Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 1 février 2024, N° 23/000349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°240
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03013 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3B
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 23/000349
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09.09.2025
à :
Me Jean GRESY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [F]
née le 07 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491 – N° du dossier E00059MQ
****************
INTIMEE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 56 0 9 42
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean GRESY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 240563
Plaidant : Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°434211 du 20 octobre 2020, Mme [J] [F] a commandé auprès de la SA Leroy Merlin un dressing sur mesure pour son appartement, incluant une prestation d’installation, pour la somme de 4 152,31 euros toutes taxes comprises.
La société [C], sous-traitante habituelle de la société Leroy Merlin, a effectué la prise des mesures puis a procédé à l’installation du dressing, les 4, 5 et 6 janvier 2021. Deux autres commandes d’éléments supplémentaires ont été passées par Mme [F], réceptionnées les 29 janvier 2021 et 25 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2023, Mme [F], considérant que le dressing livré ne correspondait pas à sa commande, a assigné la société Leroy Merlin devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n°424311 aux torts exclusifs de la société Leroy Merlin, pour violation de ses obligations de conseil et de livraison,
— condamner, en conséquence, la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 4 152,31 euros,
— ordonner la restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin et en conséquence,
— condamner cette dernière à récupérer à ses frais ledit meuble au garde-meuble Homebox [Localité 7] sis [Adresse 3] [Localité 7], le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter – du 8ème jour suivant la notification du présent jugement,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 5 588,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux manquements contractuels,
— en tout état de cause, condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société Leroy Merlin a appelé en garantie son sous-traitant, M. [X] [C].
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 11-23-349 et 11-23-1164, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 11-23-349,
— déclaré recevable la demande de résiliation du contrat du 20 octobre 2020 fondée sur le manquement de la société Leroy Merlin à ses obligations contractuelles mais rejeté cette demande,
— déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat du 20 octobre 2020 fondée sur la violation de l’obligation de délivrance conforme,
— débouté Mme [F] de sa demande de restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin, sous astreinte,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par la société Leroy Merlin de son obligation de conseil,
— débouté Mme [F] de sa demande de réparation de ses préjudices,
— condamné Mme [F] payer à société Leroy Merlin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 août 2024, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sannois du 1er février 2024, RG 11-23-0003498 en ce qu’il a :
*rejeté sa demande de résiliation du contrat du 20 octobre 2020,
* l’a déclarée irrecevable en sa demande de résiliation du contrat du 20 octobre 2020 fondé sur la violation de l’obligation de délivrance conforme,
* l’a déboutée de sa demande de restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin sous astreinte,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par la société Leroy Merlin de son obligation de conseil,
* l’a déboutée de sa demande de réparation de ses préjudices,
* l’a condamnée à payer à la société Leroy Merlin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Leroy Merlin a violé son obligation de livraison des biens et de la prestation de pose au titre du bon de commande n°424311 du 20 octobre 2020,
— juger que ses mises en demeure du 5 mars 2021 et du 29 juin 2021 sont restées sans réponse de la part de la société Leroy Merlin,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n°424311 aux torts exclusifs de la société Leroy Merlin ;
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 4 152,31 euros compte tenu de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Leroy Merlin,
— ordonner la restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin, et, en conséquence, condamner la société Leroy Merlin à récupérer à ses frais ledit meuble au garde-meuble Homebox [Localité 7] sis [Adresse 4] [Localité 7], le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Leroy Merlin n’a pas livré un bien conforme au titre du bon de commande n°424311 du 20 octobre 2020,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n°424311 aux torts exclusifs de la société Leroy Merlin,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 4 152,31 euros compte tenu de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Leroy Merlin,
— ordonner la restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin, et, en conséquence, condamner la société Leroy Merlin à récupérer à ses frais ledit meuble au garde-meuble Homebox [Localité 7] sis [Adresse 5], le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement.
A titre très subsidiaire,
— juger que la société Leroy Merlin n’a pas respecté son obligation de conseil au titre du bon de commande n°424311 du 20 octobre 2020,
En conséquence,
— condamner la société Leroy Merlin à payer à Mme [F] la somme de 4 152,31 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la restitution du meuble litigieux aux frais de la société Leroy Merlin, et, en conséquence, condamner la société Leroy Merlin à récupérer à ses frais ledit meuble au garde-meuble Homebox [Localité 7] sis [Adresse 5], le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement,
En tout état de cause,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 6 129,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux manquements contractuels de la défenderesse ; à parfaire,
— rejeter toutes demandes, moyens et prétentions de la société Leroy Merlin,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens d’appel de première instance,
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 2024, la société Leroy Merlin, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu’il :
* rejeté la demande de Mme [F] de résiliation du contrat du 20 octobre 2020,
* déclaré irrecevable Mme [F] en sa demande de résiliation du contrat du 20 octobre 2020 fondée sur la violation de l’obligation de l’obligation de délivrance,
*débouté Mme [F] de sa demande de restitution du meuble litigieux à ses frais sous astreinte,
* débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par elle de son obligation de conseil,
* débouté Mme [F] de sa demande de réparation de ses préjudices,
* condamné Mme [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [F] aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l’action motif pris d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme
Mme [F] fait reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande de résiliation sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, pour cause de prescription, l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans après l’installation du dressing.
Au soutien de sa demande d’infirmation, elle fait valoir que :
— la prescription est quinquennale sur le fondement de l’article L.110-4 du code de la consommation,
— la livraison complète et l’installation définitive du dressing ne sont jamais intervenues, de sorte que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir,
— des commandes complémentaires ont été faites à la suite de la première commande défectueuse, et notamment une commande du 3 février 2021, retirée le 25 mars 2021, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
La société Leroy Merlin conclut à la confirmation de ce chef du jugement déféré en soulignant que, d’une part, l’article L.110-4 du code de commerce ne s’applique pas aux relations entre un professionnel et un consommateur, la prescription abrégée dérogeant, au surplus, à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, et d’autre part, les commandes complémentaires correspondent à de nouveaux besoins exprimés par Mme [F], de sorte qu’elles n’ont pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
L’article L. 217-12 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat litigieux, le 20 octobre 2020, dispose :
'L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien'.
L’article L. 110-4 code de commerce dispose :
'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
En l’espèce, l’action résultant d’un défaut de conformité de Mme [F] est soumise à une prescription plus courte que la prescription quinquennale de droit commun : la prescription biennale de l’article L. 217-12 précité, dans sa rédaction applicable au litige.
Selon la jurisprudence, il s’agit-là d’un délai de prescription (Civ. 1re, 5 nov. 2009, n° 08-14106). Ce délai est donc soumis aux causes de suspension ou d’interruption de droit commun des délais de prescription, et, en particulier, à l’interruption causée par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, prévue à l’article 2240 du code civil (même arrêt).
Par ailleurs, en droit, la délivrance est définie comme la mise à disposition de la chose par le vendeur à l’acheteur. Son existence est appréciée souverainement par les juges du fond, en particulier lorsqu’ils doivent statuer sur le délai de prescription de deux ans ici en cause (v. not. : Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-10.855, publié), ce qui se justifie par le fait qu’il s’agit là d’une question de fait, et non de droit.
En l’espèce, il est établi que le dressing litigieux a été installé les 4, 5 et 6 janvier 2021, et que Mme [F] s’est plainte, à compter de cette date et dans un courrier électronique du 15 février, du fait que des éléments étaient manquants et les dimensions du meubles non conformes à sa commande.
La délivrance du dressing litigieux, au sens de l’article 1604 du code civil, c’est-à-dire, le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, marquant le point de départ du délai de prescription est donc intervenue le 6 janvier 2021, sans que Mme [F] puisse utilement faire valoir que cette délivrance n’est jamais intervenue, et sans que les commandes complémentaires des 12 janvier et 3 février 2021, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle(s) correspondent à des besoins exprimés dans la commande initiale, soient de nature à entraîner un report du point de départ du délai de prescription.
La prescription était donc acquise le 6 janvier 2023.
Le premier et unique acte interruptif de prescription émanant de Mme [F], qui correspond à son assignation introductive d’instance du 8 mars 2023, a été délivré postérieurement à l’expiration de ce délai.
L’action fondée sur un défaut de conformité est, dès lors, irrecevable, comme étant prescrite et le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II) Sur la demande de résiliation du contrat motif pris d’un manquement à l’obligation de livraison et d’installation
La recevabilité de la demande sur ce fondement juridique, n’est point discutée devant la cour.
Mme [F] fait grief à la décision déférée d’avoir jugé mal fondée sa demande, en raison du fait qu’il était impossible, au vu des pièces qu’elle versait aux débats, d’établir que le dressing qu’elle avait commandé ne correspondait pas à celui qui avait été installé chez elle.
À hauteur de cour, Mme [F], expose que la société Leroy Merlin, n’a pas respecté les prescriptions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation ni celles de l’article 1217 du code civil, en ne procédant pas à la livraison et à l’installation du dressing litigieux.
Elle souligne que le dressing n’a jamais été livré, la commande initiale et les deux commandes complémentaires s’étant révélées défectueuses, et que la société Leroy Merlin n’a jamais remédié à ses manquements, les mises en demeure qu’elle lui a adressées étant demeurées sans réponse.
Elle indique qu’aucun bon de réception des travaux n’a été signé, ce qui démontre que la prestation d’installation n’a pas été fournie, et que son appartement est demeuré en chantier.
La société Leroy-Merlin de solliciter la confirmation du rejet de la demande de résiliation du contrat litigieux, en s’appuyant sur la motivation retenue par le premier juge et en soulignant que :
— Mme [F], pour faire des économies, n’a pas souscrit de prestation de livraison, préférant procéder au retrait des marchandises en magasin ; elle a réceptionné les produits en magasin le 3 janvier 2021 et le montage du dressing a été effectué le 6 janvier 2021, soit moins de trente jours après la date de disponibilité des produits – le 8 décembre 2020 – mentionnée sur le bon de commande, de sorte qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles dans les délais prévus par le contrat,
— le relevé de suivi de commande permet de constater que Mme [F] a retiré l’intégralité des produits commandés le 3 janvier 2021,
— Mme [F] ayant déploré une insuffisance de rangements, elle a accepté de mettre à sa disposition gracieusement, et en guise de geste commercial, des aménagements de placard et des tablettes supplémentaires, qui n’étaient pas prévus dans la commande initiale, comme le démontre le relevé de suivi de commande, qui permet de constater que les produits retirés en magasin les 29 janvier et 25 mars 2021 correspondent à des numéros de commande différents de ceux de la commande initiale.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 1227 du même code précise :
'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.
L’article 1604 du même code dispose :
' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose :
'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.'.
L’article L. 216-2 du même code précise :
' En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai'.
Au cas d’espèce, le premier juge a pertinemment rejeté la demande de Mme [F], après avoir relevé que :
— la société Leroy Merlin avait respecté les délais contractuellement prévus, le bon de commande signé le 20 octobre 2020 prévoyant que les produits seraient disponibles le 8 décembre 2020, Mme [F] ayant demandé à les retirer directement au magasin, et le meuble ayant été monté trois jours après de retrait des produits,
— Mme [F] n’établit pas que les deux commandes supplémentaires, qui peuvent correspondre à des besoins nouveaux, résulteraient d’une erreur affectant la commande initiale, alors que le relevé de suivi de commande permet de constater que les produits retirés en magasin les 29 janvier et 25 mars 2021 correspondent à des numéros de commande différents de ceux de la commande initiale,
— Mme [F] ne démontre pas davantage que le meuble serait affecté de malfaçons en ce qu’il ne serait pas en raccord avec les murs latéraux et le plafond, et serait inadapté à la pièce, dès lors qu’elle se borne à verser aux débats des photographies non datées dénuées de valeur probante, alors même que l’artisan qui a monté le meuble a affirmé à l’audience avoir terminé le travail d’installation, mais que Mme [F] n’était simplement point satisfaite de son installation,
— l’absence de signature d’un bon de réception des travaux ne démontre pas que le dressing n’est pas conforme à la commande, mais seulement que Mme [F] n’est pas satisfaite du produit.
Les moyens développés par Mme [F] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat signé le 20 octobre 2020, et, subséquemment, de sa demande visant à obtenir la restitution du dressing litigieux à la société Leroy Merlin et aux frais de cette dernière.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Leroy Merlin à son devoir de conseil (4 152, 31 euros)
Mme [F] fait valoir que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas en compte les propres mesures réalisées par son sous-traitant ou en réalisant des mesures inexactes. Elle soutient qu’il appartenait au vendeur de vérifier l’exactitude des mesures prises et apposées sur le bon de commande, et qu’elle n’a pas procédé à cette vérification, de sorte qu’elle s’est retrouvée avec un chantier inachevé et des modules encombrants dans son domicile personnel.
La société Leroy Merlin rétorque que :
— elle a pris soin de se renseigner sur les besoins de sa cliente et sur l’adéquation du dressing à la configuration de son appartement, en envoyant un artisan pour réaliser un relevé de mesures à son domicile, en réalisant un plan détaillé du dressing sur la base de ces mesures, en permettant à Mme [F] de bénéficier d’une situation réaliste de son dressing in situ, et en éditant un bon de commande détaillant précisément les éléments prévus dans le plan de situation du dressing, qui ont été validés par Mme [F],
— l’erreur de mesures n’est pas démontrée par les seules photographies non datées versées aux débats par Mme [F].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les griefs invoqués par Mme [F] ont trait, non au devoir de conseil du professionnel à l’encontre du consommateur, mais à une mauvaise exécution du contrat.
En outre, et comme il a été dit ci-avant, les seules photographies non datées produites par Mme [F] n’établissent pas que les mesures prises par M. [C], sous-traitant de la société Leroy Merlin, sont erronées.
C’est pourquoi la cour confirmera la décision querellée en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par la société Leroy Merlin de son obligation de conseil.
IV) Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [F]
Mme [F] expose à la cour que, compte tenu des défaillances du professionnel, son appartement est demeuré en chantier durant plus d’une année, et que devant enjamber des lots d’étagères non conformes, elle trébuchait régulièrement. Elle dit, en outre, avoir été contrainte de louer un box pour entreposer ses affaires personnelles durant le chantier et, qu’ayant arrêté de rembourser les échéances du crédit auprès de la société Oney, partenaire de la société Leroy Merlin, elle a reçu de nombreux appels téléphoniques, s’est retrouvée fichée au FICP, et dans l’impossibilité de renouveler sa carte de crédit auprès de sa banque.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Leroy Merlin au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 4 629, 85 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Leroy Merlin s’oppose aux demandes indemnitaires de Mme [F] en soulignant qu’elles sont particulièrement injustifiées, dans la mesure où les préjudices ne sont pas caractérisés et ne sont pas en lien avec les fautes qui lui sont indûment reprochées par Mme [F].
Réponse de la cour
Le débouté de Mme [F] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat du 20 octobre 2020 et visant à engager la responsabilité de la société Leroy Merlin, emporte rejet de ses demandes indemnitaires.
V) Sur les dépens
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, en outre, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [J] [F] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] [F] à payer à la société Leroy Merlin France une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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