Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 juil. 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 20/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01560 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ2Q
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :20/00826
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
C/
S.A.S. [9]
Grosse délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me BAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°20/00826
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois d’août 2016, la SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle au sein de ses établissements diligenté par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à la SAS [9] des lettres d’observations datées du 08 août 2016, faisant état de différents chefs de redressement à l’encontre des établissements suivants :
— établissement de [Localité 16] : 64 652 euros,
— établissement [Localité 7] : 59 204 euros
— établissement d'[Localité 4] : 76 446 euros
— établissement de [Localité 18] : 12 668 euros.
Concernant l’établissement de [Localité 18] les points de redressement visés à la lettre d’observations sont les suivants :
— point n°1 : frais professionnels – déduction forfaire spécifique – conditions d’accès aux entreprises de transport routier : 8.472 euros, et 688 euros de majoration pour absence de mise en conformité,
— point n° 2 : frais professionnels – limites d’exonération et justification : chauffeurs routiers – petit déplacement : 4.196 euros.
Par courrier en date du 12 septembre 2016, la SAS [9] a fait valoir ses observations concernant exclusivement la déduction forfaitaire spécifique.
Par courrier en réponse en dates des 12 et 18 octobre 2016, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a maintenu le redressement dans son intégralité.
Il a été adressé à la SAS [9] :
* pour son établissement de [Localité 16], une mise en demeure de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur datée du 04 novembre 2016 portant sur une somme totale de 76.831 euros dont 64.652 euros de cotisations ;
* pour son établissement [Localité 7], une mise en demeure de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur datée du 04 novembre 2016 portant sur une somme totale de 70 218 euros dont 59 204 euros de cotisations ;
* pour son établissement d'[Localité 4], une mise en demeure de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur datée du 04 novembre 2016 portant sur une somme totale de 89 666 euros dont76 445 euros de cotisations ;
* pour son établissement de [Localité 18], une mise en demeure de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon datée du 21 novembre 2016 portant sur une somme totale de 14 903 euros dont 12 668 euros de cotisations.
Par courrier du 1er décembre 2016, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur afin de contester l’ensemble des chefs de redressement notifiés aux quatre établissements contrôlés.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2017, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de la décision implicite de la rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par décision en date du 13 avril 2017, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur se prononçait sur les 3 établissements de son ressort, à savoir l’établissement de [Localité 16], [Localité 7] et d'[Localité 4], et confirmait les redressements prononcés à leur encontre.
Le 19 juillet 2017, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 13 avril 2017.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur concernant le redressement relatif à l’établissement de [Localité 18] ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’un recouvrement par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon,
— s’est déclaré incompétent pour examiner le recours relatif à l’établissement de [Localité 18] ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’un recouvrement par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon au moyen d’une mise en demeure datée du 21 novembre 2016,
— ordonné le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclaré recevable la SAS [9] en son recours contre la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour les établissements de [Localité 16], [Localité 7] et d'[Localité 4],
— débouté la SAS [9] de son moyen tendant à la nullité du contrôle et du redressement,
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°2 frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique -conditions d’accès aux entreprises de transport routier,
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°4 CSG CRDS indemnités transactionnelles suite à licenciements pour cause réelle et sérieuse,
— débouté la SAS [9] pour le surplus de son recours concernant son établissement de [Localité 16],
— condamné la SAS [9] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 10 961 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 04 novembre 2016 pour son établissement de [Localité 16],
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°8 frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux entreprises de transport routier,
— débouté la SAS [9] pour le surplus de son recours concernant son établissement [Localité 7],
— condamné la SAS [9] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 9 590 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 4 novembre 2016 pour son établissement [Localité 7],
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°10 frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique -conditions d’accès aux entreprises de transport routier,
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°12 CSG CRDS indemnités transactionnelles,
— débouté la SAS [9] pour le surplus de son recours concernant son établissement d'[Localité 4],
— condamné la SAS [9] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 25 184 euros outre les majorations de retard au titre de la mise en demeure du 04 novembre 2016 pour son établissement d'[Localité 4],
— débouté l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré recevable le recours de la société [9],
— dit le recours partiellement fondé,
— débouté la société [9] de son moyen tendant à l’annulation du contrôle opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales et par voie subséquente du redressement notifié,
— déclaré non fondé le redressement concernant le point n°2 ( sic )frais professionnels déduction forfaitaire spécifique,
— donné acte à la société [9] du paiement de cette somme à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon,
— renvoyé la société [9] devant l’URSSAF du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ces droits de ce chef,
— déclaré fondé le redressement concernant les frais professionnels limites d’exonération et justification : 'chauffeurs routiers petits déplacements',
— donné acte à la société [9] du paiement de cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales du Languedoc-Roussillon,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens partagés.
Par acte du 07 mai 2023, l’URSSAf du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023. L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 09 avril 2024, puis renvoyé à celles du 08 octobre 2024 et du 18 mars 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
— accueillir son appel.
— juger son appel recevable et bien-fondé ;
Par suite,
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, soit en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours de la société [9] ;
* dit le recours partiellement fondé ;
* déclaré non fondé le redressement concernant le point n°2 frais professionnels déduction forfaitaire spécifique ;
* renvoyé la société [9] devant l’Urssaf de Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ces droits de ce chef ;
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné les parties aux dépens partagés ;
* débouté partiellement, ce faisant, l’Urssaf de Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes suivantes :
' ° juger que le redressement est justifié en son entier, en la forme et au fond,
° débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
° juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
1) le redressement notifié à la société [9] par lettre d’observations en date du 08/08/16 pour un montant de 12 668 euros en principal et 688 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité;
2) la mise en demeure en date du 21/11/16 pour un montant total de 14 903 euros (correspondant à 12 668 euros en principal, 689 euros de majoration de redressement et 1 546 euros de majorations de retard);
3) la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable;
° juger que la somme totale de 14 903 euros, objet de la mise en demeure du 21 novembre 2016 et déjà réglée par la société [9], doit rester définitivement acquise à l’Urssaf de Languedoc Roussillon ;
° condamner, en sus, la société [9] au paiement :
1.de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
2.des majorations de retard complémentaires à venir de droit conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans ses anciennes dispositions applicables au présent litige ;
° assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire totale de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.'
— le confirmer pour le surplus dont il n’a pas été fait appel, soit en ce qu’il a :
* débouté la société [9] de son moyen tendant à l’annulation du contrôle opéré par l’Urssaf et par voie subséquente du redressement notifié ;
* déclaré fondé le redressement concernant les frais professionnels limites d’exonération et justification : « chauffeurs routiers petits déplacements » ;
* donné acte à la société [9] du paiement de cette somme à l’Urssaf de Languedoc-Roussillon;
* débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— juger que le redressement est justifié en son entier, en la forme et au fond ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la société [9] par lettre d’observations en date du 08/08/16 pour un montant de 12 668 euros en principal et 688 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
2. la mise en demeure en date du 21/11/16 pour un montant total de 14 903 euros (correspondant à 12 668 euros en principal, 689 euros de majoration de redressement et 1 546 euros de majorations de retard) ;
3. la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
— juger que la somme totale de 14 903 euros, objet de la mise en demeure du 21 novembre 2016 et déjà réglée par la société [9], doit rester définitivement acquise à l’Urssaf de Languedoc Roussillon ;
— condamner, en sus, la société [9] au paiement :
* 1. de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1e instance ;
* 2. de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
* 3. des majorations de retard complémentaires à venir de droit conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans ses anciennes dispositions applicables au présent litige.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon soutient que :
— aucune irrégularité liée à un défaut de signature n’est encourue, l’usage du 'nous’ dans la lettre d’observations étant purement rhétorique, les opérations de contrôle n’ayant été effectuées, conformément aux mentions portées dans la dite lettre, par un seul inspecteur du recouvrement, M. [B] [V], signataire de la lettre d’observations et également de la réponse aux observations de la société consécutives à celle-ci,
— il n’a pas été recouru à la méthode de contrôle par échantillonnage, l’inspecteur du recouvrement ayant uniquement tiré les conséquences de l’absence de preuve par l’employeur que l’ensemble des indemnités de repas versées entre 2013 et 2015 respectaient les conditions d’attribution et d’exonération, et du fait que l’employeur s’est contenté de produire uniquement quelques données seulement sur le mois d’avril 2016, au motif selon lui d’une impossibilité de procéder à une vérification exhaustive de l’ensemble des salariés sur plusieurs mois,
— sur le fond, le redressement est parfaitement justifié : concernant le chef de redressement n°1, il a été constaté la réitération de la pratique depuis les 2 précédents contrôles effectués en 2007 et 2012, avec notification de la non-admissibilité de la DFS de 20% pour les salariés, cette réitération justifiant l’application d’une majoration pour absence de mise en conformité, et concernant le chef de redressement n°2, il a été constaté que l’employeur n’avait pas modifié sa pratique en attribuant automatiquement une indemnité de repas par jours travaillés sans tenir compte de la réalité des tâches accomplies ou non durant la période comprise entre 11h45 et 14h15, malgré l’observation pour l’avenir faite lors du précédent contrôle effectué en 2012;
— la déduction forfaitaire spécifique est conditionnée non pas par l’activité de l’entreprise mais individuellement par celle de chaque salarié, et doit être visée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, peu important la convention collective régissant le contrat de travail,
— il ressort des constations que l’activité réelle des chauffeurs est celle de livraison de matériaux à l’aide de camions mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice et portant d’ailleurs fréquemment le logo de celle-ci, et non pas celle de chauffeur ou convoyeur de transports rapides routiers,
— à ce critère de l’activité exercée s’ajoute une seconde condition relative au fait que le salarié expose des frais supplémentaires de repas ou d’hébergement,
— cette analyse de l’activité des chauffeurs de la SAS [9] a été entérinée de manière définitive par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 mai 2012, mais également plus récemment dans l’arrêt du 15 janvier 2021, ces deux décisions validant pour des périodes différentes les redressements fondés sur la réintégration de la déduction forfaitaire spécifique,
— concernant le point de redressement n°2, la possibilité de bénéficier de frais de repas est possible si le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires, la preuve du respect de ces conditions reposant sur l’employeur,
— le recours a été fixé de manière forfaitaire en raison de l’impossibilité admise par la SAS [9] d’établir la situation de déplacement des ses salariés,
— ce chef de redressement a également été validé à plusieurs reprises dans le cadre de litiges l’opposant à la SAS [9] devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrôle soulevée par la société,
— juger irrégulières les opérations de contrôle opérées par l’URSSAF Languedoc Roussillon (signatures de la lettre d’observation, ainsi que la méthode d’extrapolation et échantillonnage), irrégularités ayant pour conséquence l’annulation du contrôle et des redressements opérés.
— annuler le contrôle ainsi effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et annuler le redressement notifié sur ladite période pour son établissement de [Localité 18].
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes en ce qu’il a déclaré non fondé le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique
— juger fondées ses contestations à la suite du redressement opéré par l’URSSAF Languedoc Roussillon à l’issue d’un contrôle le 8 août 2016 sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
— annuler purement et simplement les redressements opérés sur l’établissement de [Localité 18] pour un montant de 12.688 euros outre 688 euros au titre de majoration pour absence de mise en conformité.
— condamner l’URSSAF Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
— condamner l’URSSAF Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [9] fait valoir que :
— le contrôle doit être annulé en raison du non-respect des règles de procédure, dès lors que la lettre d’observations n’a été signée que par un inspecteur du recouvrement alors que plusieurs ont participé au contrôle,
— par ailleurs, l’URSSAF a procédé selon la méthode de l’échantillonnage concernant le point de redressement n°2 sans en respecter les règles,
— sur le fond, concernant le point relatif aux frais professionnels l’application de la déduction forfaitaire spécifique dépend non pas de l’activité de l’entreprise mais de l’activité professionnelle du salarié pour lequel la déduction est appliquée, soit une activité de chauffeur routier, confirmée par la convention collective applicable à leur contrat de travail,
— elle produit des éléments de situation qui justifient l’application de jurisprudences de la Cour de cassation qui ont annulé les redressements dans des situations identiques à la sienne,
— l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a procédé à une analyse erronée de sa situation sur la question de son activité, contrairement à l’URSSAF des Alpes Maritimes dont la position a été confirmée par la fédération des entreprises de transport logistique de France,
— elle a fait l’objet d’une nouvelle lettre d’observations en octobre 2022 et elle n’est plus redressée sur la déduction forfaitaire spécifique sauf quelques cas isolés, et ce alors que ni son activité, ni celle de ses chauffeurs n’a changé,
— concernant le point de redressement n°2, elle respecte la législation applicable en la matière, ce que l’inspecteur du recouvrement a constaté sans en tirer les conséquences, puisqu’il a constaté qu’elle avait mis en place un système lui permettant de contrôler quotidiennement l’activité de ses chauffeurs, et il conclut que le temps de mise en place de ce système il conviendra d’être vigilant pour l’année 2016, mais n’applique pas cette recommandation au présent redressement,
— la lettre d’observations en octobre 2022 ne vise plus ce chef de redressement alors qu’elle procède de manière identique, que son activité et celle de ses chauffeurs demeurent inchangées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la lettre d’observations
L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment, dans sa version applicable à la date du contrôle, qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Au visa de ce texte, la SAS [9] soutient que la lettre d’observations est entachée de nullité dans la mesure où à plusieurs reprises il y est mentionné ' nous’ pour décrire le travail effectué dans le cadre du contrôle alors qu’un seul inspecteur du recouvrement a signé le document.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur conteste à juste titre cette analyse en faisant observer que l’utilisation du pronom 'nous’ est une formule de rhétorique utilisée par le seul inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle, ainsi que cela résulte des mentions portées dans la lettre d’observations.
De fait, la simple lecture de l’introduction et de la conclusion de la lettre d’observations, dans lesquelles son auteur utilise le pronom ' je', permet de comprendre d’une part qu’un seul inspecteur du recouvrement a procédé aux opérations de contrôle, et d’autre part que le recours 'nous de modestie’ pour les constatations ne remet pas en cause la présence d’un seul inspecteur du recouvrement.
Par suite, le premier juge a justement considéré qu’aucune irrégularité n’était encourue de ce chef et débouté la SAS [9] de cette demande.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le fond
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
— point n°1 : frais professionnels – déduction forfaire spécifique – conditions d’accès aux entreprises de transport routier : 8.472 euros, et 688 euros de majoration pour absence de mise en conformité,
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Parmi les professions mentionnées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000 figurent les ' Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles: 20 %'.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :
' la SAS [9] a pour activité la location de camions grues avec conducteur pour diverses entreprises de matériaux et de matériel sur la région PACA, et Languedoc Roussillon.
Son code NAP est le 4941C qui correspond effectivement à la location de camions avec chauffeurs ( le code risque associé 602 PC correspond à la location de camions utilitaires et industriels ).
Ces informations sont disponibles et reprises sur le site internet et sur la plaquette publicitaire à destination du public où sont indiqués les informations suivantes :
— adresses des dépôts et siège social,
— types de camions disponibles pour les clients,
— les références des principaux clients ( [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13], [14], [17], [19], etc )
Nous notons que les clients sont soit des entreprises de négoces de matériaux généralistes ou spécialisés. En effet, celles-ci ont externalisé la livraison des matériaux achetés par leur client car ne souhaitent pas gérer le matériel de transports pour les livraisons et embaucher le personnel spécifique nécessaire.
Un contrat liant à la société à son client stipule le type de camions mis à disposition, leur nombre, le volume d’heures, le tarif, etc.
Les salariés de [9] sont affectés de manière permanente chez un client en fonction de leurs compétences techniques, du type de véhicule conduit et de la proximité de leur domicile. D’autres salariés dit 'volants’ peuvent remplacer les conducteurs absents pour diverses raisons ( congés, maladie, etc.)
L’activité des chauffeurs de la société [9] est donc celle de préparation, chargement et livraison de matériaux à l’aide des camions mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice dans son secteur d’intervention.
En 2013, 2014 et 2015, la SAS [9] a appliqué, sur la rémunération des chauffeurs ayant donné leur accord pour cette pratique, un abattement forfaitaire de 20 % représentatif des frais professionnels.
Cet abattement n’est pas appliqué sur les bulletins de salaire de janvier à novembre.
En décembre, l’employeur calcule le montant de l’abattement auquel il peut prétendre ( fonction du salaire minimum applicable sur la période travaillée et du montant des indemnités de remboursements de frais perçues ) pour l’année écoulée et pour les salariés en question.
Sur la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour ces conducteurs :
Les entreprises de location de camions grues avec chauffeurs ne sont pas des entreprises de transport de marchandises ( le code NAP est différent ) et ne figurent pas dans le champ d’activité déterminé dans l’article 58 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000.
La profession de leurs salariés même chauffeurs ou conducteurs n’entre donc pas dans la liste des professions, rappelées ci-dessous, pouvant bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20%.
Il convient donc de régulariser l’assiette des cotisations en rétablissant les salaires bruts avant abattement de 20% et en excluant les frais professionnels remboursés aux salariés.
D’où la régularisation comme suit sur cet établissement :
Année 2013 :
montant de la déduction forfaitaire portée sur le fichier Excel de l’employeur: 3.213€
Année 2014 :
montant de la déduction forfaitaire portée sur le fichier Excel de l’employeur: 6.818€
Année 2015 :
montant de la déduction forfaitaire portée sur le fichier Excel de l’employeur:7.385€
il est à noter que l’abattement n’étant pas appliqué sur l’assiette de la CSG/CRDS, les régularisations ne concernent pas l’assiette de ces contributions.
Réitération de la pratique :
Cette pratique est récurrente depuis les deux précédents contrôles effectué par notre organisme. Ainsi la non admissibilité de la déduction forfaitaire spécifique de 20% pour vos salariés vous a déjà été notifiée en 2007 et 2012.
La cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt au fond du 15 mai 2012 a confirmé notre position et la Cour de cassation dans son jugement du 10 octobre 2013 a rejeté le pourvoi interjeté par la SAS [9]'
avant de chiffrer le redressement à hauteur de 8.472 euros correspondant à :
— année 2013 : 1.591 euros
— année 2014 : 3.405 euros
— année 2015 : 3.476 euros.
L’URSSAF complète ces constatations en faisant valoir que le fait que la société ait une activité de location de camion avec chauffeurs – qui est réellement l’activité exercée par l’entreprise – montre que celle-ci n’est pas une entreprise de transports rapides routiers de marchandises et donc que les chauffeurs conduisant les camions n’entrent pas dans la liste des professions permettant de bénéficier de cette déduction.
Elle considère que les éléments présentés par la SAS [9] quant au kilométrage effectué quotidiennement par les salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas probants puisque correspondant à une preuve que la société s’est constituée pour elle-même.
La SAS [9] conteste ce chef de redressement en faisant valoir qu’il résulte de la lecture de l’article 9 de l’arrêté du 2 décembre 2002 que c’est l’activité exercée par le salarié et non l’activité de l’entreprise qui détermine la possibilité d’appliquer ou non le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher quoi que ce soit d’autres, et notamment le montant annuel des frais exposés.
Elle précise que les salariés auxquels elle a appliqué la déduction sont affectés à l’agence locale et effectuent toute la journée les prestations de livraison pour le compte d’un client. Elle conteste l’analyse de l’inspecteur du recouvrement qui a considéré que les chauffeurs étaient affectés chez les clients.
Elle justifie de la réalité des distances effectuées par ses chauffeurs, soit entre 180 et 300 kilomètres quotidiens, et fait valoir que la décision de la Cour de cassation dont se prévaut l’URSSAF du 10 octobre 2013 a été contredite par la décision rendue par la même cour le 13 février 2014 ( 2ème ch civ. Pourvoi 13-11.630) , lequel dispose que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n’implique pas qu’il soit fait application d’une doctrine fiscale qui a par le passé limité le champ d’application de ces dispositions; que c’est à tort que le redressement fait application d’une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les deux salariés ;Que la cour d’appel a ,par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision'
Elle observe que l’URSSAF des Alpes Maritimes et l’Union syndicale des transports appliquent la même analyse.
Enfin, elle se prévaut d’un contrôle postérieur, notifié par lettre d’observations du 20 octobre 2022 qui n’a pas retenu de chef de redressement pour ce même motif, alors que sa pratique reste identique.
De fait, les dispositions légales et réglementaires rappelées supra visent précisément les salariés, qui individuellement à défaut de convention ou un accord collectif du travail ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, doivent accepter le dispositif. Et l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000 énonce précisément des professions, rattachées à des personnes et aux modalités d’exercice de leur activité, et non des domaines d’activité. Sont par exemple mentionnés les 'ouvriers scaphandriers’ ou les ' internes des hôpitaux de [Localité 20]' ou encore certains ouvriers du domaine textile qui exercent à leur domicile.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce texte s’appliquait en tenant compte non pas de l’activité de l’entreprise, c’est-à-dire de son objet social, mais de la prestation de travail effectuée par le salarié.
Pour remettre en cause l’application de la déduction forfaitaire spécifique, l’URSSAF se fonde sur l’activité de la SAS [9], soit la location de camions grues avec chauffeur, pour en déduire qu’elle ne peut bénéficier de ce dispositif puisque ses salariés sont affectés chez des clients et que l’activité des chauffeurs de la société [9] est donc celle de préparation, chargement et livraison de matériaux à l’aide des camions mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice dans son secteur d’intervention.
Ceci étant, il se déduit des pièces produites par l’intimée que ses salariés, qui sont amenés à servir la prestation vendue par la SAS [9] à ses clients, soit de procéder à des livraisons avec les camions de la SAS [9], parcourent entre 180 et 300 km quotidiens, ce dont il se déduit que cette activité de transport représente l’essentiel de leur journée de travail.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que ce chef de redressement n’était pas fondé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— point n° 2 : frais professionnels – limites d’exonération et justification: chauffeurs routiers – petit déplacement : 4.196 euros.
L’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations a commencé par rappeler la pratique en vigueur au sein de l’entreprise et les résultats d’un précédent contrôle effectué en 2012 : ' les inspecteurs ont donc notifié dans leur lettre d’observations que l’employeur devra à l’avenir corriger ces situations afin de vous mettre en conformité avec la législation en vigueur sur les frais professionnels. En effet, la convention collective prévoit que les conducteurs peuvent percevoir une indemnité de repas si le service couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15.
Il a ensuite procédé aux constatations suivantes :
' nous constatons que l’employeur n’a pas modifié sa pratique et qu’il attribue automatiquement une indemnité de repas par jours travaillés sans tenir compte de la réalité des tâches accomplies ou non durant la période comprise entre 11h45 et 14h15.
Or la législation impose à l’employeur du personnel roulant dans les entreprises de transport de suivre différentes activités d’une journée de travail:
— les temps de conduite,
— les temps d’attente,
— temps de chargement et de déchargement,
— les temps de travaux divers notamment temps visant à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport,
— les temps de double équipage.
A cet effet, chaque conducteur doit posséder une carte à puce qui enregistre ces données quotidiennement et permet entre autres de savoir, comme le prévoit la convention collective, la nature de l’activité entre 11h45 et 14h15.
Ces données servent normalement à établir les éléments de paie mais dans le cas d’espèce, l’employeur ne s’en sert pas. La paie est établie plus ou moins forfaitairement ( synthèse par le service paie des informations issues des bons de livraison client où sont indiqués le nombre d’heures de travail, de pause, etc.) encadrée normalement par une convention de modulation des horaires de travail (accord d’entreprise du 9 avril 2015 applicable à partir du 1er mars 2014) mais non mise en place dans les faits à ce jour.
De même l’exploitation de ces données permet de savoir si le conducteur peut bénéficier d’une indemnité de repas suivant les règles conventionnelles. Il existe des logiciels qui lisent automatiquement ces données pour préparer la paie dont les remboursements de frais ( repas du midi, du soir, casse croûte, découchés).
Suivant les informations obtenues, aucun logiciel n’est installé dans l’entreprise [9].
De même, et parallèlement, de plus en plus de camions du pars sont équipés d’un traceur GPS dont certains depuis plusieurs années à la demande des clients. Ces outils établissent des comptes rendus détaillés sur l’état du camion ( arrêt, déplacement- conduite, km/h, lieu géographique, coordonnées GPS, etc.) Logiciel présent sur la période dans l’entreprise : badge [21] spécifique, tomtom télématics, media fleet.
Le croisement de ces deux sources d’informations (suivi de l’activité du conducteur et le camion utilisé ) permet de connaître de façon probante si notamment pour la période comprise entre 11h45 et 14h15, une indemnité de repas peut être versée au salarié suivant les règles conventionnelles.
Nous avons demandé à l’employeur de nous prouver que l’ensemble des indemnités de repas versées entre 2013 et 2015 respectaient donc les conditions d’attributions et d’exonérations des textes applicables (voir ci-dessous) appréciées indépendamment des conditions d’octroi des indemnités fixées par la convention collective dont relève l’entreprise :
— le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du midi.
Celui-ci nous indique de l’impossibilité technique de reprendre l’ensemble des données issues de ces outils, notamment par la quantité d’informations à retraiter et l’effacement ou la perte de celles-ci.
Nous demandons alors que celui-ci nous prépare un échantillon aléatoire sur quelques salariés [9] et le suivi sur le mois d’avril 2016 des données issues de ces outils (tomtom télématics, media fleet)
Les données exploitées et montrées à l’employeur montrent que plusieurs situations son rencontrées :
— livraison entre 11h45 et 14h15 sans que la pause repas puisse se faire dans les locaux de l’entreprise client soit son lieu habituel de travail du salarié : les conditions sont remplies pour bénéficier d’une indemnité de repas fixée par le montant conventionnel. ( 13,06€ jusqu’en 2015)
— pas de livraison entre 11h45 et 14h15: le salarié est dans les locaux de l’entreprise client soit son lieu habituel de travail et un temps de pause lui permettant de se restaurer sur place lui est attribué : les conditions ne sont pas remplies pour bénéficier d’une indemnité de repas
— fin de service avant l’heure de repas : les conditions ne sont pas remplies pour bénéficier d’une indemnité de repas.
Les deux dernières situations sont celles habituellement rencontrées lorsque le salarié dispose d’une pause pour le repas de midi mais n’est pas en situation de déplacement professionnel et ne peut regagner son domicile. Aucune indemnité en exonération de cotisations n’est prévue par le législateur sauf l’attribution de tickets restaurants.
Dans le cas d’espèce, 65% à 90% des indemnités de repas sont utilisées conformément à leur objet ( déplacement hors des locaux de l’entreprise et les conditions de travail l’empêchent de regagner sa résident ou son lieu de travail pour le repas, de sorte qu’il est exposé à des frais supplémentaires ) et peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales.
Nous avons présenté ces résultats à l’employeur qui précise que les données doivent être affinées, notamment le cas des salariés qui changent d’affectation pour remplacement de salariés absents et ne peuvent être considérés comme étant sur leur lieu de travail habituel.
Celui-ci nous précise qu’il lui est impossible à ce jour de procéder à une vérification exhaustive de l’ensemble des salariés sur plusieurs mois.
Il admet que dans 10% des situations, les conditions de travail ne permettaient pas l’attribution d’une indemnité de repas aux conducteurs dans les conditions permettant leur exonération de cotisations.
Ainsi, devant l’impossibilité de vérifier la réalité des conditions de travail sur la période de 2013 à 2014, et notamment sur la période de 11h45 à 14h15 permettant de savoir si les conditions étaient remplies pour l’attribution d’indemnité de repas en exonération de cotisations, et en application de l’article R 243-5 du code de la sécurité sociale qui stipule que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L 243-7 ou lorsque leur présentation ne permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article, une assiette forfaitaire est appliquée consistant à réintégrer 10% par établissement des indemnités de repas sur les années 2014 et 2015.
Soit les assiettes suivantes pour l’établissement ( établies à partir du nombre de repas attribués sur l’année, seul les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée ont été sélectionnés ) :
2014 : montant des repas annuel 33.049€ soit 10% = 3.305 euros
2015 : montant des repas annuel 41.581€ soit 10% = 4.158 euros.
A partir de ce jour, les outils techniques présents dans l’entreprise permettent de connaître exactement la situation du salarié sur chaque journée de travail et notamment son activité sur la période de 11h45 à 14h15 et que lors d’une prochaine vérification, l’employeur devra pouvoir prouver que chaque indemnité de repas attribuée respecte les conditions d’attributions permettant son exonération de cotisations en gardant tous les documents papiers ou fichiers informatiques comme justificatif sur une période au moins triennale. La vérification pourra être exhaustive ou effectuée sur la base de la technique de sondage et d’extrapolation. A défaut de documents probants, l’ensemble des indemnités seront intégrés dans l’assiette de cotisation.
Nous prenons en compte que la mise en place d’une nouvelle procédure d’attribution et de vérification prendra un certain temps et donc que l’année 2016 sera examinée avec bienveillance.',
avant de chiffrer le redressement de cotisations à la somme de 4.196 euros correspondant à
— 1.912 euros pour l’année 2014,
— 2.284 euros pour l’année 2015.
— sur le calcul du redressement par échantillonnage :
La vérification des déductions opérées par la société au titre des frais professionnels exposés par les salariés peut être effectuée selon la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, laquelle consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de salariés concernés puis à extrapoler les résultats. Cette méthode statistique constitue une alternative à l’examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l’entreprise contrôlée et doit suivre un protocole composé de quatre phases :
— la constitution d’une base de sondage,
— le tirage aléatoire d’un échantillon,
— la vérification exhaustive de l’échantillon au regard du point de législation vérifié,
— l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
La société contrôlée peut s’opposer, sous certaines conditions, à l’utilisation de cette méthode et doit être associée à chacune des phases de la procédure avec la possibilité de présenter des observations tout au long de sa mise en oeuvre.
L’inobservation des règles encadrant le contrôle par échantillonnage et extrapolation entraîne la nullité du contrôle et du redressement, étant précisé que la vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.
La SAS [9] soutient que l’inspecteur du recouvrement a procédé par extrapolation pour chiffrer ce chef de redressement sans en respecter la procédure et se réfère en ce sens aux mentions rappelées supra de la lettre d’observations aux termes desquelles elle considère que l’URSSAF a ' sollicité que cet échantillonnage provienne de la société directement pour s’exonérer de toutes les règles applicables en la matière et feindre abusivement ensuite qu’il s’agit d’un chiffrage arbitraire'.
L’URSSAF conteste cette analyse en faisant valoir que l’inspecteur du recouvrement n’a fait que tirer les conséquences de l’absence de preuve par l’employeur du respect des conditions d’exonération et de sa reconnaissance qu’il n’était pas en capacité de produire les pièces permettant de procéder à une vérification exhaustive de l’ensemble des salariés sur la période contrôlée.
Elle rappelle que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
De fait, la méthode par échantillonnage suppose que l’employeur présente l’ensemble des pièces justificatives demandées sur un point précis par l’inspecteur du recouvrement et qu’il soit procédé ensuite par échantillonnage pour éviter l’examen intégral des pièces produites.
En l’espèce, avant de demander à la SAS [9] de lui présenter un 'échantillon aléatoire sur quelques salariés', l’inspecteur du recouvrement a constaté, ce qui n’est pas contesté, que la société n’était pas en mesure de lui présenter les justificatifs permettant de procéder au contrôle.
L’incapacité de la SAS [9] à présenter les justificatifs demandés pour procéder à la vérification du respect des conditions permettant l’exclusion de l’assiette des cotisations des primes ainsi versées a justifié le recours à un chiffrage forfaitaire.
Par suite, le recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation sans en respecter la procédure n’est pas caractérisé et aucune nullité n’est encourue.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
— sur le bien-fondé de ce chef de redressement :
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS [9] fait valoir qu’elle 'respecte les conditions posées par la législation pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales applicable aux allocations forfaitaires de repas :
— prouver la réalité du déplacement professionnel : cette réalité n’est pas contestée et a été actée par l’inspecteur de l’URSSAF
— prouver l’utilisation de l’allocation conformément à son objet'.
Force est de constater que contrairement à ce qui est allégué par la SAS [9], l’inspecteur du recouvrement a au contraire fait le constat qu’elle n’était pas en capacité de justifier pour chaque indemnité allouée de la situation du salarié qui en bénéficiait.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a confirmé ce chef de redressement et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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