Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 février 2022, N° 20/03402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MACIF |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOR
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance MACIF
C/
[F] [W]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Février 2022 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 20/03402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEUR A LA REQUETE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 17 février 2022, la cour a infirmé le jugement critiqué du 23 juin 2020 en ce qu’il avait condamné la Macif à payer à M. [F] [W] la somme de 231 231, 63 euros et statuant de nouveau, l’a condamnée à lui payer la somme de 50 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2025, la Macif a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue en première page de cette décision en ce qu’elle a mentionné comme date et lieu de naissance du créancier celle "du 7 avril 1962 à [Localité 11]« au lieu du »9 [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9]".
Le président de la chambre 1-3 a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties et a invité celles-ci le 10 avril 2025 à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans un délai de 15 jours.
Aucune observation n’est parvenue à la cour.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
L’arrêt du 17 février 2022 comporte manifestement une erreur s’agissant des date et lieu de naissance de M. [F] [W] ainsi qu’il ressort clairement du texte de l’arrêt.
L’arrêt sera donc rectifié afin de corriger cette erreur matérielle qui affecte au moins la première page de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 17 février 2022 sous le n° de RG 20/03402,
Dit qu’au lieu de celle "du [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]" , il convient de lire que M. [F] [W] est né le "[Date naissance 7] 1964 à [Localité 9]" partout où il sera mentionné dans la décision visée,
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt rendu le 17 février 2022 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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