Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2022, N° 16/01591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], URSSAF AQUITAINE URSSAF D' AQUITAINE venant aux droits du RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03062 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYSQ
Monsieur [B] [P]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. n°16/01591) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE URSSAF D’AQUITAINE venant aux droits du RSI AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 février 2016, le régime social des indépendants devenu l’Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 11 mai 2016, pour le recouvrement d’une somme totale de 3 485 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestre 2011.
Le 23 mai 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal de tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré l’opposition de M. [P] recevable mais mal fondée,
— débouté M. [P] de ses demande,
— validé la contrainte du 9 février 2016 pour la somme de 3 485 euros,
— condamné M. [P] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,08 euros et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
— condamné M. [P] à payer à l’Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [P] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare l’appel de M. [P] recevable et bien-fondé,
— infirme l’intégralité des chefs de jugement critiqués
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constate que la contrainte délivrée le 09 février 2016 ne permet en aucun cas à M. [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de l’obligation pécuniaire sollicitée par l’Urssaf,
— annule la contrainte délivrée le 09 février 2016 par l’Urssaf Aquitaine venant au droits du régime social des indépendants ensemble sa signification du 11 mai 2016 portant sur les 3 ème et 4 ème trimestre 2011,
— déboute l’Urssaf Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— constate que les explications données par l’Urssaf ne permettent en aucun cas d’établir un apurement des comptes,
— déboute l’Urssaf Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
— constate que la somme de 3 485 euros demandée au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2011 à M. [P] pour sa gérance TNS au sein de la société [3] n’a jamais fait l’objet d’une mise en demeure et d’une contrainte régulière c’est-à-dire permettant à l’affilié de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation,
— constate que la demande de condamnation de la somme de 3 485 euros au titre du 3 ème et 4 ème trimestre 2011 pour la société [3] est prescrite,
— déboute l’Urssaf Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamne l’Urssaf Aquitaine à verser la somme de 30 000 euros à M. [P] en réparation des préjudices subis,
— condamne l’Urssaf Aquitaine à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’Urssaf Aquitaine aux entiers dépens en ce compris les dépens de la première instance.
Par ses dernières conclusions du 14 août 2024, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— débouter M. [P] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [P] reproche, en premier lieu, au tribunal de ne pas avoir sérieusement examiné le moyen selon lequel les mentions figurant sur la mise en demeure et la contrainte ne permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale sous peine de nullité des actes ne remplissant pas ces conditions.
En l’espèce, la mise en demeure établie le 12 décembre 2011 comporte les rubriques suivantes :
Nature des cotisations :
— Maladide, maternité,
— indemnités journalières,
— invalidité,
— décès,
— retraite de base,
— retraite complémentaire,
— CSG-CRDS.
Périodes :
— 3ème et 4ème trimestre 2011,
Montant des cotisations et des majorations de retard pour chaque risque
Montant des versements effectués.
La contrainte établie le 9 février 2016 fait référence à la mise en demeure sus-visée et mentionne le montant total des cotisations, des majorations de retard et des versements effectués pour les périodes énoncées dans la mise en demeure de sorte qu’il reste dû la somme de 3485 euros.
Il résulte de ces indications figurant tant sur la mise en demeure que sur la contrainte, que le cotisant était en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, étant observé que, selon une jurisprudence manifestement établie, la référence à la mise en demeure figurant dans la contrainte est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dés lors que la mise en demeure détaille pour chacune des périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et les versements effectués, ce qui est le cas en l’espèce.
En deuxième lieu, M. [P] prétend que la contrainte encourt la nullité car la mise en demeure et la contrainte indiquent uniquement son numéro de travailleur indépendant et de sécurité sociale et non le numéro Siret de son établissement ; or, il a exercé son activité dans le cadre de deux sociétés distinctes ayant des numéros Siret différents. Il en déduit que cette absence de précision ne permet pas de connaître la cause de son obligation.
L’Urssaf fait valoir, à bon droit, que la cause de l’obligation du cotisant est son activité de travailleur indépendant, peu important le numéro Siret sous lequel il exerce dés lors que l’activité est identifiable et donne lieu à des revenus soumis à cotisations.
Or, comme indiqué ci-dessus, la mise en demeure et la contrainte comportent les précisions nécessaires pour que le cotisant soit en mesure d’apprécier la cause de son obligation pour chaque période considérée.
En troisième lieu, M. [P] soutient que les mentions figurant sur la contrainte ne lui permettent pas de connaître la nature de son obligation dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas les mêmes que celles indiquées dans la mise en demeure. Il conteste les calculs opérés par l’Urssaf 11 ans après la délivrance de la contrainte.
Il résulte des pièces du dossier que :
— Par courrier du 14 décembre 2010, l’Urssaf a adressé à M. [P] un appel de cotisations provisionnelles 2011 (santé, retraite, allocations familiales, CSG/RDS) et de cotisations définitives invalidité/décès 2011, pour un montant total de 4787 euros,
— Par courrier du 4 octobre 2011, l’Urssaf a adressé à M. [P] un appel de cotisations portant sur la régularisation des cotisations 2010 pour un montant de 4622 euros et sur les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2011 à hauteur de 1177 euros, soit un total de 5799 euros,
— Par courrier du 30 novembre 2011, l’Urssaf a adressé à M. [P] une relance amiable de règlement de la somme de 6112 euros correspondant à 5799 euros de cotisations et 313 euros de majorations de retard,
— Le 12 décembre 2011, l’Urssaf a établi une mise en demeure de régler la somme de 7307 euros se décomposant ainsi : 1247 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2011 + 6112 euros au titre du 4ème trimestre 2011 ( soit 7359 euros de cotisations et majorations de retard au total) – 52 euros correspondant à un versement du cotisant,
Le 9 février 2016, l’Urssaf a délivré une contrainte pour un montant de 3485 euros se décomposant comme suit : 6933 euros de cotisations au titre du 3ème et 4ème trimestre 2011 + 374 euros de majorations de retard – (1656 euros + 2166 euros) correspondant à des versements du cotisant.
Il résulte de ces éléments que M. [P] a été informé, dés le 30 novembre 2011, qu’il devait régler la somme de 5799 euros en cotisations et de 313 euros de majorations de retard dont le total de 6112 euros est repris dans la mise en demeure.
Par ailleurs, l’Urssaf justifie, dans le cadre de la présente instance, les calculs ayant conduit à réviser ces sommes lors de la délivrance de la contrainte en tenant compte, notamment, des régularisations des cotisations après transmission des revenus du cotisant en 2011 et des règlements effectués par l’intéressé.
Ce dernier ne peut, en conséquence, valablement soutenir que la différence des sommes réclamées entre la mise en demeure et la contrainte ne lui a pas permis de connaître la nature de son obligation.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte sera donc écarté.
Sur le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte
M. [P] relève les incohérences de l’Urssaf quant au calcul de la somme de 3485 euros qui lui est réclamée au titre de la contrainte.
Mais, ainsi que la Cour l’a retenu, l’Urssaf justifie ces calculs qui ne sont pas utilement critiqués par M. [P].
Sur la prescription
M. [P] soulève la prescription des cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 au motif que la mise en demeure et la contrainte ne visaient aucun numéro Siret et que si les appels de cotisation mentionnaient le numéro Siret de la société [4] et que la mise en demeure semble correspondre à cette société, l’Urssaf lui a, cependant, adressé un courrier le 30 mars 2016 en paiement de la somme de 3485 euros figurant dans la contrainte en visant un numéro Siret de la société [3]. Or, l’Urssaf ne lui ayant pas adressé de mise en demeure, ni de contrainte sous couvert de cette société, il en résulte, selon lui, que cette somme est désormais prescrite par application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que le relève, à bon droit, l’Urssaf, le délai de prescription applicable en l’espèce est celui prévu aux articles L 244-2, L 244-3, L 244-1, dans leur version applicable au litige, dont il résulte qu’une prescription de 3 ans est applicable aux cotisations et de 5 ans à l’action en recouvrement des cotisations.
En l’espèce, la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2011 a interrompu le délai de prescription. A compter du 22 janvier 2022, date à laquelle le délai d’un mois pour régler la mise en demeure expirait, l’Urssaf disposait d’un délai de 5 ans pour signifier la contrainte. Or, cette signification est intervenue le 11 mai 2016. Il s’ensuit que l’action en recouvrement n’est pas prescrite, peu important les indications relatives aux numéros Siret au regard de la qualité de travailleur indépendant qui est la seule à prendre en compte pour déterminer les revenus soumis à cotisations.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement erratique de l’Urssaf n’est pas fondée dés lors que la Cour a d’une part, reconnu que M. [P] connaissait, dès les appels de cotisations, la cause et la nature de son obligation et d’autre part, a rejeté les moyens tirés des irrégularités de la mise en demeure et de la contrainte.
M. [P] partie perdante supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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