Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/10681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10681 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Auxerre – RG n° 23/00099
APPELANTE
S.C.I. DJACC immatriculée au RCS d’ [Localité 1] sous le n°753 413 269, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉS
Monsieur [C] [V] né le 06 Septembre 1955 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [P] épouse [V] née le 13 Janvier 1958 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCI R’IDEAL immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 453 855 819, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [J] [B] épouse [E] née le 06 Novembre 1955
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni représentée , ni constituée
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 09 septembre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI DJACC propriétaire de plusieurs parcelles à Avallon (89) estime que la clôture qui entoure sa propriété et la sépare des propriétés voisines a été positionnée en retrait d’au moins 50 centimètres de la limite de propriété.
A la demande de la SCI DJACC, M. [G] [R], géomètre-expert à Avallon (89), a établi le 5 janvier 2021 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites séparatives entre :
— les parcelles C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 5] à Montréal (89), lieudit Bourg de Montréal, appartenant à la SCI DJACC,
— et les parcelles contigües, C [Cadastre 3] appartenant à M. [C] [V] et Mme [D] [P] épouse [V], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] appartenant à la SCI R’Ideal.
Toutefois, seule la SCI DJACC a signé ledit procès-verbal.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 avril 2022, le conseil de la SCI DJACC a mis en demeure M. [C] [V] d’avoir à retirer l’ensemble des détritus et gravats déposés sur le fond qu’elle estime lui appartenir (soit sur la bande de 50 centimètres en deçà de la clôture).
Par procès-verbal en date du 2 mai 2022, Me [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 1], a constaté la présence de matériaux divers, gravats ou déchets végétaux :
— « au pied de la clôture, entre les parcelles [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC) et [Cadastre 6] (appartenant à la SCI R’Ideal), du côté de la parcelle [Cadastre 6] »,
— « au pied de la clôture, entre les parcelles [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC) et [Cadastre 4] (appartenant à la SCI R’Ideal), sur la parcelle [Cadastre 4] »,
— « au pied de la clôture, entre les parcelles [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC) et [Cadastre 3] (appartenant aux époux [V]), à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 3] »,
Elle a aussi constaté :
— la présence d’une borne de géomètre, à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 5] (appartenant à la SCI R’Ideal), à 50 centimètres de la clôture existante, composée de vieux grillages rouillés, séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC),
— la présence d’un piquet avec un drapeau jaune faisant office de borne, posé selon la SCI DJACC par le géomètre-expert en 2021, à l’intérieur des parcelles [Cadastre 3] (appartenant aux époux [V]) et [Cadastre 4] (appartenant à la SCI R’Ideal), à environ 50 centimètres du poteau de clôture d’angle, qui sépare les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC), et la présence de pierres d’un ancien mur éboulé, entre la clôture existante et le piquet posé par le géomètre expert,
— la présence d’un piquet avec un drapeau jaune faisant office de borne, posé selon la SCI DJACC par le géomètre-expert en 2021, à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 3] (appartenant aux époux [V]), à environ 50 centimètres du piquet de clôture existant séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] (appartenant à la SCI DJACC),
— la présence d’un piquet avec un drapeau jaune et d’une borne, à environ 1 mètre du poteau de clôture existant, et la présence d’une vieille borne en pierre, à environ 1 mètre de la clôture existante, situés à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 3] (appartenant aux époux [V]), la clôture séparant la parcelle [Cadastre 3] et le fond de la parcelle [Cadastre 2] (appartenant à la SCI DJACC),
— la présence d’une borne de limite de propriété, à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 3] (appartenant aux époux [V]), à plus de 70 centimètres de la clôture, composée de vieux piquets en bois et de barbelé, séparant les parcelles [Cadastre 2] (appartenant à la SCI DJACC) et [Cadastre 3].
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 septembre 2022, la SCI DJACC a fait assigner M. [C] [V] aux fins de voir fixer la limite divisoire entre les fonds litigieux et de le voir condamner au remboursement des frais de bornage amiable, outre les frais de procédure.
Par jugement en date du 18 août 2023, le juge du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré irrecevable la demande en bornage formée par la SCI DJACC, faute d’avoir assigné Mme [J] [B] épouse [E], propriétaire d’un fond contiguë, et a débouté la SCI DJACC de sa demande de condamnation au remboursement des frais de bornage amiable.
Par exploits d’huissier de justice en date des 9 et 10 novembre 2023, la SCI DJACC a fait assigner M. [C] [V], Mme [D] [P] épouse [V], la SCI R’Idéal, et Mme [J] [E], devant le juge du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de :
— recevoir sa demande de fixation de limite divisoire entre les fonds litigieux et de l’en dire bien-fondée en y faisant droit,
— juger comme il appert du procès-verbal du contrat d’huissier et du plan de bornage réalisé par M. [R], qu’il convient de fixer la limite divisoire à 50 centimètres au-delà de la clôture implantée sur les fonds de la demanderesse et déjà matérialisée au sol par les bornes existantes de 2021, soit la ligne allant du point A au point G en passant par les points B, C, D,
— outre cette fixation de la ligne divisoire, condamner M. [V], compte tenu de sa mauvaise foi et de son comportement, à lui rembourser les frais de bornage amiable qu’elle a réglés à savoir la somme de 1.696,72 €,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile dont les frais d’huissier à hauteur de 432,02 € et de 252,02 € soit au total la somme de 684,04 € qui seront à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Moynard,
— condamner les consorts [V] et la SCI R’Idéal au paiement de la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [B] épouse [E], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu est ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a statué ainsi :
— déboute la SCI DJACC de sa demande tendant à fixer la limite divisoire à 50 centimètres au-delà de la clôture implantée sur ses fonds, tel qu’il appert du procès-verbal du constat d’huissier et du plan de bornage,
— rappelle que le juge du bornage est compétent pour statuer sur une exception ou un moyen de défense impliquant l’examen d’une revendication de propriété,
— dit que la SCI R’Idéal, M. [C] [V] et Mme [D] [V] ont acquis les fractions de parcelles litigieuses par application de la prescription acquisitive abrégée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SCI R’Idéal, M. [C] [V] et Mme [D] [P] épouse [V],
— déclare irrecevable la demande de la SCI DJACC tendant à la condamnation de M. [C] [V] au paiement de la somme de 1.696,72 € au titre du remboursement des frais de bornage,
— condamne la SCI DJACC à payer à la SCI R’Idéal, M. [C] [V] et Mme [D] [P] épouse [V], la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles,
— déboute la SCI DJACC au titre de sa demande des frais irrépétibles,
— condamne la SCI DJACC à supporter les entiers dépens de l’instance,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La SCI DJACC a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juin 2024.
Mme [J] [B] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 12 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a statué ainsi :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Disons n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’appel ;
— Condamnons la SCI DJACC aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à M. [C] [V], Mme [D] [P] épouse [V] et la SCI R’Ideal la somme unique de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 septembre 2024, par lesquelles la SCI DJACC, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 646 et 2261 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR la société DJACC en ses conclusions d’appelante
INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement entrepris, rendu par le Tribunal Judiciaire d’AUXERRE le 23 avril 2024.
Statuant à nouveau,
A titre principal
ENTERINER les termes du rapport de Monsieur [G] [R] en ce qu’il propose comme limite séparative des fonds appartenant à la SCI DJACC, aux époux [V], à la SCI R’IDEAL et à Madame [J] [B] épouse [E] la ligne A (borne OGE) ; B (borne pierre) ; C (borne OGE) ; D (borne pierre) ; E (borne pierre) ; F (borne pierre) ; G (angle mur), selon plan annexé au procès-verbal du 5 janvier 2021 ;
CONDAMNER solidairement les époux [V], la SCI R’IDEAL et Madame [J] [B] épouse [E] au paiement d’une somme de 848,36 € au titre des frais de ce bornage
CONDAMNER solidairement les époux [V], la SCI R’IDEAL et Madame [J] [B] épouse [E] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
ORDONNER le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 6] (Yonne), cadastrées section [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], d’une part, C [Cadastre 3] d’autre part, C [Cadastre 7], C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] encore et C [Cadastre 8] enfin,
ORDONNER à cette fin une expertise préalable ;
COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour, avec mission, en s’entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqué par ses soins :
de se rendre sur les lieux, les d’écrire et en dresser le plan en tenant compte, cas échéant, des marques et bornes existantes,
de consulter les titres des parties, décrire leur contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter, en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
de répondre à toutes les questions des parties ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 décembre 2024, par lesquelles M. [C] [V], Mme [D] [P] épouse [V] et la SCI R’Ideal, intimés, invitent la cour à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 2255, 2261, 2265, 2272, 2274 du Code civil,
DIRE ET JUGER la SCI DJACC mal fondée en son appel.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SCI DJACC de toutes demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI DJACC à payer à la SCI R’IDEAL, Monsieur [C] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance en appel en application de l’article 699 du Code civil dont distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT sur ses offres et affirmations de droit ;
L’appelante justifie avoir fait signifier ses conclusions à Mme [J] [B] épouse [E], selon un acte remis à l’étude de l’huissier le 9 septembre 2024 ;
SUR CE,
L’appelante justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel à Mme [J] [B] épouse [E], selon un acte remis à l’étude de l’huissier le 9 septembre 2024 ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que, si la société DJACC sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle ne conteste pas, dans le corps de ses conclusions, le jugement en ce qu’il a rappelé que le juge du bornage est compétent pour statuer sur une exception ou un moyen de défense impliquant l’examen d’une revendication de propriété ;
Sur la demande à titre principal d’entériner le rapport de M. [R]
La société DJACC sollicite d’entériner les termes du rapport de M. [G] [R] en ce qu’il propose comme limite séparative des fonds appartenant à la SCI DJACC, aux époux [V], à la SCI R’Ideal et à Mme [J] [B] épouse [E] la ligne A (borne OGE) ; B (borne pierre) ; C (borne OGE) ; D (borne pierre) ; E (borne pierre) ; F (borne pierre) ; G (angle mur), selon plan annexé au procès-verbal du 5 janvier 2021 ;
Aux termes de l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ;
Le bornage peut être effectué d’un commun accord des propriétaires intéressés et résulte alors d’une convention que la loi n’a soumis à aucune forme particulière (3ème chambre civile, 16 février 1968, pourvoi n°65-13.546) ;
En l’espèce, si la loi ne soumet le bornage amiable à aucune forme particulière, la convention établie par le géomètre-expert ne peut avoir de valeur de bornage amiable que si elle est réalisée de manière contradictoire, c’est-à-dire si tous les propriétaires des parcelles litigieuses contigües sont présents lors de la pose des bornes, et si cette convention est signée par l’ensemble de ces propriétaires, ceux-ci attestant ainsi de leur acceptation de ces bornes ;
Les premiers juges ont exactement relevé que « Le géomètre-expert a constaté dans son procès-verbal en date du 5 janvier 2021, la présence de l’ensemble des parties au litige. Il indique également avoir constaté l’accord des parties présentes et précise notamment : « Les parties présentes reconnaissent comme réelles et définitives les limites de propriété objet du présent procès-verbal de bornage ainsi fixées suivant la ligne : A (borne OGE) ; B (borne pierre) ; C (borne OGE) ; D (borne pierre) ; E (borne pierre) ; F (borne pierre) ; G (angle mur) » mais que « seule la SCI DJACC, représentée par M. [K] [Y], a signé le document » ;
Le procès-verbal réalisé par le géomètre-expert n’étant pas signé par l’ensemble des propriétaires des parcelles litigieuses contigües n’a pas la valeur d’un procès-verbal de bornage amiable, et le fait que le géomètre-expert ait indiqué avoir constaté « la présence de l’ensemble des parties au litige » et « l’accord des parties présentes » ne permet pas de suppléer à l’absence des signatures de l’ensemble de ces parties ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de la société DJACC d’entériner les termes du rapport du 5 janvier 2021 du géomètre-expert M. [G] [R] et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DJACC de sa demande tendant à fixer la limite divisoire à 50 centimètres au-delà de la clôture implantée sur ses fonds, tel qu’il appert du procès-verbal du constat d’huissier et du plan de bornage du 5 janvier 2021 ;
Sur la demande de bornage judiciaire et la prescription acquisitive
La société DJACC sollicite en appel, à titre subsidiaire, d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 6] (Yonne), cadastrées section [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], d’une part, C [Cadastre 3] d’autre part, C [Cadastre 7], C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] encore et C [Cadastre 8] enfin ; elle oppose, au moyen des intimés relatif à la prescription acquisitive, l’absence d’élément démontrant l’existence d’une possession continue, publique et non équivoque prévue par l’article 2261 du code civil ;
Les intimés constitués s’opposent à la demande de bornage, sur le fondement des articles 2261 et 2265 du code civil, estimant être propriétaires par « la prescription acquisitive abrégée » et justifier de la possession « de bonne foi » depuis plus de 40 ans ; ils font valoir leur titre de propriété, la présence de grillages anciens séparant leurs propriétés de la propriété de la société DJACC et l’absence de litige sur la superficie et les contenances ;
Aux termes de l’article 646 du code Civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
Une demande de bornage peut être refusée en présence d’éléments permettant de délimiter les propriétés sans recourir à un bornage ;
Aux termes de l’article 2261 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ;
Aux termes de l’article 2265 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008,
« Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ;
Aux termes de l’article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ;
Le « juste titre » sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (3ème chambre civile, 13 décembre 2000, pourvoi n° 97-18.678) ;
La bonne foi au sens de l’article 2265 ancien du code civil consiste en la croyance de l’acquéreur au moment de l’acquisition de tenir la chose du véritable propriétaire (3ème chambre civile, 15 juin 2005, pourvoi n°03-17.478) ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
— par acte authentique du 21 avril 2010 (pièce 3 intimés), la SCI R’Ideal a acquis plusieurs parcelles, sise [Adresse 6], issues de la succession de [X] [O] décédée le 21 novembre 2996, constituées d’une maison, un garage et un terrain, dont les parcelles cadastrées C [Cadastre 4], lieudit Bourg de Montréal 16a 23ca, C [Cadastre 5] [Adresse 7] 9a 65ca, C [Cadastre 6] lieudit [Adresse 6] 11a 20ca,
— par acte authentique du 30 novembre 2020 (pièce 1 intimés), M. et Mme [V] ont acquis plusieurs parcelles, sises [Adresse 2], vendues par Mme [N], constituées d’une maison, autre bâtiment, cour, jardin et terre attenants et vergers séparés, dont celle cadastrée C [Cadastre 3] lieudit [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8], 59a 15ca, l’acte précisant, dans la « désignation » du bien, qu’un extrait de plan cadastral est annexé,
— par acte authentique du 7 septembre 2012 (pièce 2 DJACC), la SCI DJACC représentée par les consorts [Y], a acquis plusieurs parcelles, constituées d’une maison, une maison d’amis, un logement de gardien, des dépendances, un garage, un jardin, un verger, une piscine, dont celles cadastrées C [Cadastre 1] lieudit [Adresse 9] 17a 32 ca et C550 lieudit Bourg [Adresse 10] Montréal 15a 50ca ;
Il ressort du « procès-verbal de bornage » établi le 5 janvier 2021 par le géomètre-expert M. [G] [R] (pièce 4 intimés), auquel est annexé le « plan de bornage » (pièce 3 intimés), que la bande de terrain litigieuse est une bande de 50 cm de large, située le long de la clôture implantée par la société DJACC entre les parcelles limitrophes suivantes :
— la parcelle C [Cadastre 2] appartenant à la SCI DJACC et la parcelle C [Cadastre 3] appartenant aux époux [V],
— la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI DJACC et la parcelle C [Cadastre 3] appartenant aux époux [V],
— la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI DJACC et les parcelles C [Cadastre 4], C540 et C542 appartenant à la SCI R’Ideal ;
Selon ce « procès-verbal de bornage », la bande de terrain litigieuse se termine au point dénommé G par le géomètre expert, qu’il a situé à l’intersection entre les parcelles C [Cadastre 1], C542 et C543 ;
En conséquence, la bande de terrain litigieuse n’atteint pas la limite de propriété entre la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI DJACC et la parcelle C [Cadastre 8], qui selon le procès-verbal de bornage du 5 janvier 2021 appartient à Mme [J] [B] épouse [E] ;
Le géomètre-expert a constaté au titre « des signes de possession » que les parcelles contigües aux parcelles appartenant à la SCI DJACC étaient séparées par :
« -entre les parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] (SCI DJACC) et la parcelle C [Cadastre 3] ([V]), présence d’une haie et d’une clôture, privatives aux parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2],
— entre la parcelle C [Cadastre 1] (DJACC) et les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (SCI R’Ideal), [Cadastre 8] (Mme [E]), présence d’une haie et d’une clôture, privative à la parcelle C [Cadastre 1] » ;
Le géomètre-expert a proposé les bornes nouvelles suivantes, situées à l’extérieur des haies et clôtures séparant les parcelles de la SCI DJACC des parcelles contigües, au vu de plusieurs « borne pierre » (bloc en pierre ancien permettant de délimiter une parcelle) et de plusieurs « borne OGE » (borne nouvelle comportant le sigle Ordre des Géomètres Experts) :
A (borne OGE) ; B (borne pierre) ; C (borne OGE) ; D (borne pierre) ; E (borne pierre) ; F (borne pierre) ; G (angle mur) ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’aucun élément ne permettait de douter d’une différence entre les surfaces indiquées dans les actes de propriété et celles existant en réalité sur le terrain, d’autant plus que les propriétés respectives des parties sont désignées dans les titres de propriété par les parcelles cadastrales, sans précision quant à leurs limites séparatives ;
Ces éléments démontrent que la bande de terrain litigieuse, située entre les haies et clôtures séparatives et les bornes relevées par le géomètre expert, sur les parcelles C [Cadastre 3] appartenant aux époux [V] et C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à la SCI R’Ideal, a été vendue par des vendeurs qui n’en étaient pas les véritables propriétaires mais que les époux [V] et la SCI R’Ideal ont cru au moment de l’acquisition tenir la chose du véritable propriétaire ;
Il convient donc de considérer que les titres de propriété des époux [V] pour la parcelle C [Cadastre 3] et de la SCI R’Ideal pour les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constituent des justes titres et que les époux [V] et la SCI R’Ideal démontrent qu’ils étaient de bonne foi lorsqu’ils ont acquis la bande de terrain litigieuse ;
Les intimés constitués ayant acquis de bonne foi et par juste titre, au sens de l’article 2272 alinéa 2 du code civil, et estimant que les limites définies par les haies et clôtures constituent les limites séparatives de leur propriété avec celle de la SCI DJACC, il y a lieu d’étudier s’ils justifient, pendant la durée de 10 ans afférente à la prescription acquisitive abrégée prévue par l’article 2272 alinéa 2 du code civil, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, tel que l’exige l’article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire ;
La SCI DJACC ayant interrompu la possession paisible par la demande du procès-verbal de bornage, il convient d’étudier si les intimés justifient de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire pendant 10 ans avant le 5 janvier 2021, date du procès-verbal, soit entre le 5 janvier 2011 et le 5 janvier 2021 ;
Les intimés constitués produisent :
— une attestation de M. [T] [P] (pièce 2 intimés), père de Mme [D] [P] épouse [V] intimée, du 1er octobre 2022, certifiant « Dans les années 1960, la propriété actuellement occupée par la famille [Y] au [Adresse 11][Adresse 12] à [Localité 6], je travaillais pour le compte de Mme [A] [Q] ' jusque dans les années 1980 ' Il existait une vieille clôture grillagée sur piquets bois que Mme [L] a fait remplacer par une clôture grillagée rigide sur plots béton ' Pour ma part, j’ai effectué les travaux de plantations de la haie vive en retrait de cinquante cm de la clôture pour assurer un passage d’homme entre la clôture et la haie lors de la taille des arbustes.
J’habite [Localité 6] depuis mon enfance et j’ai connu tous les propriétaires successifs de cette propriété et les propriétaires voisins (famille [N] et famille [H]).
Il n’y a jamais eu de litiges au sujet de la limite de terrain matérialisée par la clôture séparative ' »,
— une attestation de Mme [J] [B] épouse [E] (pièce 7 intimés), intimée défaillante, du 14 octobre 2022, certifiant « ' Avec mon mari, nous sommes propriétaires depuis une trentaine d’années (1990).
J’ai bien connu l’ancienne voisine du [Adresse 6], [X] [O]. Jusqu’au décès de cette dame, nous l’avons aidé dans l’entretien de sa propriété.
Je certifie avoir toujours connu la clôture existante. Il n’y a jamais eu de modification sur cette clôture à ma connaissance ' » ;
Selon ces éléments, entre les parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] appartenant à la SCI DJACC et la parcelle C [Cadastre 3] appartenant aux époux [V] :
— une clôture grillagée rigide sur plots béton et une haie existent depuis « les années 1980 », soit depuis au moins le 5 janvier 2011,
— elle sépare « la propriété actuellement occupée par la famille [Y] », soit la propriété de la SCI DJACC, de la propriété appartenant aux époux [V] ; elle sépare donc les parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] appartenant à la SCI DJACC de la parcelle C [Cadastre 3] appartenant aux époux [V],
— elle existait sans avoir été modifiée à la date du 1er octobre 2022 et correspond donc aux « signes de possession » relevés par l’expert géomètre le 5 janvier 2021 « entre les parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] (SCI DJACC) et la parcelle C [Cadastre 3] ([V]), présence d’une haie et d’une clôture, privatives aux parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] » ;
Selon ces mêmes éléments, entre la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI DJACC et les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à la SCI R’Ideal :
— une clôture existe depuis 1990, soit depuis au moins le 5 janvier 2011,
— elle sépare la propriété de la SCI DJACC de la propriété de « l’ancienne voisine du [Adresse 6], [Adresse 13] », soit la propriété de la SCI R’Ideal ; elle sépare donc la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI DJACC des parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à la SCI R’Ideal,
— elle existait sans avoir été modifiée à la date du 14 octobre 2022 et correspond donc aux « signes de possession » relevés par l’expert géomètre le 5 janvier 2021 « entre la parcelle C [Cadastre 1] (DJACC) et les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (SCI R’Ideal), [Cadastre 8] (Mme [E]), présence d’une haie et d’une clôture, privative à la parcelle C [Cadastre 1] » ;
Les intimés constitués rapportent donc la preuve d’actes matériels, les haies et clôtures relevées par le géomètre expert, justifiant d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis au moins 10 ans entre le 5 janvier 2011 et le 5 janvier 2021, à titre de propriétaires exclusifs ;
Les intimés constitués démontrent qu’ils sont propriétaires par la prescription acquisitive abrégée de la bande de terrain litigieuse et il convient de considérer que les limites définies par les haies et clôtures relevées par le géomètre expert « entre les parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] (SCI DJACC) et la parcelle C [Cadastre 3] ([V]), présence d’une haie et d’une clôture, privatives aux parcelles C [Cadastre 1]-[Cadastre 2] » et « entre la parcelle C [Cadastre 1] (DJACC) et les parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (SCI R’Ideal), [Cadastre 8] (Mme [E]), présence d’une haie et d’une clôture, privative à la parcelle C [Cadastre 1] » sont suffisamment précises pour délimiter les propriétés de la SCI DJACC des propriétés des intimés constitués sans recourir à un bornage, sachant que selon l’analyse ci-avant, la bande de terre litigieuse n’atteint pas la parcelle C [Cadastre 8] de Mme [E] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— débouté la SCI DJACC de sa demande tendant à fixer la limite divisoire à 50 centimètres au-delà de la clôture implantée sur ses fonds, tel qu’il appert du procès-verbal du constat d’huissier et du plan de bornage,
— dit que la SCI R’Idéal, M. [C] [V] et Mme [D] [V] ont acquis les fractions de parcelles litigieuses par application de la prescription acquisitive abrégée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SCI R’Idéal, M. [C] [V] et Mme [D] [P] épouse [V] (d’ordonner un bornage judiciaire s’ils sont déboutés de leur demande de prescription acquisitive abrégée) ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter la SCI DJACC de sa demande en appel d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de Montréal (Yonne), cadastrées section [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], d’une part, C [Cadastre 3] d’autre part, C [Cadastre 7], C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] encore et C [Cadastre 8] enfin, et d’ordonner à cette fin une expertise préalable ;
Sur la demande de la SCI DJACC au titre des frais de bornage
La SCI DJACC sollicite en appel de condamner solidairement les époux [V], la SCI R’Ideal et Mme [J] [B] épouse [E] au paiement d’une somme de 848,36 € au titre des frais du bornage (du 5 janvier 2021 réalisé par le géomètre expert M. [R]) ;
En l’espèce, la SCI DJACC étant déboutée de ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI DJACC tendant à la condamnation de M. [C] [V] au paiement de la somme de 1.696,72 € au titre du remboursement des frais de bornage (du 5 janvier 2021 réalisé par le géomètre expert M. [R]) ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter la SCI DJACC de sa demande en appel de condamner solidairement les époux [V], la SCI R’Ideal et Mme [J] [B] épouse [E] au paiement d’une somme de 848,36 € au titre des frais du bornage du 5 janvier 2021 réalisé par le géomètre expert M. [R] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI DJACC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés constitués la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI DJACC de sa demande en appel d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles sises sur la commune de Montréal (Yonne), cadastrées section [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], d’une part, C [Cadastre 3] d’autre part, C [Cadastre 7], C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] encore et C [Cadastre 8] enfin, et d’ordonner à cette fin une expertise préalable ;
Déboute la SCI DJACC de sa demande en appel de condamner solidairement les époux [V], la SCI R’Ideal et Mme [J] [B] épouse [E] au paiement d’une somme de 848,36 € au titre des frais du bornage du 5 janvier 2021 réalisé par le géomètre expert M. [R] ;
Condamne la SCI DJACC aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [C] [V], Mme [D] [P] épouse [V] et la SCI R’Ideal la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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