Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 31 mars 2023, N° 11-22-000030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[V] [Y]
[H] [G]
C/
[C] [T] épouse [K]
[J] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00649 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGAH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2023,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-22-000030
APPELANTS :
Madame [V] [Y]
née le 18 Novembre 1976 à [Localité 5] (21)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [H] [G]
né le 29 Août 1973 à [Localité 5] (21)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉS :
Madame [C] [T] épouse [K]
née le 19 Juin 1941 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [K]
né le 21 Février 1935 à [Localité 2] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme [Y] et M. [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], au [Adresse 4].
Mme et M. [K] sont propriétaires de la maison voisine.
Estimant que l’humidité présente dans leur maison trouverait son origine dans des plantations situées sur le fond voisin, Mme [Y] et M. [G] ont saisi le tribunal afin de voir ordonner l’arrachage d’un figuier et d’une plate-bande végétale sous astreinte ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
L’expert nommé par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a rejeté toutes les demandes.
Mme [Y] et M. [G] ont interjeté appel le 24 mai 2023.
Ils demandent l’infirmation et,
A titre principal :
— Ordonner une contre-expertise,
A titre subsidiaire :
— la condamnation solidaire des époux [K] à tailler ou arracher le figuier et la plate-bande végétale sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation solidaire des mêmes à procéder au retrait de l’installation obstruant le jour tant en ce qui concerne la planche obstruant la fenêtre du cellier que les canisses courant sur le mur et le fer à béton ancré sur leur mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— 5 000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] concluent à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 23 août et 22 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de contre-expertise :
Les appelants contestent les constatations de l’expert en se reportant à un procès-verbal d’huissier dressé le 24 août 2022 lequel relate que le figuier dépasse les deux mètres et que seules quelques branches ont été coupées.
Les intimés concluent au rejet de cette demande en rappelant que l’arbre croît de plusieurs centimètres par an et que l’expert a constaté que le figuier était fortement taillé et donc d’une faible hauteur.
La cour constate que le procès-verbal a été établi plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, durée pendant laquelle le figuier a poursuivi sa croissance.
Ce seul fait est insuffisant à justifier la mise en oeuvre d’une contre-expertise inutile sur ce point.
Sur la demande d’arrachage de végétaux :
Les appelants, au visa des articles 671 et 672 du code civil, soutiennent que les intimés ont installé une plate-bande adossée au mur de leur maison, comportant des arbres, arbustes, et arbrisseaux
à l’origine, selon eux, de l’humidité affectant leur immeuble.
Ils rappellent qu’ils ont fait installer des chêneaux, courant 2017, et que l’humidité persiste, comme l’huissier l’a constaté le 20 décembre 2017.
Les époux [K] répondent que l’expert a exclu la plate-bande comme étant à l’origine de la présence d’une humidité, non constatée par celui-ci.
Les conclusions de l’expert qui ne sont pas remises en cause, permettent de relever l’absence de trace d’humidité dans le salon, pièce contre laquelle la plate-bande est adossée.
Il note également que des remontées d’eau, en pied de mur, ont été rendues possible à la suite des travaux réalisés par M. [G] qui a enlevé les dalles de pierre au sol pour les remplacer par un plancher en chêne, puis par une dalle en béton.
L’expert a, également, constaté que la plate-bande ne semble pas contenir de poche d’eau résiduelle, que la mise en place d’une gouttière avec descente, par M. [G], a permis d’éviter que les eaux pluviales donnent en pied de mur et que la nappe phréatique, dans ce secteur du village, peut être située à faible profondeur.
Il en résulte que rien ne permet de retenir que la plate-bande ou le figuier sont à l’origine d’une éventuelle présence d’humidité dans le salon.
La demande d’arrachage, sous astreinte, sera rejetée.
Concernant la taille du figuier, il y a lieu de constater que si cet arbre a été taillé de façon importante avant le passage de l’expert, sa croissance s’est poursuivi lors du constat d’huissier de 2022.
Il est justifié que cet arbre est planté à 50 cm de la limite séparative des deux fonds, ce qui implique qu’il ne doit pas atteindre une hauteur de plus de deux mètres en application des dispositions de l’article 671 précité.
Par ailleurs, il est également établi que cet arbre a été taillé selon l’attestation du 9 décembre 2022 à une hauteur en-deçà des deux mètres.
Enfin, les appelants ne démontrent pas que cet arbre, au jour où la cour statue, a dépassé la hauteur maximale légale.
La demande de taille ou d’arrachage sera rejetée.
Sur les demandes de retrait :
1°) Les appelants rappellent qu’il existe, au niveau du cellier, une ouverture unique, présente depuis la construction de la maison, et que les époux [K] ont décidé, unilatéralement, de l’obstruer, ce qui entraînerait une importante condensation, une forte humidité et, en cas de forte chaleur, l’impossibilité d’entreposer des denrées alimentaires.
Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2018, lequel relève la présence d’humidité dans la cave.
Les intimés affirment que la fenêtre du salon a été créée par les appelants alors, qu’à l’origine, seul un jour existait avec la présence de barres de fer qui ont été retirées comme le constate l’huissier dans son procès-verbal du 20 décembre 2017.
Sur l’ouverture du cellier, ils ajoutent qu’elle est située en-deçà des 26 dm au-dessus du sol et que la pièce, à l’origine une cave, a été transformée en cellier, ce qui est de nature à aggraver le jour initial au regard de la notion d’indiscrétion.
Enfin, ils soutiennent que cette ouverture ne fait pas naître de servitude ni de restriction au droit de propriété, d’où la possibilité de l’obturer.
La cour constate qu’elle n’est saisie, dans le dispositif des conclusions des appelants, d’aucune demande concernant la fenêtre du salon.
Sur l’ouverture du cellier, il convient de rappeler que l’article 676 du code civil dispose que : 'le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jour ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.'
L’article 677 du même code dispose que : 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.'
Il est jugé que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété.
En l’espèce, l’ouverture se situe, dans le mur non mitoyen, à hauteur légale.
Il importe peu que cette ouverture existe depuis la construction de la maison.
Il incombe au propriétaire du mur dans lequel cette ouverture est pratiquée de s’assurer qu’elle correspond aux prescriptions légales soit à fer maillé et verre dormant.
Ici, il est établi par le constat du 18 juin 2018 la présence de quatre trous ce qui correspond aux fixations de barreaux obstruant l’ouverture avant leur enlèvement.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que cette ouverture est à fer maillé et verre dormant ou, au surplus, que l’obstruction réalisée par les intimés est fautive – l’expert ne constate aucune humidité dans le cellier comme dans le salon – ou encore constitue un abus de droit.
En conséquence, ils ne peuvent exiger des intimés qu’ils enlèvent, sous astreinte, l’installation obstruant cette ouverture.
2°) Sur les canisses, les appelants forment la même demande en soutenant que les intimés ont mis en place des canisses obstruant la fenêtre du salon et que la découpe d’un petit carré est insuffisante.
Les intimés rappellent que la palissade de canisses a été découpée devant la fenêtre du salon et que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
La cour reprend la même motivation que précédemment pour relever l’absence d’acquisition d’une servitude de vue, l’absence de faute ou d’abus démontré.
La demande d’enlèvement, sous astreinte, sera également rejetée.
3°) Sur les barres de fer, les appelants demandent leur retrait en soutenant qu’elles sont illégalement ancrées dans leur mur.
Les intimés répondent que ces barres sont ancrées depuis plus de trente ans et qu’ils bénéficient d’une prescription acquisitive.
De plus, ils constatent qu’aucune action n’a été exercée dans les cinq ans suivant l’installation de ces barres.
Ces barres, scellées dans le mur et servant à palisser des végétaux sont des immeubles par destination au sens des dispositions de l’article 525 du code civil.
Elles peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive de trente ans en application des dispositions de l’article 2272 du même code.
Ici, M. [I], ancien maire du village, atteste que depuis au moins trente ans il a toujours vu accroché à ce mur des pitons et barres de fer.
Il en résulte que les appelants ne peuvent en demander le retrait dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires de ces barres.
4°) Les appelants demandent des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant, selon eux, d’atteintes à leur droit de propriété constituant des nuisances graves ayant des répercussions sur leur vie quotidienne.
Cependant, de la motivation qui précède, il convient de constater l’absence d’atteinte au droit de propriété tout comme l’absence de nuisances graves.
Dès lors qu’aucun préjudice n’est démontré, la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 31 mars 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [Y] et M. [G] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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