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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 25/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 juin 2025, N° 2025F00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03238 du : 11 Août 2025
N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEA
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 24 Juin 2025 dans l’affaire portant le n° RG 2025F00064
Me [V] [T] – Mandataire judiciaire de S.A.S. ODH
Me BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE – Administrateur judiciaire de S.A.S. ODH
S.A.S. ODH
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel en date du 11 août 2025 sous le N° 25/03238 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEA,
Vu la demande d’observations écrites au conseil de l’appelante en date du 11 décembre 2025 l’invitant à présenter ses observations sur l’absence de remise de ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil de l’appelante en date du 30 décembre 2025 indiquant ne pas avoir conclu, l’appelante ne souhaitant pas maintenir son appel,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l’appelante n’a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 11 août 2025 sous le N° 25/03238 de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEA et de condamner l’appelante aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 août 2025 sous le N° 25/03238 de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEA, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens de l’instance caduque.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Le conseiller de la mise en état,
Odile GREVIN,
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