Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, expropriations, 8 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRLZ
MPF
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU JEUDI 08 JANVIER 2026
Appel d’une décision 24/00010 rendue par le juge de l’expropriation du Juge de l’expropriation de [Localité 18] en date du 12 décembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 10 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [N] [S]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Mme [R] [Y]
née le 25 Septembre 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation et par ordonnance de M. Le premier président de la cour de [Localité 6] en date du 25 juin 2025
Assistés lors des débats de Frédéric sticker, greffier, désigné à cette fonction conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l’expropriation.
En présence lors des débats du
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction des Finances Publiques de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par M. [T] [E] (Inspecteur financier) en vertu d’un pouvoir général
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R 311-27 du code de l’expropriation.
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Exposé du litige
M. [N] [S] et Mme [R] [Y] sont propriétaires des parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] en nature de terre et section AE non cadastrée correspondant à la moitié du lit d’un cours d’eau situées sur la commune de [Localité 16].
Par arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme et conjointement à l’enquête parcellaire.
Par arrêté du 24 août 2023, le préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique, emportant mise en comptabilité du document d’urbanisme de la commune de [Localité 16] et cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis pour le projet de protection de la commune de [Localité 16] contre les crues des cours d’eau du bassin [Localité 12], [Localité 11], [Localité 19] et [Localité 10].
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de l’expropriation du département de la Drôme a prononcé l’expropriation des emprises concernées au profit de la communauté de communes Porte de DromArdèche. Cette ordonnance a été notifiée aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024.
Par arrêté modificatif du 7 mars 2024 de la déclaration d’utilité publique du 24 août 2023, le préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de [Localité 16] et cessibilité des immeubles bâtis et non bâtis pour la mise en oeuvre de la procédure d’urgence.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 21 février 2024 reçus le 29 février et le 2 mars 2024, la communauté de communes Porte de DromArdèche a notifié une offre à M. [N] [S] et Mme [R] [Y]. Cette offre n’a pas été suivie d’une réponse favorable.
Par courrier du 11 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, la communauté de communes Porte de DromArdèche a saisi le juge de l’expropriation selon la procédure d’urgence aux fins de fixation des indemnités.
Le transport sur les lieux et l’audience ont eu lieu le 20 juin 2024.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité provisionnelle due par la communauté de communes Porte de DromArdèche à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour l’expropriation des parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 500 euros.
L’audience relative à la fixation des indemnités définitives s’est tenue le 23 octobre 2024.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’expropriation du département de la Drôme a :
— déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 16 octobre 2024,
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] reçues le 18 octobre 2024,
— fixé l’indemnité principale d’expropriation due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 109 euros,
— fixé l’indemnité de remploi due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 21,80 euros,
— fixé l’indemnité pour perte d’arbres due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] à la somme de 300 euros,
— débouté M. [N] [S] et Mme [R] [Y] de leur demande au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus,
— débouté la communauté de communes Porte de DromArdèche de sa demande relative au montant de la plus-value procurée au reliquat de la propriété,
— rappelé que l’indemnité provisionnelle de 500 euros doit être déduite des condamnations prononcées,
— condamné la communauté de communes Porte de DromArdèche à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Y], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la communauté de communes Porte de DromArdèche supporte seule les dépens de première instance.
Par déclaration d’appel du 10 janvier 2025, M. [N] [S] et Mme [R] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale d’expropriation due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 109 euros, fixé l’indemnité de remploi due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 21,80 euros, fixé l’indemnité pour perte d’arbres due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] à la somme de 300 euros, débouté M. [N] [S] et Mme [R] [Y] de leur demande au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus et condamné la communauté de communes Porte de DromArdèche à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Y], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de M. [N] [S] et Mme [R] [Y]
Dans ses conclusions remises le 8 septembre 2025, M. [N] [S] et Mme [R] [Y] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté l’expropriant de sa demande reconventionnelle relative à la prétendue plus-value procurée à l’immeuble exproprié et a limité l’indemnisation allouée au titre de la perte d’arbres fruitiers à un seul prunier,
— débouté la communauté de communes Porte de DromArdèche de toutes demandes,
— fixer l’indemnité d’expropriation à revenir à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] à la somme globale de 22.109,40 euros répartie comme suit:
' indemnité principale: 6.348 euros pour la parcelle AE n°[Cadastre 2] et la partie de cours d’eau attenante non cadastrée,
' indemnité de remploi: 1.904,40 euros,
' indemnité de dépréciation du surplus:
* 1.037 euros en réparation de la réduction de surface et de la perte de la prise d’eau sur le ruisseau,
* 7.000 euros en réparation du préjudice visuel,
* 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée d’arbres,
— condamner la communauté de communes Porte de DromArdèche à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* une somme de 4.370,28 euros au titre des frais de première instance,
* une somme de 4.038,48 euros au titre des frais d’appel,
— condamner la communauté de communes Porte de DromArdèche aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Sur l’indemnité principale concernant la parcelle AE n°[Cadastre 2], ils font observer que :
— le premier juge a occulté la circonstance que la parcelle expropriée constituait une partie du terrain d’agrément de leur maison et l’a qualifiée à tort de terrain agricole,
— elle comportait en partie basse des acacias et l’ombrage en résultant bénéficiait aussi à la parcelle non expropriée,
— il s’avère nécessaire de remplacer cette bande boisée par une haie nouvelle,
— la présence d’une digue en partie haute n’est pas un critère de dévalorisation vu sa faible épaisseur,
— le classement en zone inondable (risque moyen) a été réalisé sur la base d’une simple carte d’aléa, sachant qu’aucun plan de prévention des risques inondations n’a été pour l’instant approuvé sur ce secteur, étant précisé que leur attention n’a pas été attirée sur ce risque lors de leur acquisition,
— le terrain exproprié est situé dans un secteur d’urbanisation diffuse comportant tous réseaux publics utiles à proximité et aurait dû être qualifié d’emplacement privilégié,
— les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 1] et AE [Cadastre 7] à [Localité 16] avec une vente intervenue au prix de 4,23 euros constituent une référence intéressante,
— s’agissant de parcelle non cadastrée, le premier juge s’est contenté d’une analyse minimaliste en considérant qu’aucun usage de la parcelle n’était possible au vu de la présence de la digue,
— la dépossession de cette parcelle ne peut être compensée par l’allocation d’un euro symbolique,
— dans une autre affaire d’expropriation, le tribunal a pris pour terme de comparaison une bande de taillis acquise à hauteur de 1,27 euro le m², parcelle se trouvant à proximité de leur parcelle, ce traitement différencié n’est pas justifié,
— l’expert [F] qu’ils ont sollicité parvient à un prix de 12 euros le m² en se fondant sur plusieurs opérations d’expropriation récentes dans un secteur proche de [Localité 16],
— ses compétences professionnelles ne sauraient être remises en cause au motif qu’il s’est exprimé dans le cadre de l’enquête publique relative à la digue de [Localité 12].
Sur l’indemnité de remploi, ils précisent qu’en matière d’expropriation des propriétaires fonciers agricoles, l’accord cadre interdépartemental du 18 septembre 1995 prévoit un taux de 30% jusqu’à 50.000 euros.
Sur l’indemnité de dépréciation du surplus, ils relèvent que :
— la demande au titre de la perte d’ombrage est recevable dès lors que c’est uniquement à la saison chaude qu’ils ont pu percevoir les conséquences néfastes de l’opération d’expropriation et que peut être ajouté en appel des demandes nées de la révélation d’un fait apparu depuis le jugement,
— les deux autres demandes formées en première instance ne sont pas nouvelles,
— en tout état de cause, les prétentions tendent aux mêmes fins, à savoir la réparation du préjudice lié à l’expropriation,
— ils vont être contraints d’installer de nouvelles plantations en retrait par rapport à leur nouvelle limite de terrain pour respecter la distance légale ce qui entraîne une dépréciation du terrain,
— le coût de plantation d’une haie de charmilles s’élève à 5.520 euros,
— la proximité du cours d’eau constituait en soi une plus value pour leur propriété, ne serait-ce que comme moyen potentiel d’arrosage,
— ils sont fondés à solliciter une indemnité de 1.037 euros représentant un abattement de 20% sur la valeur de leur propriété,
— sur le préjudice visuel, ils ont désormais une vue quasi intégrale sur un immense poteau électrique, malgré l’éloignement l’effet surplombant du pylône crée une sensation visuelle oppressante,
— la capture d’écran tirée par le commissaire du gouvernement n’est pas probante car elle n’a pas été prise depuis leur maison et leur terrasse et terrain attenant.
Sur la demande reconventionnelle de l’expropriant, ils font valoir que la réalisation de travaux d’intérêt général ne créera pas une augmentation de valeur immédiate au sens de l’article L.321-5 du code de l’expropriation.
Prétentions et moyens de la communauté de communes Porte de DromArdèche
Dans ses conclusions remises le 10 juin 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel suivantes de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] :
* 1.037 euros en réparation de la réduction de surface et de la perte de la prise d’eau sur le ruisseau,
* 7.000 euros en réparation du préjudice visuel,
* 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée d’arbres,
— rejeter les demandes de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] contraires au jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 16 octobre 2024,
*déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] reçues le 18 octobre 2024,
* fixé l’indemnité principale d’expropriation due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 109 euros,
* fixé l’indemnité de remploi due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de
21,80 euros,
*fixé l’indemnité pour perte d’arbres due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] à la somme de 300 euros,
* débouté M. [N] [S] et Mme [R] [Y] de leur demande au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la communauté de communes Porte de DromArdèche de sa demande relative au montant de la plus-value procurée au reliquat de la propriété,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la plus value immédiate procurée au reste de la propriété de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] par la réalisation d’une nouvelle digue à la somme de 10.000 euros,
— condamner M. [N] [S] et Mme [R] [Y] à verser à la communauté de communes Porte de DromArdèche la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes nouvelles en appel portant sur les sommes de 1.037 euros en réparation de la réduction de surface et de la perte de la prise d’eau sur le ruisseau, 7.000 euros en réparation du préjudice visuel et 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée d’arbres doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité principale, elle relève que :
— le terrain exproprié est situé en zone de risque d’inondation maximale R1 totalement inconstructible ainsi que cela résulte d’un document règlementaire opposable traduisant le risque d’inondation démontré par une étude hydraulique réalisée en 2013,
— ce risque a été pris en compte dans le cadre du plan de prévention des risques naturels en cours d’approbation,
— la contrainte résultant de ce classement est aggravée par le fait qu’il comprend une ancienne digue de protection contre les crues dont l’entretien relève de la responsabilité des propriétaires, ouvrage vétuste qu’il est nécessaire de remplacer,
— les expropriés n’auront plus la responsabilité de l’entretien et des réparations de la digue,
— le terrain exproprié qui supporte déjà une ancienne digue et se trouve en forte pente n’est pas un terrain d’agrément,
— sa valeur vénale est nulle car la digue implantée constitue une charge importante et un risque pour le propriétaire,
— la bande de terrain expropriée n’est pas desservie par les réseaux, ceux-ci étant situés à l’autre extrémité du terrain côté route,
— M. [F], expert foncier, habitant de [Localité 16], semble avoir personnellement intérêt à ce que les indemnités soient plus élevées ce qui ôte toute crédibilité à son rapport.
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus, elle indique que :
— le terrain exproprié était séparé du jardin d’agrément de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] par un grillage,
— son expropriation n’altère pas le surplus de la propriété,
— sur le préjudice visuel, la ligne électrique, largement au-dessus des arbres, était visible avant leur abattage,
— il n’y avait aucun accès direct au cours d’eau en présence d’une clôture pour empêcher l’accès au cours d’eau, d’une digue en forte pente et d’un mur de soutènement, le cours d’eau étant au demeurant à sec durant la période estivale,
— M. [N] [S] et Mme [R] [Y] ont eux-même coupé les acacias, ces arbres étaient éloignés de leur maison, leur suppression n’entrainera aucune dépréciation de la propriété.
Sur sa demande reconventionnelle, elle expose que la valeur du tènement de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] est améliorée par le fait qu’il soit protégé des inondations par une digue en bon état et sans aucun coût d’entretien à leur charge, cette amélioration pouvant être évaluée à 10.000 euros.
Conclusions du commissaire du gouvernement
Dans ses écritures remises le 4 juin 2025, il conclut à :
— l’infirmation du jugement du 12 décembre 2024,
— la fixation d’une indemnité d’expropriation à 150,50 euros,
— la fixation d’une indemnité de remploi à 30 euros,
— la fixation d’une indemnité de dépréciation du surplus à 40 euros,
— la fixation d’une indemnité pour perte d’un prunier à 300 euros,
soit une indemnité totale de 520,50 euros.
Il considère que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement reçu le 16 octobre 2024, qu’il a en effet transmis par voie électronique son mémoire le 11 octobre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2024, soit dans le délai prévu à l’article R.311-16, qu’en outre cet article ne prévoit pas l’irrecevabilité des conclusions à défaut de respect du délai.
Sur l’indemnité principale, il relève que :
— le bien est classé en zone A agricole dans le PLU après modification simplifiée n°2 et se situe en zone inondable R1,
— il ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir puisqu’il n’est pas inclus dans un secteur désigné comme constructible par un document d’urbanisme,
— il ne peut être considéré comme bénéficiant d’une situation privilégiée du fait de sa proximité avec la rivière, de sa nature complètement différente du terrain d’agrément de la maison dont il est séparé par une clôture puisqu’il est constitué d’un talus en forte pente ayant une fonction de digue,
— plusieurs acquisitions amiables à l’euro symbolique ont eu lieu pour des terrains similaires situés à proximité de la parcelle AE n°[Cadastre 2],
— les ventes de terrain, hors lot constructible, montrent des valeurs inférieures à 1 €/m².
Sur l’indemnité de dépréciation du surplus, il fait valoir que :
— s’agissant de la réduction intrinsèque de la surface possédée, la moitié de la partie non cadastrée correspondant au cours d’eau et représentant 170 m² peut être rajoutée à la surface prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’expropriation,
— par ailleurs, il peut être pris en compte la dépréciation du terrain d’agrément du fait de la nécessité de maintenir une distance de 2 mètres par rapport à la limite séparative,
— s’agissant du préjudice visuel, le pylone électrique était déjà visible depuis une bonne partie du terrain, la coupe des acacias n’a pas pour effet d’accentuer cette visibilité d’une manière suffisamment forte pour constituer un préjudice,
— la reconstitution de la frange ombragée est un choix de l’exproprié nullement imposé par le déboisement des acacias.
Motifs de la décision
1/ Sur l’irrecevabilité soulevée par la communauté de communes Porte de DromArdèche au titre de demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Une demande de dommages et intérêts, majorée en cause d’appel, n’est pas nouvelle dès lors que la prétention formulée devant le premier juge, puis celle soumise à la juridiction d’appel, tendent aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice subi (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 00-17.613).
En l’espèce, il résulte du jugement que M. [N] [S] et Mme [R] [Y] avaient déjà formé devant le premier juge une indemnité de dépréciation du surplus au titre d’un préjudice visuel même si son montant était moindre, ce préjudice étant discuté dans la partie motivation du jugement pour être rejeté par le juge de l’expropriation.
Ils ont aussi formé devant le premier juge une demande au titre de la réduction de leur terrain entraînant corrélativement le déplacement de la limite de leur terrain sur laquelle des plantations nouvelles sont possibles. Ce préjudice a été discuté et rejeté par le premier juge.
Ces deux demandes ne sont pas nouvelles.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée, outre le fait que M. [N] [S] et Mme [R] [Y] n’ont pu pleinement percevoir les conséquences néfastes de la suppression de la haie d’arbre que lors de l’été suivant la suppression, l’indemnité réclamée est la conséquence de la suppression de la haie résultant de l’expropriation et constitue un accessoire de l’indemnité principale.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par la communauté de communes Porte de DromArdèche sera rejetée et les demandes de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] en paiement des sommes suivantes:
* 1.037 euros en réparation de la réduction de surface et de la perte de la prise d’eau sur le ruisseau,
* 7.000 euros en réparation du préjudice visuel,
* 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée d’arbres,
seront déclarées recevables.
2/ Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 16 octobre 2024
Aux termes de l’article R.232-8 du code de l’expropriation, en vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du gouvernement et, le cas échéant, les personnes aui auraient été désignées en application de l’article R.322-1 sont convoqués par le greffier, dans le délai d’un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles et quinze jours au moins à l’avance, à l’audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions. Ceux-ci peuvent être présentés jusqu’au huitième jour précédant l’audience. La procédure suivie est celle prévue prévue aux articles R.311-16, R.311-20 et R.311-21, sans qu’il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
En application de l’article R.311-16, à peine d’irrecevabilité, le commissaire du gouvernement notifie ses conclusions aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins huit jours avant la visite des lieux. Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l’information de la
juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s’il y a lieu, les renseignements permettant l’application d’office des dispositions mentionnées à l’article L. 322-11.
En l’espèce, le commissaire du gouvernement qui a reçu le 7 octobre 2024 sa convocation à comparaître à l’audience du 23 octobre 2024 l’a bien reçue au moins 15 jours à l’avance. Le fait que la convocation n’a pas été adressée dans le délai d’un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles est sans incidence sur sa capacité à conclure au moins 8 jours avant l’audience.
Contrairement à ce qu’affirme le commissaire du gouvernement, dès lors que l’article R.232-8 renvoie expressément à l’article R.311-16, celui-ci doit notifier ses conclusions aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, étant précisé qu’il s’agit d’une cause d’irrecevabilité.
Il ne peut donc être retenu les dates de transmissions des conclusions par courriels.
Le commissaire du gouvernement produit aussi les accusés de réception des envois par lettres de ses conclusions aux parties lesquels sont en date des 16 et 17 octobre 2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement notifiées moins de 8 jours avant l’audience. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3/ Sur l’indemnité principale
Aux termes des articles L.312-1 et suivants et L.322-2 du même code, les indemnités couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance en tenant compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
La date de référence du 13 septembre 2021 retenue par le premier juge n’est pas discutée par les parties.
La parcelle AE n°[Cadastre 2] d’une superficie de 432 m² se situe au fond de la propriété des consorts [S]/[Y] dont elle est séparée par un grillage. Elle est intégralement boisée. Elle est en pente avant de finir par un replat d’environ 1,50 mètres de largeur. Elle est séparée par un mur de soutènement en béton de la parcelle non cadastrée constituant le lit du cours d’eau. Un regard d’irrigation se trouve à 5 mètres de la parcelle. Il existe un regard d’eau pluviale individuel à 60-70 mètres de la parcelle Les autres réseaux publics se trouvent sur la route départementale qui se trouve à 80-100 mètres de la parcelle. Des habitations individuelles sont présentes à proximité ainsi qu’une zone d’activité à une centaine de mètres.
A la date de référence, les parcelle étaient classées en zone A (zone agricole) du PLU, zone dédiée à l’exploitation agricole avec une constructibilité limitée aux constructions et installations nécessaires aux services publics et à l’exploitation agricole.
Il ressort par ailleurs de la carte d’aléa (cartographie annexée à l’arrêté du 12 avril 2011 modifié par arrêté du 16 janvier 2018) que les parcelles étaient classées en zone inondable secteur R1, soit le risque le plus élevé. Cette carte a été reprise par le PLU. Ce classement en zone R1 restreint considérablement les possiblilités de construction.
Dès lors, au regard du caractère très pentu de la parcelle AE n°[Cadastre 2], du fait que la parcelle non cadastrée correspond au lit d’un cours d’eau, du classement des parcelles en zone A, de leur caractère inondable, du fait que les réseaux se situent à plus de 80 mètres et de la présence d’une digue, la qualification d’emplacement en situation privilégiée ne peut être retenue.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que seule devait être retenue la qualification de terrain de nature agricole et non celle de zone de loisirs ou d’agrément.
Dès lors, les termes de comparaison issus du rapport d’expertise non contradictoire de M. [F] portant sur des biens situés en zone de loisirs ou d’agrément sur les communes de [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 13] qui de surcroît ne sont pas situées à proximité immédiate des parcelles expropriées ne sont pas des termes de comparaison probants. L’évaluation de l’expert à hauteur de 12 €/m² ne peut donc être retenue.
Comme relevé par le premier juge, M. [F] fait état d’une valeur à 0,50 €/m² à [Localité 17] et à 0,60 €/m² à [Localité 15] pour les terrains en nature agricole, valeur devant être corrigées en tenant compte du marché foncier.
Les accords amiables dans le cadre de l’opération et portant sur des parcelles en situation comparable ont été conclus au prix global de 1 euros. Si ces prix ne s’imposent pas dès lors que ces accords ont eu lieu avant la déclaration d’utilité publique, ils constituent néanmoins des références dès lors qu’ils concernent des parcelles situées à proximité de celles expropriées.
Les termes de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement portant sur des transactions de terrains sur la commune de [Localité 16] font apparaître des transactions (12) allant de 0,01 à 0,76 euros outre une vente au prix de 10,79 €/m² portant sur un terrain plat situé dans un zonage différent et une cession de 30 m² de terrain au prix de 2 €/m².
La pièce 37 des appelants mentionnent des ventes pour un prix allant de 0,28 à 2 €/m² à l’exception d’une vente à 4,23 €/m².
Au regard de ces éléments, c’est de façon pertinente que le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 0,25 €:m² au regard des caractériques des pareclles en cause. Néanmoins, la superfice devant être prise en considération est celle de la parcelle AE n°[Cadastre 2], soit 432 m², outre celle de la parcelle non cadastrée, soit 170 m².
En conséquence, l’indemnité principale s’élève à la somme de 150,50 euros (602 x 0,25).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 109 euros.
4/ Sur l’indemnité de remploi
Comme le rappelle le premier juge, l’accord cadre interdépartemental de 1995 concerne les exploitants agricoles. Les consorts [S]/[Y] ne peuvent revendiquer son application.
Cette indemnité peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant de l’indemnité principale, sur la base de 20% entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 et 10% au-delà de 15.000 euros.
Cette indemnité s’établit donc à 30 euros.
5/ Sur la perte d’un arbre fruitier
L’indemnité allouée à hauteur de 300 euros n’est contestée par aucune des parties.
6/ Sur la dépréciation du surplus
A/ Sur le préjudice visuel
Il ressort des photographies versées aux débats tant celles des appelants que celle du commissaire du gouvernement que le pylône électrique était déjà largement visible avant le déboisement de la parcelle expropriée.
En outre, ce pylone n’est pas à proximité immédiate.
Si dans son avis d’estimation, l’agence Cib Immobilier indique que la suppression d’arbres qui apportait un écran visuel a entraîné un certain changement dans l’environnement immédiat, elle ne fait pas état d’un préjudice visuel majeur constitué par la vue sur le pylone électrique.
C’est donc à juste raison que le premier juge n’a pas retenu de préjudice visuel.
B/ Sur la réduction intransèque de surface possédée et la perte de l’accès au ruisseau
S’agissant de l’accès au ruisseau, la cour relève que leur parcelle était séparée des parcelles expropriées par un grillage, que l’accès à l’eau nécessitait d’escalader une forte pente pour ensuite se trouver en présence d’un mur de soutènement. Les appelants ne justifient donc pas avoir perdu un accès direct au cours d’eau.
En revanche, il doit être tenu compte de la dépréciation du terrain d’agrément du fait de la nécessité de maintenir une distance de 2 mètres par rapport à la limitative séparative dès lors qu’il est prévu de replanter une haie d’arbres. Cette bande dépréciée représente environ 120 m². Il sera allouée au titre de cette dépréciation la somme de 240 euros (120 m² x 2 €).
C/ Sur la reconstitution de la frange ombragée d’arbres
L’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice subi.
Il ressort des photographies et du procès-verbal de transports sur les lieux que les appelants bénéficiaient de l’ombrage des arbres en été. Cette ombrage doit donc être reconstitué.
Les appelants produisent un devis pour la plantation d’une haie de charmilles d’un montant de 5.520 euros.
En conséquence, il leur sera alloué cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute indemnité au titre de la dépréciation du surplus.
7/ Sur la demande reconventionnelle de la communauté de communes Porte de DromArdèche
Aux termes de l’article L.321-5 du code de l’expropriation, si l’exécution des travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l’indemnité d’expropriation.
La communauté de communes Porte de DromArdèche affirme sans le démontrer que le reste de la propriété des consorts [S]/[Y] a augmenté de valeur.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la communauté de communes Porte de DromArdèche.
8/ Sur les mesures accesssoires
La communauté de communes Porte de DromArdèche qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irréptibles d’appel à M. [N] [S] et Mme [R] [Y].
La somme allouée en 1ère instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros est insuffisante au regard des frais engagés par M. [N] [S] et Mme [R] [Y]. Elle sera portée à 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes de M. [N] [S] et Mme [R] [Y] en paiement des sommes suivantes :
* 1.037 euros en réparation de la réduction de surface et de la perte de la prise d’eau sur le ruisseau,
* 7.000 euros en réparation du préjudice visuel,
* 5.520 euros en réparation du coût de reconstitution de la frange ombragée d’arbres.
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité principale d’expropriation due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 109 euros,
— fixé l’indemnité de remploi due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 21,80 euros,
— débouté M. [N] [S] et Mme [R] [Y] de leur demande au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus,
— condamné la communauté de communes Porte de DromArdèche à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Y], unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe l’indemnité principale d’expropriation due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 150,50 euros.
Fixe l’indemnité de remploi due à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] pour les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et section AE non cadastrée attenante sur la commune de [Localité 16] à la somme de 30 euros,
Fixe l’indemnité de dépréciation du surplus aux sommes suivantes :
— 240 euros en réparation de la réduction de surface,
— 5.520 euros en réparation de la reconstitution de la frange d’arbres.
Déboute M. [N] [S] et Mme [R] [Y] au titre du préjudice visuel et de la perte de la prise d’eau.
Condamne la communauté de communes Porte de DromArdèche aux dépens d’appel.
Condamne la communauté de communes Porte de DromArdèche à payer à M. [N] [S] et Mme [R] [Y] :
— la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric sticker, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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