Confirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00565 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFYF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Y] [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 03 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [P] né le 09 Août 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 03 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 février 2026 à 15h30 jusqu’à son départ fixé le 04 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 février 2026 à 12h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU MORBIHAN,
— à la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [I] [C] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [C] interprète en langue roumaine, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [E] [P] déclare être né le 09 août 1997à [Localité 1] en Roumanie et être de nationalité roumaine. Il a fait l’objet d’une interpellation le 1er février 2026 et a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour des faits qualifiés de vol aggravé par trois circonstances. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour de trois ans lui a été notifié le 03 février 2026.
Par requête reçue le 05 février 2026 à 15 heures, M. [E] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du département du Morbihan a transmis une requête au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 07 février 2026 à 9h01 afin de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 08 février 2026 à 15h20, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [E] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2026 à 15h30, soit jusqu’au 04 mars 2026 à 24 heures.
M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision le 09 février 2026 à 12h59, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’information immédiate du procureur de son placement en rétention,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation :
M. [E] [P] rappelle les dispositions de l’article L741 – 5 du CESEDA et de l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l’assignation à résidence. Il précise disposer d’une adresse, avoir présenté sa carte d’identité roumaine en cours de validité et avoir des membres de sa famille en France. Il en déduit présenter l’ensemble des garanties de représentation qui aurait du conduire la préfecture à envisager son assignation à résidence.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de son audition en garde à vue, M. [E] [P] a déclaré être hébergé chez sa s’ur, sans pour autant pouvoir en donner l’adresse ; qu’il a indiqué être père d’enfants résidant en Italie, en Roumanie et en Allemagne ; qu’il a ajouté être en couple avec une femme en Italie, expliquant être en France depuis quelques jours, après être passé par l’Allemagne ; qu’il n’a fait état d’aucune situation en France ; qu’il n’a transmis aucun justificatif relatif à son hébergement, de sorte que la préfecture ne disposait d’aucun document pour envisager son assignation à résidence.
En conséquence il y a lieu de considérer que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative plutôt que l’assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté
o sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [E] [P] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire. S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré du ecours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’information immédiate du procureur de son placement en rétention :
M. [E] [P] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et celles de l’article L741 – 8 du même code ; et de préciser qu’en l’espèce il a été placé en rétention à 15h30 alors que le procureur n’en a été avisé qu’à 16h40, soit une heure plus tard.
SUR CE,
Il est de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, le parquet de Vannes a été informé de la mesure de rétention administrative dès le 03 février 2026 à 14 heures, des instructions de mise exécution de la mesure administrative à l’issue la garde à vue ayant été données.
Le procès-verbal établi le 03 février 2026 à 11h50 permet de rétablir la chronologie des opérations réalisées : il est mentionné que le 03 février 2026 à 14 heures, la préfecture de Vannes a informé la police que M. [E] [P] faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de circulation sur ce territoire de trois ans ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative. Le 03 février 2026 à 14 heures les services de l’ordre prévenaient par téléphone la substitute du procureur de la République à Vannes de la rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé. Le magistrat prescrivait de mettre à exécution la décision de l’autorité administrative à l’issue de sa garde à vue. Le 03 février 2026 février 2014 à 14h25 les forces de l’ordre procédaient à la notification des mesures administratives, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation de trois ans par le truchement d’un interprète en langue roumaine. Une copie de la décision administrative était remise à l’intéressé.
Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [E] [P] rappelle au visa des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA que l’administration doit justifier dès le placement en rétention de l’intéressé la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que par message adressé le 03 février 2026 à 17h01, les autorités consulaires de Roumanie ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire pour l’intéressé, ce message étant accompagné d’une lettre consulaire, des empreintes et des photos d’identité de l’intéressé ainsi que la décision portant OQTF. La procédure transmise à l’occasion de la présente requête permet d’établir également la réponse intervenue le 04 février 2026 à 18h30 les autorités roumaines. Un accusé de réception de demande de routing reçue le 05 février 2026 à 9h50 est également fourni.
L’administration justifie en conséquence avoir réalisé des diligences pour pourvoir l’éloignement l’intéressé en application des décisions rendues.
Le moyen sera en conséquence rejetée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Février 2026 14 heures .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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