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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5KB
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 12 avril 2022 [RG N° 11-21-0041]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2025
PEREMPTION
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE REVILLON
sise [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré l’opposition de Mme [K] [W] et M. [C] [S] recevables et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2020 ; statuant à nouveau :
— rejeté la demande en nullité de la déchéance du terme à l’égard de M. [S] ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la banque et Mme [W] à la date du 21 août 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique de la signature manuscrite de Mme [W] ni même à entendre celle-ci ;
— dit y avoir lieu à solidarité entre M. [S] et Mme [W] ;
— dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
— rejeté la demande de M. [S] et Mme [W] en paiement de la somme de 19 657,37 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’absence de faute de la SA Banque Révillon (la banque) quant à son obligation de vigilance ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [W] à payer à la banque 19 657,37 euros outre les intérêts au taux de 5,35% à compter du 27 juillet 2020 date de la mise en demeure et 1 251,58 euros à titre de clause pénale outre les intérêts au taux légal ;
— condamné solidairement M. [S] et Mme [W] à payer à la banque 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [S] et Mme [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’injonction de payer ;
— rejeté les demandes des parties pour le surplus ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [W] a relevé appel du jugement par déclaration du 25 mai 2022.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions transmises le 17 juin 2025, le conseil de la banque Revillon demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 18 juin 2025, le conseil constitué pour l’appelant n’a transmis aucune observation.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune diligence n’a, depuis l’ordonnance en date du 20 décembre 2022, été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans.
Dès lors, la péremption de l’instance sera constatée.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
Constate la péremption de l’instance d’appel introduite par Mme [K] [W] par la déclaration enregistrée au greffe le 25 mai 2022 sous la référence RG 22/845 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [K] [W] aux frais et dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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