Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° F20/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03781 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2RA
Association Garantie des Salaires – CGEA de [Localité 5]
c/
Monsieur [K] [W]
S.E.L.A.R.L. PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [I] & [K] SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F20/00610) par le conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 août 2022,
APPELANTE :
Association Garantie des Salaires – CGEA de [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
né le 19 janvier 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [I] & [K] SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 444 809 792
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [I]&[K] Services, entreprise ayant pour activité la vente et la réparation de matériels de motoculture, la vente de pièces détachées, de véhicules, de matériels de loisirs de jardin et d’outillages de jardin.
Par courrier en date du 10 mars 2020, la SELARL Philae, anciennement dénommée Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a notifié à M. [K] [W], née en 1960, se prétendant salarié de la société en qualité d’aide mécanicien depuis le 1er avril 2017, son licenciement pour motif économique, 'sous réserve que sa qualité de salariée soit reconnue'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2020, le liquidateur judiciaire a fait savoir à M. [W] que sa qualité de salarié ne lui était pas reconnue.
Par courriel du 27 avril 2020, M. [W] a sollicité auprès de la société Philae une attestation de son employeur (sans doute celle destinée à Pôle Emploi).
Par courrier du 30 avril 2020, le liquidateur judiciaire a maintenu sa position, considérant M. [W] non pas comme un salarié, mais comme le gérant de fait de la société [I]&[K] Services.
2. Par requête reçue le 28 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, revendiquant sa qualité de salarié, demandant la rectification de l’état des créances salariales et réclamant diverses indemnités ainsi que la remise des documents sociaux.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] d’irrecevabilité de l’action de M. [W] au visa de l’article 30 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la société [I]&[K] Services, en liquidation judiciaire, les créances de M. [W] aux sommes de :
— 3042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1078 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit que la décision sera portée sur l’état des créances, déposé au greffe, de la société,
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code de travail,
— condamné la SELARL Philae, en qualité de liquidateur de la société [I]&[K] Services, à remettre à M. [W] ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, un reçu de solde de tout compte, conformes au jugement, ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail.
4. Par déclaration adressée par voie électronique le 3 août 2022, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], ci-après l’AGS a relevé appel de ce jugement.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, l’AGS demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et de :
— réformer les chefs du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
* a rejeté sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [W] au visa de l’article 30 du code de procédure civile,
* a fixé au passif de la société [I]&[K] services, en liquidation judiciaire, les sommes de :
— 3042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1078 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* dit que la décision sera portée sur l’état des créances, déposé au greffe, de la société [I]&[K] Services,
* lui a déclaré le jugement opposable et dit qu’elle sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code de travail,
* condamné la SELARL Philae, en qualité de liquidateur de la société [I]&[K] Services, à remettre à M. [W] ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, un reçu de solde de tout compte, conformes au jugement, ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle,
* fixé au passif de la procédure collective de la société [I]&[K] Services les dépens de l’instance,
— juger mal fondé l’appel incident formé par M. [W] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 juillet 2022 en ses demandes ayant pour objet :
* de se voir allouer le bénéfice d’un rappel de salaires d’un montant de 9127,50 euros et d’une indemnité de congés de payés d’un montant de 1278,22 euros, à fixer au passif des créances salariales de la société,
* de voir condamner in solidum l’UNEDIC Délégation AGS CGEA et la SELARL Philae au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— juger M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident,
A titre principal,
— juger que M. [W] n’a pas la qualité de salarié et le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— juger que les éventuelles condamnations à intervenir ne seront pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
A titre subsidiaire,
— juger M. [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— juger M. [W] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la qualité de salarié,
— juger mal fondé M. [W] en ses demandes :
* de rectification de l’état des créances,
* tendant à la réintégration de son statut sur créances salariales,
* tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
— 9127, 50 euros au titre d’un rappel de salaires,
— 1278,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 3042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1078 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* tendant à la remise de documents,
— juger que les éventuelles condamnations à intervenir ne seront pas garanties par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
— juger que la demande de M. [W] de voir l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] condamnée in solidum avec la SELARL Philae à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel est mal fondée et l’en débouter,
— juger que la mise en cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans
la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [W] à agir contre elle,
— juger que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 juillet 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] d’irrecevabilité de son action au visa de l’article 30 du code de procédure civile,
* fixé au passif de la société [I]&[K] services, en liquidation judiciaire, les sommes de :
— 3042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1078 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code de travail,
* condamné la SELARL Philae, en sa qualité de liquidateur de la société [I]&[K] Services, à lui remettre ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, un reçu de solde de tout compte, conformes au jugement, ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle,
* fixé au passif de la procédure collective de la société [I]&[K] Services les dépens de l’instance,
* rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 juillet 2022 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
— juger qu’il bénéficiera d’un rappel de salaires d’un montant de 9127,50 euros et d’une indemnité de congés de payés d’un montant de 1278,22 euros, ces sommes étant fixées au passif des créances salariales de la société [I]&[K] Services,
En tout état de cause,
— débouter l’UNEDIC délégation AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SELARL Philae de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum l’UNEDIC délégation AGS CGEA et la SELARL Philae au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023, la SELARL Philae ès qualités demande à la cour de’ déclarer son appel incident recevable et bien fondé et :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a fixé au passif de la Société [I]&[K] Services les sommes de :
— 3042, 50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 292 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1078 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* a dit que la décision sera portée sur l’état des créances, déposé au greffe, de la Société [I]&[K] Services,
* l’a condamnée à remettre à M. [W] ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement, ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle,
* fixé au passif de la procédure collective de la société [I]&[K] Services les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
— juger que M. [W] est irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [W] est fictif et qu’il s’inscrit dans un contexte frauduleux,
— juger que M. [W] n’a pas la qualité de salarié de la société [I]&[K] Services,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
— réduire l’indemnité légale de licenciement à la somme de 697,23 euros,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1521,25 euros outre
la somme de 152,12 euros au titre des congés payés y afférent,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à obtenir la remise de ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020, un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte,
Sur la confirmation du jugement du 8 juillet 2022,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 9128 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité de 1287 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer, ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réformation présentée par l’AGS du jugement par référence à l’article 30 du code de procédure civile
9. Cette demande qui figure au dispositif des conclusions de l’appelante, ne fait l’objet d’aucune motivation dans le corps de ses écritures.
10. A la lecture du jugement, il semble pouvoir être déduit qu’elle reposait soit sur les demandes formulées par M. [W] de 'condamnation’ au lieu de 'fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société', soit sur la formulation de demandes tendant à voir 'dire et juger’en ce qu’elles portaient sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non sur des chefs de décision.
11. En l’absence de toute précision à ce sujet, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de la fin de non-recevoir invoquée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
12. Pour voir réformer le jugement déféré qui a estimé que la preuve du caractère fictif du contrat de travail n’était pas rapportée, le liquidateur, auquel s’associe l’AGS, fait valoir avoir été pour le moins surpris que le contrat de travail et les bulletins de salaire dont se prévaut M. [W], n’aient été produits que le jour de l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes, ce qui corroborerait leur caractère douteux.
Ajoutant que la production d’un contrat de travail ne crée qu’une présomption simple de salariat et n’exclut pas l’existence d’une gérance de fait exercée par celui qui se prétend salarié, le liquidateur fait valoir que M. [K] [W] était gérant de la société [K]'Service 33 ['[K]' comme '[K]'] qui avait son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] et dont l’objet social était identique à celui de la société [I]&[K] Services.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [K]'Services 33 le 23 mars 2016 et la société Philae a été désignée en qualité de liquidateur.
Le fils de Monsieur [K] [W], [I], qui aurait été, selon la société Philae, associé minoritaire de cette société, en était également salarié.
Or, selon le liquidateur, tout vient démontrer que la société [I]&[K] Services n’est que le prolongement de la société [K]'Service 33 :
— le nom commercial : la nouvelle société se nomme [I]&[K] Services, '[I]' comme '[I]' et '[K]' comme '[K]', celui-ci apparaissant donc aux yeux des clients comme dirigeant dans la mesure où la première lettre de son prénom figure sur le nom commercial de la nouvelle société ;
— le siège social est identique à celui de la société [K]'Service 33 ainsi que l’activité ;
— alors que le fils était salarié de la première société et le père gérant de celle-ci, il y a eu une inversion des rôles dans la nouvelle société : le fils est gérant de droit de la société [I]&[K] Services, créée en mars 2017, et le père est salarié en qualité d’aide mécanicien ; or, contrairement à ce qu’essaie de faire croire M. [K] [W], il ne s’agit pas d’une simple maladresse, d’autant que comme le démontrerait l’AGS, M. [I] [W] a perçu des indemnités Pôle Emploi entre le mois d’avril 2016 et le mois de mars 2018 et ne pouvait, de ce fait, pas être gérant de la société [I]&[K] Services ;
— M. [W] ne s’expliquerait pas sur ce point ;
— il n’expliquerait pas non plus n’avoir formulé aucune demande de salaire pendant la durée de la prétendue relation de travail tout en réclamant désormais une somme de 9128 euros de ce chef.
13. L’AGS ajoute que les éléments développés par le liquidateur sont corroborés par le relevé de carrière de M. [I] [W], pris en charge par Pôle Emploi alors qu’il était supposé diriger la nouvelle société créée sous la dénomination [I]&[K] Services, ainsi que l’existence d’une 'gérance tournante'.
Selon l’AGS, cette situation serait incompatible avec l’existence d’un lien de subordination pouvant caractériser la situation de salarié de M. [K] [W].
14. M. [K] [W] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a reconnu sa qualité de salarié en invoquant la production de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire. Il conteste sa qualité de gérant de fait de la société [I]&[K] Services, relevant que le caractère fictif de son contrat de travail n’est pas démontré ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Il souligne qu’entre la date de la liquidation de l’entreprise [K]'Service 33 qu’il dirigeait, soit en mars 2016, et la création de la société [I]&[K] Services par son fils, en mars 2017, il s’est écoulé plus d’un an et qu’il y a été recruté après avoir connu une longue période où il n’aurait perçu que le RSA.
Il ajoute que les deux sociétés étaient indépendantes, qu’il ne détenait aucun pouvoir ni procuration au sein de la société gérée par son fils, qui ne disposait pas du diplôme nécessaire pour exercer l’activité pour laquelle il a été recruté, que l’identité du siège social reposait sur le fait que celui-ci était un bien familial dont son fils a pu bénéficier, et que cette embauche lui a permis, malgré son âge avancé, de retrouver un emploi.
***
15. Ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement déféré, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
16.L’existence d’un contrat de travail apparent n’est pas contestable dès lors que M. [K] [W] produit un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2017 pour un emploi d’aide mécanicien, coefficient A 10, ainsi que des bulletins de salaire du mois d’avril 2017 au mois de décembre 2019, à l’exception de celui du mois de juin 2017, la tardiveté de cette production n’étant pas à elle seule la preuve du caractère frauduleux de ces documents, la tardiveté de ces productions n’étant pas établie par les pièces versées aux débats tant par l’appelante que par le liquidateur.
17. L’AGS verse aux débats un relevé de carrière de M. [I] [W] et sont également produits la lettre de notification du licenciement du 10 mars 2020, la lettre du liquidateur du 16 mars 2020, un courriel du 30 avril 2020 adressé par celui-ci à M. [K] [W] lui confirmant sa qualité de gérant de fait, le jugement du 25 mars 2016 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K]' Service 33 dont M. [K] [W] était le gérant, et la demande de liquidation judiciaire de cette même société, document selon lequel M. [I] [W] était salarié de celle-ci.
18. Si l’AGS expose que M. [I] [W] a perçu des indemnités Pôle Emploi sur la période d’avril 2016 à mars 2018, la lecture du relevé de carrière permet de s’apercevoir que coexistent sur la même période, soit du 6 mars 2017 au 31 décembre 2017, puis du 1er janvier 2018 au 5 mars 2018, des périodes 'assimilées chômage’ mais aussi des périodes 'chef d’exploitation ou d’entreprise', de sorte que ce relevé ne démontre nullement que M. [I] [W] n’exerçait pas la fonction de gérant de la société [I]&[K] Services, ainsi que l’a relevé d’ailleurs le jugement déféré.
19. Les autres pièces versées aux débats ne justifient pas plus la qualité de gérant de fait, pour la société [I]&[K] Services, de M. [K] [W] et ses seuls liens de proximité avec le dirigeant de droit de cette société, M. [I] [W], son fils, ne suffisent pas à établir la fictivité du contrat de travail de M. [K] [W], faute de connaître exactement l’organisation du travail, la transmission des directives, et l’exercice de l’autorité hiérarchique, étant ici précisé qu’aucune procuration sur les comptes, aucune preuve de démarches auprès des organismes sociaux par l’intimé n’ont été versées aux débats, pas plus en première instance que devant la cour.
20. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu que ni l’AGS ni le liquidateur ne rapportaient la preuve du caractère fictif du contrat de travail revendiqué par M. [K] [W].
Sur les demandes de M. [K] [W] en paiement des indemnités de rupture
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
21. Le liquidateur, auquel l’AGS s’associe, fait valoir à titre subsidiaire, que la rémunération mensuelle brute de M. [K] [W] s’élevait à 1521,25 euros et que, compte tenu de son ancienneté, inférieure à deux ans à la date de son licenciement, la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à un mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail soit la somme de 1521,25 euros outre celle de 152,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
22. M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
***
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [K] [W], engagé le 1er avril 2017 et licencié le 10 mars 2020, peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 11 mois à la date de son licenciement, à un préavis de deux mois.
24. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 3042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et, dans la limite de la demande, à celle de 292 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
25. A titre subsidiaire, le liquidateur, auquel s’associe l’AGS, fait valoir que compte tenu de l’ancienneté de M. [K] [W] au sein de la Société [I]&[K] Services, soit, selon lui, 22 mois, la somme due à ce titre doit être fixée à 697,23 [(1/4x 1.521,25) + [(1/4 x 1.521,25) x 10/12)] = 380,31 + 316,93 = 697,23 euros].
26. M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.078 euros à ce titre.
***
27. Aux termes des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement dûe à M. [K] [W] au regard de son ancienneté à la date de la rupture est égale à 1/4 de mois de salaire, calculée en incluant la durée du préavis, soit 3 ans, 2 mois et 10 jours.
28. La somme allouée à ce titre par le jugement déféré sera donc confirmée, dans la limite de la demande.
Sur l’appel incident de M. [K] [W]
Sur la demande de rappel de salaires
29. M. [W] sollicite le paiement d’un rappel de salaires à hauteur de la somme de 9127,50 euros correspondant selon lui aux salaires non réglés du mois de septembre 2019 au mois de février 2020.
Il produit ses bulletins de salaire et les relevés de compte de la société [I]&[K] Services pour la période de septembre à décembre 2019, démontrant qu’aucun prélèvement ni chèque correspondant au paiement de ses salaires n’ont été débités de ce compte.
30. L’AGS conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande faute de précisions, soutenant que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’un travail effectif.
31. Le liquidateur conclut dans le même sens faisant observer que M. [W] se contente de solliciterle paiement de la somme de 9128 euros sans pour autant produire ses bulletins de salaire.
***
32. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, M. [W] verse aux débats des bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019 ainsi que les relevés de compte de la société, ne faisant apparaître aucun débit correspondant aux salaires nets mentionnés sur les bulletins.
33. Sa demande est donc suffisamment précise et étayée, d’autant que ni l’AGS, ni le liquidateur ne justifient ni même ne prétendent que l’activité de la société avait cessé.
34. La créance de M. [W] à ce titre sera en conséquence fixée à la somme de 9127,50 euros brut dont le paiement n’est pas démontré.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
35. M. [W] sollicite la somme de 1287 euros correspondant à 22 jours de congés payés (58,51 euros x 22), invoquant le solde de jours non pris figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2019, soit 17,5 augmenté des jours acquis pour les mois de janvier et février 2020.
36. L’AGS et le liquidateur concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande faute de précisions, invoquant l’absence de justificatif.
***
37. Les jours de congés dont M. [W] sollicite le paiement sont mentionnés sur les bulletins de salaire qu’il verse aux débats et il n’est pas démontré qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits à congés.
38. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
39. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ordonnant au liquidateur la remise des documents sociaux (bulletins de paie des mois de janvier et février 2020 outre ceux résultant des fixations prononcées, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et reçu pour solde de tout compte) ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle, leur délivrance devant intervenir dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
40. Les dépens de la procédure seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
41. Aucune condmnation de pouvant être prononcée à l’encontre de l’AGS, la présente décision lui sera seulement déclarée opposable, dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés,
Infirmant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [K] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [I]&[K] Services aux sommes suivantes :
— 9127,50 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2019 à février 2020,
— 1287,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que la société Philae, en sa qualité de liquidateur de la société [I]&[K] Services, devra remettre à M. [K] [W] les documents sociaux – bulletins de paie des mois de janvier et février 2020 outre ceux résultant des fixations prononcées, certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des dispositions de la décision – ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [I]&[K] Services.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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