Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVVB
AFFAIRE :
S.A.S. [Q] [P] Société [Q] [P], SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de [P] sous le numéro 853 005 551, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Société ETIC, S.A.S. TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Mathieu PLAS, Me Bertrand VILLETTE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 AVRIL 2026
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Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. [Q] [P] Société [Q] [P], SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2] LA [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de [P] sous le numéro 853 005 551, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE [P] LA GAILLARDE
ET :
Société ETIC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [Q] [P], immatriculée au RCS de [P] depuis le 15 juin 2020, exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé commune de [Localité 1] sous l’enseigne 'Pitaya'.
Elle est gérée par la société Loic Medard Developpement, immatriculée au RCS de [Localité 2].
La société TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE (ci-après société TPLF) immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité d’achat, vente, installation et entretien de matériel frigorifique industriel et commercial.
Elle est gérée par M. [C] [D].
La société E.T.I.C, immatriculée au RCS de [Localité 2], a pour activité principale la maîtrise d’oeuvre.
Elle est gérée par M. [E] [Z].
La société [Q] [P] a confié à la société ETIC, par contrat du 14 mai 2020, une mission de maîtrise d’oeuvre partielle d’aménagement d’un restaurant sous franchise Pitaya, situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Les missions de la société ETIC étaient les suivantes:
— mission APS: avant-projet sommaire, soit préciser la composition générale en plan de l’ouvrage et proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées,
— mission ACT: assistance aux contrats de travaux, soit analyser les offres des entreprises, analyser leurs variantes, rédiger les marchés passés entre le maître de l’ouvrage et les entreprises,
— mission coordination des travaux: participation aux réunions de chantier hebdomadaires, rédaction des comptes rendus de coordination et transmission aux entreprises, visa des factures des entreprises en fonction de l’avancement des travaux,
— mission AOR: assistance aux opérations de réception soit organiser les opérations de réception, participer à ces opérations en assistance au maître d’ouvrage, établir les procès-verbaux de réception selon les remarques du maître de l’ouvrage.
La rémunération de la société ETIC était pour ce chantier de 10.000 euros HT.
La société ETIC a rédigé le CCTP du lot cuisine et notamment décrit le système d’extraction devant être mis en oeuvre.
Le 12 mai 2020, la société TOUT POUR LE FROID, dite TPLF, a proposé un premier devis, d’un montant de 53.699 euros HT, comprenant notamment, outre la hotte d’extraction, la fourniture et la pose d’un traitement UV sur la hotte, pour un coût de 15.390 euros HT.
Ce devis, estimé trop coûteux, n’a pas été accepté.
Le 17 juin 2020, la société TPLF a proposé un second devis, d’un montant de 33.160 euros HT, ne comprenant plus le système de traitement UV, qui a été accepté.
Les hottes figurant sur les devis étaient de marque [S], société travaillant avec le franchiseur PITAYA, dont les restaurants ont comme particularité que la cuisine se fait au milieu de la salle de restaurant, sous les yeux des consommateurs.
Les travaux ont été réalisés au mois de septembre 2020 et réceptionnés le 24 septembre 2020, avec réserves devant être levées avant le 05 octobre 2020.
Une facture n° 33761 a été émise par la société Tout pour le Froid le 30 septembre 2020, pour un montant de 40.173,60 € TTC comprenant une modification de la carcasse de la hotte Halton pour insertion.
Une seconde facture n°34110 a été émise le 30 octobre 2020, pour un montant de 2.114,40 € TTC (1.762 € HT).
Parallèlement, le 02 juillet 2020, la société [Q] [P] avait conclu avec la société SDI un contrat d’entretien et de nettoyage du système d’extraction.
Dès le 04 novembre 2020, la société [Q] [P] s’est plainte de 'fuites’ de la hotte, de la graisse tombant du plafond.
La société TPLF est intervenue en appliquant du joint en silicone sur le conduit, ce qui a conduit la société ETIC à intervenir pour indiquer que l’intervention était inacceptable.
Le 12 novembre, la société TPLF a créé une trappe d’accès supplémentaire et étanché le conduit
Le 16 novembre, la fuite est réapparue, conduisant à une nouvelle intervention le 18 novembre de la société TPLF pour étancher le conduit avec une résine spécifique, sans succès.
Le 27 novembre, la société TPLF a préconisé d’installer un collecteur de graisse au point bas du conduit, entre le coude et le caisson.
Le 15 décembre, le dirigeant de la société [Q] [P] a émis des doutes sur la validité de cette proposition mais conclu qu’il n’avait d’autre solution que de s’y plier; il a dénoncé un autre désordre, tenant à un problème de refoulement de fumées à l’intérieur du restaurant.
Le 18 décembre, le dirigeant de la société [Q] [P] a indiqué à la société TPLF que depuis sa dernière intervention était apparu un sifflement important provenant du moteur d’extraction, rendant inhabitables les deux appartements situés au dessus du restaurant.
Dans le même message, il a contesté la qualité de l’intervention, s’étant rendu compte de la découpe du plafond coupe-feu en plusieurs endroits, rendant son action inopérante.
Le 12 janvier 2021, la société TPLF écrivait à la société ETIC pour rappeler ses interventions précédentes et proposer de prendre en charge les reprises du plafond coupe-feu.
Le 21 janvier, la société ETIC répondait qu’il persistait:
— une présence anormale de graisse stagnantes dans le conduit d’évacuation de la hotte
— une présence anormale de fumées noires à la sortie d’évacuation de la hotte en toiture,
— une nuisance sonore persistante du caisson d’extraction dans les logements supérieurs,
— un trou dans le conduit d’extraction de la hotte.
Courant mars, la société [S], fabricant de l’extracteur, effectuait des mesures de débit, et trouvait une insuffisance de débit d’extraction.
La société [Q] [P] a réalisé le versement des sommes de 10.000 € et de 12.000 € au profit de la société Tout pour le Froid respectivement les 30 novembre et 23 décembre 2020.
Par courrier de son conseil du 08 février 2021, la société Tout pour le Froid a mis en demeure la société [Q] [P] de lui régler la somme restante au titre des factures n° 33761 et n°34110, pour un montant de 20.288 €.
Le 04 mai 2021, la société [Q] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, y attrayant la société ETIC et la société Tout pour le Froid.
Par ordonnance du 04 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [L].
Parallèlement, le 5 mai 2021, la société Tout pour le Froid a saisi le tribunal de commerce de [P] la Gaillarde aux fins de voir la société [Q] [P] condamnée au paiement de la somme de 20.288 €, restante au titre des factures n° 33761 et n°34110.
Par jugement du 8 avril 2022, le Tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Par exploits séparés du 5 septembre 2023, la société [Q] [P] a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir juger les sociétés Tout Pour le Froid et ETIC responsables de désordres affectant le système d’extraction d’air de son restaurant et de les faire condamner à lui régler les sommes de 26.331,94 € HT au titre de travaux de reprises sur le système d’extraction d’air de son restaurant, 5.535 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation, et 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance.
Par jugement du 17 janvier 2024, suite à l’exception de litispendance soulevée par la société Tout Pour le Froid, le tribunal de commerce de Limoges a retenu la litispendance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de [P]-la-Gaillarde.
Les deux instances ont été jointes devant le Tribunal de commerce de [P]-la-Gaillarde.
Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal de commerce de [P]-la-Gaillarde a :
— Condamné la société [Q] [P] à payer à la SAS TOUT POUR LE FROID une somme de 20.288 € augmentée des intérêts légaux compter du 8 février 2021,
— Condamné la société [Q] [P] à payer à la SAS TOUT POUR LE FROID une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société [Q] [P] à payer à la SARL ETIC une indemnité de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société [Q] [P] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 €.
Le Tribunal de commerce a rejeté les demandes d’indemnisation formées par la société [Q] [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Tout pour le froid et ETIC, estimant les dysfonctionnements imputés non démontrés. La juridiction n’a pas repris ce chef de jugement dans son dispositif.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société [Q] [P] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 juillet 2025, la société [Q] [P] demande à la cour de :
— Faire droit à son appel déclaré recevable,
— Infirmer intégralement le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée son action et dire et juger que les désordres affectant le système d’extraction du restaurant exploité par elle relèvent de la responsabilité contractuelle de la Société TOUT POUR LE FROID et de la Société E.T.I.C,
— Condamner solidairement la Société E.T.I.C. et la Société TOUT POUR LE FROID à lui payer la somme de 26.331,94 € HT ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 19.500 € HT au titre des travaux de reprise.
— Condamner solidairement la Société E.T.I.C. et la Société TOUT POUR LE FROID à lui régler une somme de 5.535 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation résultant de la fermeture du restaurant pendant les travaux,
— Condamner solidairement la Société E.T.I.C. et la Société TOUT POUR LE FROID à lui payer une somme forfaitaire complémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance,
— Débouter la Société TOUT POUR LE FROID de sa demande en paiement du solde du marché, déclarée mal fondée,
— Condamner solidairement la Société E.T.I.C. et la Société TOUT POUR LE FROID à lui payer une indemnité de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de référé qui a donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 4 juin 2021, ainsi que les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel, en accordant pour à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [Q] [P] soutient que la société TOUT POUR LE FROID a commis, lors de l’installation de la hotte, des fautes ayant causé des désordres sur cette installation, à savoir problèmes de refoulement de fumées et de fuites d’huile importantes.
Selon elle, ces désordres ont été reconnus à la fois par la prestataire et dans le rapport d’expertise judiciaire, son refus d’installer des filtres UV étant indifférent dans leur survenance.
En tout état de cause, si cette option avait été indispensable au bon fonctionnement du matériel installé, il appartenait à la société TOUT POUR LE FROID de l’imposer.
Le maître de l’ouvrage réfute n’avoir pas suffisamment entretenu l’installation.
La société [Q] [P] soutient que son maître d’oeuvre, la société ETIC, est également responsable des dommages causés eu égard à son obligation de renseignement et de conseil, pour n’avoir pas correctement encadré les travaux.
Cette carence est démontrée par l’occurrence des défauts de fonctionnement de l’installation.
Elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés TOUT POUR LE FROID et ETIC à l’indemniser:
— du coût des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire, outre augmentation du coût d’entretien,
— du préjudice de jouissance subi par elle, durant les réunions d’expertise judiciaire,
— d’un préjudice d’exploitation estimé de manière forfaitaire, et ce bien que le restaurant ait fermé par la suite pour des raisons étrangères.
Elle soutient être en droit de ne pas verser à la société TOUT POUR LE FROID le montant facturé en suite des travaux réalisés, ces derniers n’étant pas conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2025, la société Tout pour le Froid Société Nouvelle demande à la cour de :
— Débouter la société [Q] [P] de son appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner la société [Q] [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société Tout pour le Froid soutient avoir spécifiquement préconisé la solution qui aurait pu prévenir l’apparition des défauts dénoncés par la société [Q] [P], au terme d’un devis de mai 2020 qui n’a été modifié qu’à la demande expresse du maître de l’ouvrage, pour être trop coûteux.
La société TOUT POUR LE FROID dit avoir rappelé durant ses interventions au maître de l’ouvrage la nécessité de nettoyer et dégraisser régulièrement le conduit, et que c’est le défaut d’entretien qui a causé les défauts apparus sur l’installation.
Elle soutient que l’expert judiciaire a procédé par voie d’affirmations infondées et, en tout état de cause, qu’il a confirmé les défauts d’utilisation de l’installation, à savoir le manque d’entretien des conduits et équipements, qui lui sont étrangers.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la société ETIC demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel formé par la SARL [Q] [P],
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la Société ETIC n’a pas engagé sa responsabilité et n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard de la SARL [Q] [P],
— Subsidiairement, en dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une part de responsabilité imputable à la SARL ETIC, la limiter à 5 % ;
— Débouter la société [Q] [P] de ses demandes d’indemnisations au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice de perte d’exploitation, compte tenu de la fermeture de l’établissement exploité,
— Condamner la société [Q] [P] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la Cour.
La société ETIC soutient qu’aucun des désordres constatés par l’expert ne peuvent lui être imputés, en ce qu’ils n’étaient pas en lien avec les missions qui lui avaient été confiées.
En conséquence, la société [Q] [P] devra être déboutée de ses demandes à son encontre.
Subsidiairement, la Société E.T.I.C affirme que seule une part minime de responsabilité pourrait lui être attribuée, à hauteur de 5 %..
Selon elle, la société [Q] [P] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, les conséquences de la fermeture du restaurant faisant déjà partie de ses demandes au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
En tout état de cause, la société [Q] [P] restant imprécise sur les conditions de fermeture du restaurant, qui n’est plus exploité en raison d’un conflit franchiseur/franchisé, son préjudice d’exploitation devra être largement diminué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’existence des désordres, tels que rappelés dans l’exposé des faits, n’est pas contestée.
Pour autant, les travaux ont été réceptionnés, le restaurant a ouvert, et s’il a pu fonctionner avec certaines difficultés, n’en a pas moins reçu normalement ses clients.
Dès lors, la facture de la société TPLF est due par la société [Q] [P], et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TPLF une somme de 20.288 € augmentée des intérêts légaux à compter du 8 février 2021.
Lorsque les opérations d’expertise se sont déroulées, la question du bruit entendu aux étages supérieurs avait été réglée par l’intervention d’une entreprise tierce: suppression de fixations latérales du moteur sur le mur et isolation phonique.
Les désordres tenant aux insuffisances de l’extraction des graisses ont été constatés.
L’expert a relevé en premier lieu des insuffisances dans la conception de l’installation, en rappelant que selon la configuration des lieux et les autres équipements qui utilisent eux-mêmes de l’air pour fonctionner et/ou le brassent, un extracteur pouvait avoir des performances significativement différentes.
Il a conclu que la phase de conception avait été réduite voir occultée, entraînant les oublis suivants:
— absence de plans en amont
— absence de mise en place d’une trappe d’accès tous les trois mètres dans le conduit vertical,
— absence de visibilité des endroits stratégiques comme les angles, absence de trappe dans les endroits de changement de direction,
— absence d’accessibilité des moteurs pour permettre leur nettoyage, en contradiction avec leur notice,
— mise en place de deux changements de direction à 90 degrés, trop rapprochés,
— utilisation d’une pente inversée vers le moteur au lieu de la mettre vers la hotte, rendant la purge de la hotte moins efficace
— absence de pots de récupération en partie basse du conduit vertical.
— absence de filtres G4 et F7 dans le cahier des charges,
— absence de mesures précises pour vérifier les débits après prise en considération des spécificités de l’immeuble pour adapter les équipements prescrits.
Ces absences ont conduit aux désordres suivants::
— diminution de section du conduit d’extraction, qui présente plusieurs rétrécissements, ce qui n’est pas acceptable,
— un nombre de fuites d’huile trop important (fuites dans les sections du conduit)
— des trappes d’accès qui ne permettent pas d’entretenir et de nettoyer l’installation,
— un dossier technique inexistant
— un conduit vertical non nettoyé,
— un entretien devant être amélioré mais actuellement pour partie empêché compte tenu des manquements relevés plus haut,
— un entretien quotidien de la hotte insuffisant
— un nettoyage insuffisant de la surface destinée à assurer la prise d’air.
S’agissant des questions d’entretien, l’expert a relevé que la conception du système ne permettait pas, en tout état de cause, la réalisation d’un entretien efficient.
L’expert judiciaire a enfin préconisé des travaux de nature à mettre fin aux désordres, qu’il a évalués à 19.500 euros HT soit:
— mise en place d’une tourelle d’extraction et réduction du nombre des coudes de 5 à 2, avec reprise des pentes et mise en place d’un pot à huile accessible,
— remplacement des dalles et nettoyage des fuites,
— mise en place des entrées d’air suffisantes, par VMR pour apporter de l’air par l’extérieur,
— mise en place de trappes d’accès,
— calcul des débits d’extraction afin de déterminer le nombre d’entretiens à prévoir annuellement,
— à titre provisoire, augmenter la périodicité des entretiens et des débits d’extraction,
— nettoyage et mise en place de filtre sur l’entrée d’air de la terrasse.
Il n’est pas justifié de prendre en considération des devis d’un montant supérieur non soumis à l’expert judiciaire.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire, a plusieurs reprises, a relevé l’ambiguité du contrat de maîtrise d’oeuvre et les conséquences qui ont découlé sur les absences de la phase de conception.
Les contrats de maîtrise d’oeuvre partielle sont courants. Pour autant, lorsque la mission n’est pas complète, il n’est pas usuel que le maître d’oeuvre intervienne à toutes les étapes des travaux comme tel fut le cas du contrat proposé par la société ETIC à la signature de la société [Q] [P].
L’expert judiciaire a ainsi pertinemment relevé que la réalisation de la mission ACT supposait un rôle dans la conception supérieur à celui résultant de la seule mission APS, sauf à ne pas analyser suffisamment précisément les offres et solutions techniques des entreprises.
Il a ainsi relevé que le maître d’oeuvre aurait dû émettre des préconisations pour pallier les conséquences de la présence d’appartements au-dessus du restaurant et éviter les coudes intempestifs.
Selon lui, une mission DIA (études de diagnostic) aurait dû être proposée à la société [Q] [P]
Il a en revanche rappelé que la société ETIC avait effectivement pointé l’insuffisance des trappes.
Il a aussi pertinemment indiqué que la mission 'coordination de travaux’ (qui ne correspond pas aux définitions normées des missions de maîtrise d’oeuvre) ne pouvait être qu’une mission d’exécution, puisque la participation aux réunions de chantier, la rédaction des comptes-rendus et le visa des factures impliquait nécessairement une appréciation sur la qualité des travaux réalisés et une obligation d’aviser le maître de l’ouvrage de toute non conformité ou malfaçon décelée.
L’expert judiciaire a aussi mis en exergue les insuffisances de la société TPLF:
— les textes réglementaires prévoient la récupération des huiles en cas de coude dans le conduit, et celui-ci n’a été mis en place qu’après les premières constatations de fuite,
— la conception générale du système de circulation d’air n’a jamais été mesurée
— le plan d’implantation de la hotte ne correspond pas à la réalité,
— absence de dossier technique fournit au chef d’établissement:
— notice d’instruction quant aux travaux d’entretien,
— débit global minimum d’air neuf
— débit global minimum d’air neuf par local,
— pressions statiques ou vitesses d’air en des points caractéristiques des installations,
— caractéristiques des filtres installés
— dossier de valeurs de référence fixant les caratéristiques qualitatives et quantitatives de l’installation, garantissant le respect des prescriptions règlementaires et permettant des contrôles ultérieurs par comparaison.
L’expert a ainsi rappelé qu’un arrêté du 10 octobre 2005 dispose dans son article GC21 que la notice remise au propriétaire doit contenir la liste des vérifications nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil et des consignes d’entretien;
— mise en oeuvre de l’installation inadéquate (rétrécissements du conduit d’extraction)
— trappe de visite rajoutée mal réalisée, par laquelle des gouttes d’huile suintent,
— nombre de trappes de visite insuffisantes au regard de la norme NF EN 12 097;
La société ETIC soutient que son contrat de maîtrise d’oeuvre, ne contenant qu’une mission partielle, est exclusif de toute responsabilité dans la survenance des travaux.
Pour autant, elle se devait de relever que la conception de l’installation était insuffisante et de proposer au maître de l’ouvrage toute mesure utile pour y remédier. Chargée d’une mission assimilable à une mission d’exécution, elle devait mettre en exergue les coudes, les difficultés d’entretien, l’absence de bac récupérateur et exiger la remise d’une notice conforme à la norme lors des opérations de réception.
S’agissant de la société TPLF, elle ne peut être exonérée de sa responsabilité par le fait que la société [Q] [P] ait refusé un premier devis contenant une solution plus coûteuse, soit le système de traitement UV.
En effet, il lui appartenait de ne pas proposer un autre devis comprenant des prestations insuffisantes si elle estimait que l’équipement refusé était indispensable à un fonctionnement efficace de l’installation, ou à tout le moins, d’émettre des réserves écrites de nature à conduire la société [Q] [P] à un choix en toute connaissance de cause.
D’autre part, l’expert judiciaire a conclu pour sa part que le système de traitement UV était sans utilité, après avoir fait des recherches sur le sujet.
La société TPLF soutient aussi avoir été dans l’obligation de proposer un système d’extraction de marque Halton, qui était la marque demandée par le franchiseur. Pour autant, elle ne soutient pas qu’il ait existé des insuffisances dans la fabrication des équipements.
Elle soutient de plus que les plans de l’expert seraient faux, que le conduit ne contiendrait aucun rétrecissement et que la partie horizontale du conduit contenait un nombre de trappes suffisant.
Le rétrécissement du conduit est parfaitement visible à l’oeil nu sur les photos du rapport d’expertise, tandis que l’expert, à plusieurs reprises, a mis en exergue l’absence de plans complets de l’installation, ce qui rend hasardeux la critique de la société TPLF.
Il lui est reproché l’absence de trappes sur le conduit vertical.
Elle soutient enfin que le nettoyage de l’installation était insuffisant, ce qui a été effectivement relevé par l’expert mais dans une mesure insuffisante à l’exonérer totalement de sa responsabilité puisqu’il a été constaté que la mise en oeuvre de l’installation ne permettait pas son nettoyage efficient, ainsi que l’absence de remise d’une notice conforme.
S’agissant de la société [Q] [P], il a été constaté à chaque visite un nettoyage insuffisant, y compris sur des parties très accessibles.
Les premiers désordres sont survenus deux mois après la mise en service, ce dont il résulte un délai suffisant pour que l’encrassement ait pu pour partie en être responsable.
Il sera retenu dans l’apparition des désordres une part de responsabilité de 20%.
En conséquence, les sociétés ETIC et TPLF, qui ont contribué dans les mêmes proportions à la survenance du même désordre, sont condamnées in solidum à payer à la société [Q] [P] la somme de 15.600 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état (19.500 x 0,80)
Ensuite, les sociétés intimées ont fait valoir, pièces à l’appui. que la société [Q] [P] n’exerçait plus sous l’enseigne Pitaya.
La société [Q] [P] n’a pas contesté cette information mais n’y a pas répondu, ce dont il résulte qu’il n’est pas démontré qu’elle continue à exploiter un restaurant et ait à subir un préjudice d’exploitation durant la réalisation des travaux.
Le préjudice de jouissance sera donc celui subi avant et pendant l’expertise et sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Les sociétés ETIC et TPLF sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.400 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le surplus des demandes est rejeté.
Les sociétés ETIC et TPLF, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Aucun motif ne justifie de déroger aux dispositions du décret du 08 mars 2001 et la demande formée à ce titre est rejetée.
Elles paieront la société [Q] [P] une somme de 4.000 euros de frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a a condamné la société [Q] [P] à payer à la société Tout Pour le Froid Société Nouvelle la somme de 20.288 € augmentée des intérêts légaux compter du 8 février 2021.
L’infirme pour le solde.
Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle à payer à la société [Q] [P]:
— la somme de 15.600 euros de dommages et intérêts pour travaux de reprise
— la somme de 2.400 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Rejette le solde des demandes.
Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Condamne in solidum les sociétés ETIC et Tout Pour le Froid Société Nouvelle à payer à la société [Q] [P] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à déroger aux dispositions du décret du 08 mars 2001.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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