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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 avr. 2025, n° 24/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 juin 2024, N° 2023J296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6W
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023J296
Monsieur [A] [Q] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES
APPELANT
[Z] – LOCATION AUTOMOBILES ETMATERIEL – location automobiles matériels au capital de 11 520 000 €, RCS [Localité 3] 310880315, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02885 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6W,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 août 2024 par M. [A] [Q] [H] [M] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2023J296 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 22 janvier 2025 par la SAS [Z], intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 27 février 2025 par M. [A] [Q] [H] [M], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 20 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SAS [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [A] [Q] [H] [M] le 27 août 2024 enrôlé sous le n°RG 24/2885 pour défaut d’exécution,
Le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que l’appelant n’a pas éxecuté le jugement le condamnant à payer la somme de 18 144 euros au titre des loyers impayés, 1 814 euros au titre de la clause pénale outre la capitalisation des intérêts ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
M. [A] [Q] [H] [M], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la SAS [Z] de sa demande de radiation de l’appel,
réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la decision, tenant sa situation financière et professionnelle qu’il détaille.
Il precise qu’il a proposé un réglement échelonné de sa dette qui a été refusé par l’intimée.
Il explique également qu’il rencontre, avec son épouse, d’importants problème de santé.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [A] [Q] [H] [M] qu’il n’a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel.
C’est à lui qu’il appartient d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision qui le condamne au paiement de la somme de 18 144 euros au titre des loyers impayés, 1 814 euros au titre de la clause pénale outre la capitalisation des intérêts ainsi que celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Des pièces qu’il produit, il ressort que M. [A] [Q] [H] [M] et son épouse ont déclaré à la direction générale des finances publiques, percevoir au titre de l’année 2023 des revenus cumulés à 27 109 euros provenant des salaires de Mme [F] [M].
De son côté, M. [A] [Q] [H] [M] a déclaré trimestriellement au titre du chiffre d’affaires en sa qualité de commerçant :
pour le premier trimestre 2024 : 3 785 euros avec la somme de 509 euros à déduire au titre des cotisations
pour le deuxième trimestre 2024 : 1 840 euros avec la somme de 315 euros à déduire au titre des cotisations
pour le troisième trimestre 2024 : 6 700 euros avec la somme de 899 euros à déduire au titre des cotisations
pour le quatrième trimestre 2024 : 7 020 euros avec la somme de 941 euros à déduire au titre des cotisations
Il n’est fournit aucun autre document comportant des revenus actualisés.
M. [A] [Q] [H] [M] disposait donc en 2023, avec son épouse, de revenus mensuels de 3 649 euros par mois.
Cependant, l’appelant ne fournit aucun élèment concernant les charges du couple, outre celles précedemment indiquées, permettant à la cour d’apprécier si les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile sont remplies.
De même, s’il est versé des pieces médicales, il n’est pas démontré en quoi l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur le plan personnel ou que l’état de santé de l’appelant a entraîné une impossibilité d’exécuter la décision.
Par consequent, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [A] [Q] [H] [M] le 27 août 2024 enrôlé sous le n°RG 24/2885 pour défaut d’exécution.
M. [A] [Q] [H] [M], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [A] [Q] [H] [M] le 27 août 2024 enrôlé sous le n°RG 24/2885 pour défaut d’exécution ;
Condamnons M. [A] [Q] [H] [M] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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