] [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, M. [V] [L] supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sur le quantum de condamnation, en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la SA CM CIC Bail ;
— Condamné M. [L] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 19 815,44 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que la société SA CM CIC Bail a manqué à son devoir de mise en garde,
Dit que la perte de chance de M. [V] [L] de ne pas contracter s’établit à 50 % de la somme de 45 093,91 euros,
Condamne la SA CM CIC Bail à payer à M. [V] [L] la somme de 22 546,96 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [L] à payer à la SA CM CIC Bail à payer à M. [V] [L] la somme de 45 093,91 ',
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la M. [V] [L] à payer à la SA CM CIC Bail une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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