Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 22/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 avril 2022, N° 22/202;20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 367
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Mes Mikou et Allegret,
le 23.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 23.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00214 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/202, rg n° 20/00136 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juillet 2022 ;
Appelant(e)s :
M. [U] [G], né le 11 septembre 1947 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Sunzil Polynésie Services, (anciennement dénommée 'Tenesol Polynésie Servies’ et 'Soler Services', immatriculée au Rcs de [Localité 2] sous le n° Tpi 297 B (ancien n° 7795-B) enregistrée sous le n° Tahiti 567529 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU et Jérémy ALLEGRET, avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[U] [G] a souscrit en 2005 et en 2011 auprès de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES (anciennement dénommée TENESOL POLYNÉSIE SERVICES et SOLER SERVICES) deux contrats de fourniture d’énergie produite par centrale photovoltaïque. Celle-ci l’a assigné en 2014 en paiement de factures. Par jugement rendu le 8 décembre 2017, le tribunal de première instance de Papeete a condamné [U] [G] au paiement de la somme de 1 852 656 F CFP au titre de factures d’avril 2014 à janvier 2015, et a autorisé SUNZIL POLYNÉSIE à démonter ses installations sous astreinte en cas d’obstruction de la part de [R] [G]. [U] [G] a été débouté de sa demande reconventionnelle motivée par des fautes imputées à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour en date du 11 juillet 2019.
La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a introduit la présente instance par requête en date du 20 mars 2020 pour demander la condamnation de [U] [G] au paiement de factures de février 2015 à octobre 2015 et d’une indemnité pour l’utilisation de ses installations jusqu’à leur enlèvement en octobre 2011.
Par jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ;
reçu l’action de la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ;
condamné [U] [G] à payer à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 154.818 F CFP (9 x 17.202 F CFP) correspondant au montant des factures impayées de février à octobre 2015, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de 4 points, à compter du 20 mars 2020, date du premier acte valant mise en demeure ;
dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française ;
condamné [U] [G] à payer à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, une indemnité de jouissance d’un montant mensuel de 17.202 F CFP, pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois d’octobre 2019, soit la somme totale de 825.696 F CFP (48x 17.202 F CFP), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française ;
débouté [U] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [U] [G] aux dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU.
[U] [G] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2022.
Il est demandé :
1° par [U] [G], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 avril 2024, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00136 en date du 1er avril 2022 rendu par le Tribunal civil de Première instance de PAPEETE et signifié le 6 mai 2022 ;
Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de M. [U] [G] ;
statuant à nouveau au principal :
Vu la lettre du 14 novembre 2011 de TENESOL devenue SUNZIL, vu l’article 1147 du code civil,
Condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à payer à M. [G] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages- intérêts pour préjudice subi ;
Désigner tel expert en matière d’électricité solaire pour chiffrer le manque à gagner et la perte financière de M. [G] résultant de l’égarement de son dossier par la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ;
Débouter la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES de ses demandes ;
Condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES à payer à M. [G] la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES aux dépens ;
2° par la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 avril 2024, de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, vu le contrat de fourniture d’énergie du 26 octobre 2005,
Confirmer le jugement du 1er avril 2022 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a :
Dit que la somme totale de 825.696 F CFP porterait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [G] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et la force de chose jugée ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [G] ;
Déclarer recevable l’action de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES;
Condamner M. [U] [G] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 154.818 F CFP au titre des factures impayées depuis le mois de février 2015 jusqu’au terme du contrat survenu le 26 octobre 2015, ladite somme portant intérêt au taux légal majoré de 4 points à compter du 20 mars 2020 date de l’assignation en première instance de M. [G] ;
Condamner M. [U] [G] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 825.696 F CFP à titre d’indemnité pour la jouissance du matériel dont il a profité depuis le terme du contrat survenu le 26 octobre 2015 jusqu’au démontage et l’enlèvement du matériel intervenu le 21 octobre 2019 ladite somme portant intérêt au taux légal majoré de 4 points à compter du 20 mars 2020 date de l’assignation en première instance de M. [G] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner M. [U] [G] à verser à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner M. [U] [G] à supporter les entiers dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la fin de non-recevoir de forclusion de l’action :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
— Selon les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 14 mars 2016, toujours en vigueur en Polynésie française : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
— Selon les dispositions de l’article L 137-3 du code de la consommation dans la même version : 'Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.'
— Il résulte des dispositions de l’article L137-3 susvisé que les dispositions relatives à la prescription biennale prévues à l’article L137-2 ne s’appli-quent pas en Polynésie française, de telle sorte qu’aucune prescription tirée de ces dispositions ne peut être opposée à l’action de la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, laquelle sera dès lors déclarée recevable.
Aucun moyen d’appel n’est présenté de ce chef.
Sur la demande de paiement de factures :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
— Selon les dispositions de l’article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
— Selon les dispositions de l’article 1153 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.» Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.'
— Selon les dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."
— Selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.'
— Sur la période allant de janvier 2015 au 26 octobre 2015 :
— [U] [G] ne justifie pas du règlement des sommes contractuellement prévues pour la fourniture d’énergie prévue à son contrat par le matériel installé à son domicile.
— Il sera par conséquent condamné à payer à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES la somme de 154.818 F CFP (9 x 17.202 F CFP) correspondant au montant des factures impayées de février à octobre 2015, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de 4 points, à compter du 20 mars 2020, date du premier acte valant mise en demeure. Les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française.
[U] [G] fait valoir que «le contrat devait être amorti puisque l’installation de la première centrale a déjà été réglée entre 2006 et 2012» ; et que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ne prouve pas sa créance.
La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES conclut qu’elle produit ses factures non réglées de février 2015 jusqu’au terme du contrat survenu le 26 octobre 2015, et qu’il doit être fait application de l’intérêt moratoire prévu au contrat.
Sur quoi :
[U] [G] ne conteste pas le non-paiement des factures produites. Cette facturation a été faite au titre du contrat de fourniture d’énergie en date du 26 octobre 2005, dont le terme a été fixé à 10 ans à compter de la date de mise en service de l’équipement (art. 7). Les factures ont pour objet uniquement la vente d’énergie, et non l’amortissement du matériel en cas d’achat de celui-ci par le souscripteur en fin de contrat (art. 4 & 9). Le prix de l’énergie produite annuelle a été fixé forfaitairement (art. 2-1). Des intérêts de retard majorés en cas d’impayé ont été stipulés (art. 16).
Il en résulte que c’est par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, que la décision déférée a prononcé la condamnation de [U] [G] au paiement de ces factures en appliquant le taux d’intérêt moratoire contractuel. La capitalisation des intérêts été ordonnée à bon droit et aucun moyen d’appel ne permet de la remettre en cause.
Sur la demande d’indemnité de jouissance de matériel :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il est établi que la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a pu démonter le matériel installé chez [U] [G] seulement le 21 octobre 2019. Il résulte par ailleurs des justificatifs produits que [U] [G] a fait obstacle au retrait de ce matériel auparavant, notamment le 06 décembre 2018, invoquant le fait que la procédure était alors toujours pendante devant la Cour d’Appel de PAPEETE. De fait, ce démontage n’a pu intervenir qu’après que l’arrêt du 11 juillet 2019 soit devenu définitif.
— Il en résulte que [U] [G] a de fait continué à bénéficier de la fourniture d’énergie contractuellement prévue après la fin du contrat, du fait de la jouissance des installations appartenant à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICE qu’il retenait.
— [U] [G] sera dès lors condamné à payer à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, une indemnité de jouissance d’un montant mensuel de 17.202 F CFP, pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois d’octobre 2019, soit la somme totale de 825.696 F CFP (48x 17.202 F CFP), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française.
[U] [G] conteste avoir continué à bénéficier de la fourniture d’énergie après le terme du contrat et jusqu’en 2019. Il fait valoir que l’installation ne produisait plus d’énergie depuis que SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES en avait retiré l’onduleur tombé en panne sans l’avoir remplacé.
La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES le dément. Selon elle, c’est bien parce qu’il profitait de l’énergie produite que [R] [G] a résisté à l’enlèvement de l’installation. Elle demande que le cours des intérêts au taux légal soit fixé à compter de la date de l’assignation.
Sur quoi :
[U] [G] ne rapporte pas la preuve du défaut de fonctionnement de l’installation photovoltaïque qu’il allègue. Il a pourtant notamment eu l’occasion de le faire lors du passage de l’huissier de justice mandé par SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES le 6 décembre 2018 pour constater le démontage de l’installation, mais il s’est borné à refuser l’accès à celle-ci et à renvoyer à son avocat. La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES observe pertinemment que cette contestation a été présentée devant la cour pour la première fois.
C’est par conséquent par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce chef au regard d’une juste évaluation de la jouissance sans cause de l’installation photovoltaïque propriété de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES par [U] [G] après l’expiration du contrat entre eux et jusqu’au retrait de ces matériels.
Il résulte de l’article 1153 du Code civil qu’une créance née d’un enrichissement sans cause n’existe et ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée (Cass. com., R. 6 janvier 1987 ; [Adresse 4] c. Compagnie Générale des Eaux). La demande de fixer le point de départ du cours des intérêts de ce chef à la date de l’assignation n’est donc pas bien fondée.
La demande d’application de l’intérêt de l’intérêt moratoire majoré (art. 16) ne l’est pas non plus, car cette pénalité ne s’applique qu’aux impayés en cours d’exécution du contrat. L’indemnisation en cas d’inexécution de l’obligation de restituer le matériel est sanctionnée par la conservation du dépôt de garantie (art. 6) et par une pénalité forfaitaire (art. 11-2) fixée en (9) des conditions particulières, lesquelles ne sont pas produites.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il échet de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon le jugement déféré, [U] [G] a motivé sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts : par le caractère abusif de l’instance, engagée selon lui par SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES alors que son action serait forclose ; parce qu’elle aurait pu se satisfaire de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 30 juin 2019 ; par l’absence de préjudice de SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES, l’installation ne fonctionnant pas ; par le fait qu’il n’ait pas pu profiter du rachat par ÉLECTRICITÉ DE TAHITI (EDT) de l’énergie produite par la seconde installation mise en service en 2011, en raison du retard imputable à SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES dans la déclaration de celle-ci, qui aurait dû être faite avant l’entrée en vigueur de la loi du pays du 01/07/2011 réglementant le rachat du courant solaire à 15 F/kWh pour toutes les installations après cette date.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 5 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Art. 5.' Le droit : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. II doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les seuls droits dont ils ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas expressément renoncé. '
— Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. '
— [U] [G] n’a pas pris la peine de fonder en droit sa demande de dommages et intérêts. S’il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, encore faut-il effectivement que celles-ci en proposent une, ce qui ne découle pas très clairement des conclusions de [U] [G].
— Toutefois, dès lors qu’aucune des dispositions contractuelles liant les parties ne met à la charge de la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES le dépôt d’une 'déclaration', les documents produits permettant de déduire que [U] [G] évoque en réalité le dépôt la 'Déclaration d’exploiter une installation photovoltaïque'', la demande sera dès lors examinée au regard des dispositions de l’article 1382 susvisé.
— Il ne résulte d’aucun document que la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES se serait engagée à déposer cette 'déclaration d’exploiter’ auprès d’EDT, et le seul document en faisant état est la copie du courrier daté du 14 novembre 2011 envoyé par la SA TENESOL (devenue ultérieurement la SARL SUNZIL POLYNÉSIE), au service de l’Énergie et des Mines, faisant état du dépôt de ladite déclaration d’exploiter concernant [U] [G] en juin 2011, laquelle semblerait avoir été égarée par EDT et de la demande de l’autoriser à redéposer cette déclaration 'afin qu’il puisse bénéficier du rachat à 45 XPF/kWh. Aucun autre élément n’est produit, relativement au devenir de cette demande, au prix réellement payé par EDT pour l’énergie produite par l’installation de [U] [G], et les deux courriers produits émanant de [U] [G] lui-même, adressés à TENESOL en date du 05 janvier 2012, sans qu’il existe de certitude sur sa réception et du 16 janvier 2012 (émargé par TENESOL) font état d’un refus de paiement des factures du mois de juillet 2011 par TENESOL, pour la première puis d’un retard de paiement pour la seconde.
— Il ne peut dès lors être tirée aucune conclusion des affirmations non justifiées, et non articulées en fait (et en droit…) de [U] [G]. En conséquence, [U] [G] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Pour opposer une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle de [U] [G], la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES fait valoir que ses griefs ont déjà été rejetés par le jugement du 8/12/2017 et par l’arrêt du 11/07/2019 qui sont définitifs.
[U] [G] conclut que ces décisions n’ont pas tranché dans leur dispositif la question de la responsabilité contractuelle de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES au titre de la perte du dossier jamais transmis à la société EDT.
Sur quoi :
Aux termes des articles 45 à 47 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 3.
L’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige.
Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’arrêt confirmatif du jugement en date du 8 décembre 2017 rendu par cette cour entre les parties le 11 juillet 2019, et devenu définitif, a débouté [U] [G] de sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat pour faute de la part de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES et à ses torts exclusifs, et de sa demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre la somme de 450 000 F CFP au titre des frais non répétibles ainsi qu’aux dépens.
Le jugement du 8 décembre 2017 a été motivé sur ce point comme suit :
— Pour échapper à son obligation de paiement, Monsieur [G] excipe de manquements aux obligations contractuelles par la société Sunzil Polynésie services. Monsieur [G] soutient que la société devait engager des démarches auprès de la société EDT aux fins de rachat du surplus d’électricité produite par Monsieur [G].
— Il appartient au juge, en application de l’article 1156 du Code civil, de rechercher dans les conventions la commune intention des parties.
— En 2007, l’activité première de la société TENESOL Polynésie services est devenue la production d’électricité et l’activité complémentaire reste celle de travaux d’installations électriques. En 2010, l’objet de la société a été étendu aux opérations relatives à la vente d’énergie électrique et la location de générateur solaire auprès d’investisseurs ou leur sous-location.
— Aux termes des deux contrats de fourniture d’énergie produite par une centrale photovoltaïque, notamment le contrat portant sur Connectis VD, il était bien précisé que l’acheteur s’engageait à acheter l’intégralité de l’énergie produite, comptabilisée par un compteur électronique l’équipement. Les relevés du compte électronique sont effectués par le producteur annuellement ou trimestriellement et l’énergie produite est facturée mensuellement.
— M. [G] a souhaité bénéficier d’un système de défiscalisation et partie de l’énergie produite à EDT. Une loi de pays n° 2010-7 du 18 mai 2010, aménagement d’un régime d’exonération fiscale en faveur des petits producteurs d’origine photovoltaïque, précisait les conditions d’octroi de l’exonération fiscale.
— Or, une loi de pays, dont les dispositions ne sont pas d’ordre public, ne peut modifier les obligations contractuelles des parties. Les modalités de mise en 'uvre du système de défiscalisation ont été mal définies entre les différents partenaires et n’ont fait l’objet d’aucune convention ou avenant à la convention de fourniture d’énergie, de telle sorte que M. [G] ne peut se soustraire à son obligation de paiement. Le rejet par EDT des factures d’énergie des installations réalisées par la société TENESOL, est étranger au présent litige, qui oppose le producteur d’énergie électrique à son acheteur.
— La société Sunzil Polynésie services a rempli ses obligations contractuelles et aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce terrain.
— Au surplus, il n’est pas établi que l’installation de M. [G] était accessible à l’exonération fiscale, dès lors que le procès-verbal de réception des travaux établis par l’installateur devait être antérieur au 30 juin 2011. Or, le second contrat a été signé le 1er juin 2011.
— Enfin, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être imputé à la société Sunzil Polynésie services, dès lors que la clarification de la position d’EDT est intervenue antérieurement à la signature du second contrat de fourniture d’électricité. M. [G] ne pouvait en ignorer les termes, dès lors qu’il a reçu un courrier qui lui a été adressé personnellement par la société EDT, en date du 13 avril 2011 : «la contrainte fiscale pour la signature du contrat de raccordement du contrat d’achat entre EDT et les particuliers producteurs d’énergie solaire, concernée par la loi du pays 18 mai 2010, oblige EDT a signé ses contrats avec l’installateur. Cette situation, directement liée aux montages de défiscalisation de votre installation et aux restrictions imposées par la législation fiscale implique que vous signerez, à votre tour lesdits contrats avec votre installateur TENESOL ». -M. [G] ne peut se prévaloir d’aucun contrat signé avec l’installateur régissant leurs relations dans le cadre d’une revente à EDT de l’électricité produite.
— Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [G].
Et l’arrêt confirmatif rendu le 11 juillet 2019 a été motivé sur ce point comme suit :
— Les moyens d’appel de [U] [G] sont les suivants :
Le premier juge a méconnu l’économie des contrats de fourniture d’énergie, qui était de permettre à l’abonné de revendre l’énergie produite et de financer ainsi son abonnement. La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES n’a pas respecté son obligation sur ce point, alors qu’elle en faisait un argument de démarchage de la clientèle.
Le premier juge a dénaturé les conventions en les interprétant contre le consommateur et en refusant à ce dernier le droit d’invoquer les stipulations qui lui garantissaient d’amortir son abonnement par sa production d’énergie (revente, défiscalisation).
— Ces moyens, qui ont déjà été soutenus devant le premier juge, ont été soulevés par voie d’exception alors que [U] [G] a interrompu depuis 2012 son obligation principale qui est de régler le prix de ses abonnements, sans avoir répondu à ses mises en demeure. Ils sont soutenus par des conclusions qui rappellent des principes de droit ou des règles de jurisprudence en ne les reliant aux faits de la cause que de manière elliptique, comme le fait pertinemment valoir la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES. Il en résulte que l’interprétation des conventions à laquelle l’appelant demande à la cour de se livrer doit tenir compte de l’esprit dilatoire qui l’anime manifestement, ainsi que le souligne justement l’intimée.
— La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES conclut exactement et à bon droit, en en justifiant par les pièces qu’elle produit (contrats, relances, décomptes des factures impayées), que :
Les impayés du contrat de 2005 ont continué à s’accumuler durant ce contentieux. Le contrat de 2011 a pris fin en 2014 après l’enlèvement de l’onduleur à la demande du client. Le montant de sa créance n’est pas contesté.
Le jugement entrepris en a tiré les exactes conséquences en condamnant [U] [G] à payer le montant des factures impayées et en appliquant la stipulation du contrat qui permet à la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES de reprendre ses installations.
— Il ne résulte ni des clauses des contrats, ni des moyens d’appel, ni des pièces produites que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES se soit obligée à l’égard de [U] [G], fût-ce au titre d’une obligation d’information ou de conseil, en ce qui concerne les possibilités de revente de l’énergie produite par ce dernier au moyen des installations photovoltaï-ques mises à sa disposition, ou en ce qui concerne l’amortissement du coût de celles-ci par des dispositifs tels qu’une défiscalisation.
— Les obligations contractuelles du producteur ont seulement pour objet la maintenance de l’installation fournie, avec faculté pour l’abonné de l’acquérir en fin de contrat. Le fait que le coût d’utilisation de l’équipement photovoltaïque soit facturé sous forme d’un prix d’achat de l’énergie produite chez le client ne suffit pas à inférer que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES aurait contracté une obligation de résultat ou de moyens aux fins de garantir à [U] [G] une mise sur le marché ou une défiscalisation de sa production à domicile.
— Il n’est pas démontré que le dépliant publicitaire que produit l’appelant (« Vente d’électricité : gagnez de l’argent avec votre toiture» ; «Générez un revenu complémentaire avec le solaire» ; «Vous produisez de l’électricité solaire, vous la vendez en totalité à EDF qui s’engage contractuellement à vous l’acheter à un tarif fixe») ait eu une valeur contractuelle, ne serait-ce que sous forme de devoir d’information ou de conseil. Les contrats ont été soumis à la réglementation en matière de démarchage et l’acheteur a bénéficié d’un délai de rétractation. Au demeurant, [U] [G] a exécuté le premier contrat pendant sept ans et en a souscrit un second avant de s’aviser qu’il aurait été trompé, ce qui n’est pas crédible.
— Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Il a arrêté la créance de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES au montant de 1 852 656 F CFP demandé par conclusions du 21 janvier 2015. L’intimée ne fournit aucune facture ni décompte plus récent. Sa demande d’actualisation sera par conséquent rejetée.
— La solution de l’appel motive le rejet de la demande reconventionnelle de résiliation du contrat aux torts de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES et de dommages et intérêts faite par [U] [G].
Dans la présente instance et devant la cour, [U] [G] ne demande plus, comme précédemment, des dommages et intérêts sus de la résiliation du contrat aux torts de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES. Mais sa demande reconventionnelle porte toujours sur l’indemnisation d’un préjudice en raison de manquements contractuels. Il l’articule en ces termes :
«Responsabilité de la société SUNZIL qui a égaré le dossier au titre du contrat de raccordement :
La société TENESOL a par la suite confié la gestion de ce portefeuille à M. [P] [I], ce dernier ayant la charge de traiter les dossiers de déclaration dont celui de M. [G]. Or, force a été de constater que ce dernier a omis de faire le nécessaire dans les délais prévus avant la mise en place de ce nouveau texte abaissant le tarif de rachat à 15 F/kWh. Ce courrier démontre un aveu de la société SUNZIL qui reconnaît qu’elle a égaré le dossier de M. [G] qui a subi un préjudice compte tenu de la perte de la déclaration par la société TENESOL devenu société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES. Cette société avait obligation de moyen et de résultat et le fait de n’avoir pas déposé le dossier de M. [G] a commis une faute contractuelle au sens de l’article 1147 du code civil (') (Pièce 4/ Courrier en date du 14 novembre 2011).
La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution d’un contrat : inexécution, mauvaise exécution voire exécution tardive. En fait, on parle de responsabilité contractuelle lorsqu’un contractant ne remplit pas sa part du marché.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147 du code civil applicable en Polynésie). En tant que professionnel face à M. [G] particulier, SUNZIL avait une obligation de résultat (') qui emporte à la fois présomp-tion de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (')
Les équipements étaient déjà installés et lorsque SUNZIL s’est rendu compte de la perte ou de l’égarement du dossier de M. [G], la société aurait dû demander à celui-ci de signer la demande pour monter un nouveau dossier. Au lieu de cela, SUNZIL a préféré accablé M. [G] et le poursuivre en justice pour paiement de l’équipement installé que celui-ci ne pouvait plus payer. La société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES a reconnu que le dossier de M. [G] était complet et affirme sans preuve que son dossier de contrat d’abonnement avait été égaré de sorte que celui-ci n’a jamais pu bénéficier du rachat de l’énergie produit par son installation et s’est retrouvé dans l’impossibilité de déduire l’énergie produite et de payer la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES.»
Il s’évince de ces lectures que la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES est recevable et bien fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de cette cour en date du 11 juillet 2019 confirmatif du jugement en date du 8 décembre 2017, et devenu définitif.
En effet, l’action en responsabilité contractuelle qu’exerce reconventionnellement [U] [G] dans la présente instance a le même objet (la réparation d’un préjudice) et la même cause (une faute contractuelle dans l’envoi d’une déclaration) que celle dont il a débouté dans les dispositifs de ces décisions. Il a déjà définitivement été jugé que [U] [G] n’est pas bien-fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
La fin de non-recevoir motive le rejet de la demande d’expertise faite par [U] [G] pour permettre d’évaluer le préjudice qu’il invoque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a débouté [U] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, laquelle doit être déclarée irrecevable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté [U] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée présentée par la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par [U] [G] ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts échus pour une année entière de la condamnation de [U] [G] à payer à la SARL SUNZIL POLYNÉSIE SERVICES une indemnité de jouissance d’un montant mensuel de 17 202 F CFP pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois d’octobre 2019, soit la somme totale de 825 696 F CFP portant intérêts au taux légal à compter du jugement, porteront eux-mêmes intérêts selon des dispositions de l’article 1154 du code civil en vigueur en Polynésie française ;
Déboute [U] [G] de sa demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [U] [G] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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