Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 31
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWIC
AFFAIRE :
M. [P] [C], Mme [N] [X]
C/
Société [31] [Localité 22], Société [31] [Localité 24], Société [33], Organisme [35], Société [10], S.A.S. [12], Société [13], Société [Adresse 14], Société [18], Société [21], Société [27]
GS/IM
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [C]
né le 1er Avril 1997 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES.
Madame [N] [X]
née le 15 Juin 1998 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 03 juin 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GUERET
ET :
SGC [Localité 22],
dont le siège social est au [Adresse 6]
représentée par monsieur [K] [J], inspecteur en vertu d’un pouvoir.
SGC [25],
dont le siège social est au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
TOTALENERGIES,
élisant domicile au [Adresse 28]
non comparante, ni représentée.
[35],
dont le siège social est au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée.
Société [10],
élisant domicile Chez [Adresse 26]
non comparante, ni représentée.
S.A.S. [12],
dont le siège social est au [Adresse 11]
non comparante, ni représentée.
Société [13],
élisant domicile Chez [20] France – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
[Adresse 14],
élisant domicile au [Adresse 30]
non comparante, ni représentée.
EDF SERVICE CLIENT,
élisant domicile Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée.
Société [21],
élisant domicile au [Adresse 8]
non comparante, ni représentée.
Société [27],
élisant domicile Chez [19] [Adresse 17] [15] [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 34]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement de la [Localité 16] a déclaré recevable la demande de monsieur [P] [C] et de madame [N] [X] tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé, le 11 juillet 2024, une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire emportant effacement du passif.
Le 22 juillet 2024, le [29] ([31]) de [Localité 22] a contesté cette mesure en soutenant la mauvaise foi des débiteurs qui ne règlent plus leurs loyers et charges.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Guéret a déclaré les débiteurs déchus du bénéfice de la procédure de surendettement après avoir retenu leur mauvaise foi.
Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Les débiteurs sont représentés à l’audience de la cour d’appel par leur avocat, Me Damien VERGER. Ce dernier expose que la commission de surendettement a apprécié les revenus et charges des débiteurs et retenu une capacité de remboursement mensuelle négative (-108 euros). Cette situation, provoquée par leurs difficultés financières, les a empêchés de faire face à leurs charges courantes qui se sont accumulées, sans mauvaise foi de leur part. Il ajoute qu’aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de comparution des débiteurs devant le premier juge quant à l’appréciation de la bonne foi.
Le [32] [Localité 22] est représenté à l’audience par monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir spécial. Il demande la confirmation du jugement retenant la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont fait aucun effort pour réduire leur passif.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
Motifs
Ils est constant que les débiteurs ne règlent pas leur charges courantes et que, notamment, leur arriéré de loyer et leur dette au titre de la fourniture d’eau ont quasiment doublés.
Pour autant, cette seule aggravation du passif, qui, selon les débiteurs, trouve son origine dans leur difficultés économiques, ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi de leur part, pas plus que leur défaut de comparution lors de l’audience du tribunal judiciaire.
En l’absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs ou d’une amélioration de leur situation financière, il convient de confirmer la mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire imposée le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement de la [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Guéret.
Statuant à nouveau,
CONFIRME la mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire imposée le 11 juillet 2024 par la commission de surendettement de la [Localité 16] dans le cadre de la procédure de surendettement de monsieur [P] [C] et de madame [N] [X].
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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