Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02192 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7E
Minute n° 25/00064
[Z] DIVORCÉE [P]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00015
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [S] [Z] divorcée [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995, sans contrat de mariage préalable et ont divorcé par jugement définitif du tribunal judiciaire de Thionville du 12 Novembre 2013.
Dans le cadre de cette instance et par ordonnance de non conciliation du Juge Aux Affaires Familiales de Thionville en date du 23 Septembre 2010, la jouissance du domicile dont les époux étaient propriétaires a été attribuée à Monsieur [X] [P] à titre onéreux.
Faute d’accord entre les parties sur les conséquences pécuniaires de leur divorce et suite à sa saisine, par ordonnance du 11 avril 2016, le Tribunal d’Instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire et désigné M. [I] [M], notaire à Thionville, pour y procéder. Le notaire a entrepris les opérations de liquidation mais il est décédé le [Date décès 5] 2018 sans avoir ni achevé le partage ni dressé un procès-verbal de difficulté.
La maison dont les époux étaient propriétaires, située [Adresse 1] a été vendue le 1er Octobre 2018.
Par requête du 28 décembre 2018, Madame [S] [Z] a sollicité la désignation d’un notaire liquidateur aux lieu et place de M. [M].
Après envoi d’un courrier de rappel en date du 9 avril 2019, le tribunal saisi a, par ordonnance du 20 juin 2019, prononcé la radiation de cette affaire pour défaut de diligences.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe, le 4 janvier 2019, Madame [S] [Z] a assigné Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin d’obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à payer au profit de l’indivision post-communautaire existant entre les parties, la somme de 67 200 euros à titre d’indemnité de jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] [Localité 9], en application de l’article 815-2 du code civil.
Dans ses écritures, elle exposait que l’occupation de l’ancien domicile conjugal par Monsieur [X] [P] avait été consentie à titre onéreux et estimait l’indemnité d’occupation mensuelle à 700 euros pour une période de 96 mois. Elle demandait de ne pas prendre en compte les virements mensuels de 400 euros effectués par Monsieur [X] [P] dont l’origine tenait au remboursement d’un prêt consenti par ses parents. Elle s’opposait à toute irrecevabilité de sa demande compte tenu de son droit d’indivisaire et de la caducité de la procédure de partage initialement engagée.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [P] opposait l’irrecevabilité de la demande compte tenu de la procédure de partage en cours et de l’absence tout procès-verbal de difficultés autorisant la saisine du tribunal. A titre subsidiaire, il soutenait le caractère prescrit de la demande par l’effet de la prescription quinquennale acquise pour les sommes exigibles antérieurement au 8 janvier 2014. Sur le fond, il contestait le montant des indemnités mensuelles sollicitées.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Thionville a :
Débouté Monsieur [P] de sa demande de communication du courrier de Me [E] celle-ci ayant été produite,
Déclaré irrecevable l’action de Madame [Z],
Condamné Madame [Z] aux dépens,
Débouté Monsieur [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande présentée par Monsieur [P] en contestation de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée à Madame [Z].
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que les modalités du droit local, privilégiant la recherche d’accord amiable, obligent les parties à ne provoquer par voie d’assignation une décision sur le partage qu’après établissement par le notaire d’un procès-verbal relatant les difficultés qui n’ont pas reçu de solutions. La juridiction a retenu qu’en l’espèce, le partage restait en cours puisque la radiation de l’instance en partage n’est pas un dessaisissement de l’instance mais une simple suspension, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire sans procès-verbal de difficultés est irrecevable.
Madame [Z] a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [Z] demande de :
Recevoir son appel;
Déclarer irrecevable l’acte de constitution et les conclusions notifiées par Monsieur [X] [P] les 06 mars 2023, 23 janvier 2024, 19 février 2024, 25 mars 2024 et de toutes autres conclusions qui serait notifiées postérieurement à ces dates, sur le fondement des articles 909, 960 et 961 du code de procédure civile et déclarer de ce fait irrecevable l’appel incident de Monsieur [X] [P] et subsidiairement le déclarer mal fondé ;
Infirmer le jugement du 06 Septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Madame [S] [Z] et condamné Madame [S] [Z] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer Madame [S] [Z] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir ;
Condamner Monsieur [X] [P] à payer in solidum à la communauté des époux constituée de Monsieur [X] [P] et Madame [S] [Z] et l’indivision post-communautaire constituée de Monsieur [X] [P] et de Madame [S] [Z] la somme de 67 200 euros à titre d’indemnité de jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] [Localité 9] ;
Subsidiairement, et si mieux plaise à la Cour,
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 67 200 euros / 2 soit 33 600 euros au titre de la moitié de l’indemnité de jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] [Localité 9] ;
Et sur la demande de Monsieur [P] :
Déclarer Monsieur [X] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande tendant à voir : « Condamner Madame [S] [Z] divorcée [P] à verser, subsidiairement rapporter à l’indivision communautaire et l’indivision post communautaire la somme de 34 000 euros ;
En tout état de cause,
Déclarer Monsieur [X] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
Condamner Monsieur [X] [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [S] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Elle soutient que les conclusions et demandes d’appel incident de Monsieur [X] [P] sont irrecevables en raison de la fausseté de son adresse et de la non régularisation par celui-ci d’une domiciliation exacte dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Elle déclare que l’actuelle adresse donnée à la cour et elle-même fausse.
Concernant ses propres demandes, elle oppose les dispositions de l’article 815-9 du code civil qui permettent à tout indivisaire d’agir sans attendre le partage. Elle expose qu’il existe un désaccord entre les parties sur le montant et le règlement de l’indemnité d’occupation. Elle souligne que si la radiation d’un dossier, tel celui de leur partage, a bien pour effet de suspendre l’instance comme l’a indiqué le tribunal judiciaire, elle soutient que le notaire désigné, M. [E], l’a informé d’une caducité de l’instance en partage. Elle conteste toute prescription de la demande d’indemnité d’occupation, faisant valoir que ce délai ne court entre les époux qu’à compter du jugement définitif de divorce. Elle invoque l’aveu judiciaire de l’intimé quant à la créance revendiquée en ce que M. [P] reconnait par ses conclusions que les parties s’étaient accordées devant le notaire pour une indemnité d’occupation de 640 euros par mois.
Sur le fond, elle rappelle que l’indemnité d’occupation reste due, même lorsque le bénéficiaire de l’occupation à titre onéreux n’occupe plus les lieux derniers, sauf à justifier d’une remise des clés, ce que l’intimé ne fait pas. Elle déclare que le défaut de l’entretien du bien auquel il était tenu a contribué à la diminution de prix de vente du bien. Elle précise ne pas être liée par l’accord déclaré d’une indemnité d’occupation de 640 euros en rappelant qu’il n’a jamais été signé par Monsieur [X] [P].
A titre subsidiaire, elle rappelle que s’il devait être retenu une irrecevabilité pour défaut de procès-verbal de difficultés, ce moyen s’imposerait aux demandes de Monsieur [X] [P] relatives au partage, d’autant que sa demande reconventionnelle au titre d’un remboursement mensuel de 400 euros serait à la fois prescrite pour n’avoir été formée que par conclusions du 23 mars 2023 et est irrecevable pour ne pouvoir être réclamée qu’à l’indivision communautaire. Enfin elle indique que sa propre demande subsidiaire est recevable car, au lieu de former une demande contre une indivision post-communautaire qui ne dispose d’aucune personnalité morale, elle forme cette demande subsidiaire in solidum contre elle-même et son ex-époux.
Monsieur [X] [P] par ses conclusions récapitulatives du 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de :
Dire l’appel mal fondé et en débouté l’appelante ;
Déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] formée pour la première fois par ses conclusions du 6 juin 2023 de voir « subsidiairement et si mieux plaise à la Cour, condamner Monsieur [X] [P] à payer à Madame [Z] une somme de 67 200 euros /2 soit 33 600 euros au titre de la moitié de l’indemnité de jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] » comme étant non formulée dans les conclusions justificatives d’appel et nouvelle , subsidiairement irrecevable comme étant prescrite ;
Subsidiairement,
Déclarer cette demande mal fondée ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement et dans le cas où la Cour déclarerait recevable Madame [Z] en son action en l’absence de procès-verbal de difficultés ;
Déclarer irrecevable Madame [S] [Z] pour défaut de qualité pour agir dans ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, débouter Madame [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S] [Z] divorcée [P] à verser, subsidiairement à rapporter, à l’indivision communautaire et l’indivision post communautaire la somme de 34 000 euros ;
Condamner en toute hypothèse Madame [S] [Z] divorcée [P] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’intimé conteste la fausseté de son adresse déclarée à la procédure expliquant qu’il résidait bien au domicile de son père où il a demeuré après le décès de celui-ci. Il précise qu’en tout état de cause cette nullité de forme est régularisée par son déménagement à la nouvelle adresse communiquée et dont il justifie de l’effectivité.
Conformément aux dispositions du droit local, il soulève l’irrecevabilité de la présente action en fixation d’une indemnité d’occupation puisqu’une instance en partage reste en cours et qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été dressé. Il rappelle que la demande formée de ce chef ne rentre pas dans le cadre de l’article 815-5 du code civil et souligne que l’éventuelle indemnité d’occupation due n’appartient pas à l’appelante mais à la communauté des époux, lui permettant d’opposer à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande.
Il s’oppose à la demande en indemnité d’occupation en contestant tant le montant réclamé que la durée de sa période d’occupation au-delà du divorce puisqu’il n’est pas justifié qu’il soit resté en possession des clés. Par ailleurs il se prévaut du versement de 400 euros mensuels qu’il a fait pour le compte de la communauté au profit des parents de l’appelante.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la recevabilité de la constitution, de l’appel incident et des conclusions de Monsieur [P]
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présentée sur la forme ou les délais de l’appel formé par Madame [Z] mais que celle-ci, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soulève la nullité de l’ensemble des actes faits par l’intimé.
Elle argue tant de la fausseté de la domiciliation de l’intimé lors de sa constitution que de celle qu’il a fournie aux fins de régularisation et qui ne correspond toujours pas à son exact domicile.
Pour justifier de ce moyen dont elle supporte la charge de la preuve, Madame [Z] indique que l’adresse figurant dans la constitution et les premières conclusions de l’intimé comme étant chez Monsieur [H] [P] [Adresse 4] ne peut être que fausse puisque son père Monsieur [Y] [P] est décédé le [Date décès 7] 2021.
Pour autant la preuve de la fausseté de la domiciliation déclarée par Monsieur [H] [P] n’est pas rapportée par la seule production d’un acte de décès lequel ne démontre en rien l’éviction immédiate de la famille et des occupants qui partageait avec lui le domicile du défunt et en l’espèce Monsieur [H] [P] indique sans être contredit qu’il est resté dans le domicile de son père après le décès de celui-ci et avant de retrouver un nouvel appartement ce qui correspond à une situation provisoire et usuelle.
Par ailleurs la déclaration faite par Monsieur [H] [P] dans ses conclusions du 23 janvier 2024 de son actuel domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 10] est également contestée par Madame [Z] laquelle fait état de ses recherches google et postale établissant qu’il n’y a qu’une porte d’accès à l’immeuble et que celui-ci héberge une agence bancaire. Toutefois la preuve d’une fausseté de cette adresse n’est pas davantage rapportée s’agissant d’un immeuble de deux étages dont Monsieur [H] [P] a non seulement déclaré occuper le deuxième étage mais justifie de l’effectivité de son logement par une attestation nominative en qualité de titulaire du contrat d’électricité.
Faute de preuve d’une fausse domiciliation, il convient dès lors de rejeter ce moyen d’irrecevabilité portant sur l’acte de constitution, l’ensemble des conclusions et l’appel incident de Monsieur [X] [P].
II- Sur la recevabilité de la demande de Madame [Z]
L’article 220 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse et qu’il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 232 de la loi du 1°' juin 1924 ajoute que le notaire doit établir un procès-verbal sur les contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d’assignation s’iI s’élève des difficultés pendant les opérations devant lui dès lors qu’elles n’ont pas reçu de solutions.
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ['] et il autorise tout indivisaire à saisir le président du tribunal pour voir régler l’exercice de ce droit à titre provisoire.
Il est constant que, suite au divorce des parties par ordonnance du 11 avril 2016, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné les opérations de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] et Monsieur [P] et désigné M. [I] [M], notaire à Thionville, pour procéder aux opérations de partage.
L’existence d’une procédure de partage engagée n’est pas contestée pas plus que le désaccord des parties tant sur le montant de l’indemnité d’occupation que sur la période d’occupation réclamée de l’ordonnance de non conciliation d’octobre 2010 du divorce des parties jusqu’à la vente de l’immeuble en septembre 2018 alors que Monsieur [P] argue d’un départ et de règlements mensuels de 400 euros.
A juste titre, le tribunal judiciaire de Thionville a rappelé que le décès du notaire n’a pas mis fin à la procédure de partage judiciaire et qu’une simple décision de radiation prise le 20 juin 2019 n’a pas pour effet de mettre un terme à la procédure de partage judiciaire ouverte. Cette décision a résulté du défaut de diligences de Madame [Z] qui avait déposé une requête en remplacement du notaire commis mais n’en a pas assuré la signification.
S’agissant d’un partage soumis au droit local et par application de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal judiciaire ne peut être saisi que pour trancher les difficultés non résolues par le notaire, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la saisine faite le 4 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Thionville par Madame [Z] n’a été précédée d’aucun procès-verbal de difficultés.
La recevabilité d’une demande doit être appréciée à la date de cet acte, soit en l’espèce celle du 4 janvier 2019 correspondant à la saisine du tribunal judiciaire de Thionville. Il est relevé qu’à cette date il ne pouvait exister aucune équivoque tenant à la décision de radiation du partage du 20 juin 2019 laquelle est postérieure à la saisine faite du tribunal judiciaire, qui a été faite sans établissement d’un procès-verbal de difficultés ni notification de la désignation du nouveau notaire désigné pour ce partage.
Ainsi, la demande de voir fixer le montant et la période de l’indemnité dans le cadre des opérations de partage apparait donc irrecevable.
Toutefois, Madame [Z] fonde sa demande non sur les opérations de partage interrompues mais sur l’article 815-9 du code civil.
Ce texte autorise la saisine du président de la juridiction pour régler l’exercice des droits des indivisaires et, s’agissant de mesures provisoires, il est de jurisprudence constante qu’une instance en partage en cours ne puisse faire obstacle à une telle procédure.
Toutefois et en l’espèce, Madame [Z] ne peut se prévaloir de ce texte pour voir écarter les dispositions impératives du droit local.
En effet elle n’a pas saisi le président du tribunal, pourtant seul compétent, mais le tribunal lui-même et il n’y avait pas lieu à renvoi devant cette instance puisqu’elle ne demande pas de statuer sur un problème d’exercice de droits d’indivisaire sur un bien indivis puisque l’immeuble a déjà fait l’objet d’une vente en 2018 mais de statuer sur la difficulté portant sur l’appréciation de la valeur et l’étendue des droits respectifs des indivisaires et ce point ressort de la seule procédure de liquidation de leur indivision pour laquelle le tribunal judiciaire ne peut être saisi qu’après procès-verbal de difficultés.
Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de la demande et de confirmer le jugement ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Pour les mêmes motifs d’irrecevabilité tenant à l’absence de procès-verbal de difficultés, les demandes présentées par Monsieur [H] [P] au titre de son appel incident portant elles aussi sur des points relatifs au partage entrepris par les parties doivent être déclarées irrecevables.
III- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Z] qui succombe doit supporter les dépens de l’appel et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, le caractère familial du litige et la recherche d’apaisement liée à l’application du droit local justifie le rejet de la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables la constitution et les conclusions de Monsieur [H] [P] ;
Déclare recevable les appels principal et incident ;
Déclare irrecevables des demandes de Madame [S] [Z] et de Monsieur [H] [P] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Thionville ;
Et y ajoutant,
Condamne Madame [S] [Z] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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