Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 13 nov. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2022, N° 20/05568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01161 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KN
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/05568
APPELANT
Monsieur [L] [P]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871
INTIMEES
Société CARMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition par laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2016, au [Localité 9] (93), M. [L] [P], qui circulait au guidon de son scooter pour se rendre sur son lieu de travail, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [W] [O] et assuré auprès de la société Carma.
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée le 31 mai 2018 par les Docteurs [F] et [H] qui ont constaté que l’état de M. [L] [P] n’était pas consolidé.
Saisi par M. [L] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 22 février 2019, ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [T] [S] qui a établi son rapport le 16 juillet 2019.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, M. [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [C] [P], a fait assigner la société Carma et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 5 septembre 2016.
Par un jugement du 8 novembre 2022, cette juridiction a :
— condamné la société Carma à payer à M. [L] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive,
— condamné la société Carma à payer à M. [C] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021,
— dit qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Carma, qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Muller,
— condamné la société Carma, en tant que partie qui succombe, à verser à M. [L] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Carma de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— déclaré le jugement commun à la CPAM.
Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [L] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Carma à lui payer la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l’assistance à tierce personne définitive,
— dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Carma à payer à M. [L] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Carma à payer à M. [L] [P] , provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 6 604,97 euros
— frais divers : 5 320 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 37 060 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 620 285,78 euros
— frais de véhicule adapté : 232 248,88 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 16 927,50 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 165 000 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 25 000 euros.
Avant dire droit sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [L] [P] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle, ordonne la réouverture des débats afin :
— d’inviter les parties à conclure sur l’imputation des indemnités journalières de prévoyance versées à M. [L] [P] sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels en application de l’article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985,
— d’inviter M. [L] [P] à produire un décompte de ces indemnités journalières complémentaires établi par la société La Poste et/ou par l’organisme assureur,
— d’inviter M. [L] [P], qui invoque une perte de gains professionnels futurs totale, à justifier de la nature des revenus figurant sous la rubrique « salaires » sur ses avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2020 et de l’année 2021,
— d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, tiré de l’application de l’article L. 1226-11 du code du travail,
Avant dire droit sur l’indemnisation du poste des frais de logement adapté et des frais liés à réalisation par l’architecte conseil de la victime d’une étude de faisabilité concernant l’adaptation de cette maison à son handicap, ordonné une expertise architecturale avec la mission définie dans le dispostif de l’arrêt,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [L] [P], notifiées le 21 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— juger M. [L] [P] fondé à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 5 septembre 2016;
— condamner la société Carma à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 44 427,77 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 116 731,06 euros
Subsidiairement, 744 487,37 euros en excluant la perte de droits à la retraite
— incidence professionnelle : 80 000 euros
Subsidiairement, 452 243,68 euros en incluant la perte de droits à la retraite
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du logement adapté, dans l’attente de la réception du rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la société Carma au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal, du 17 décembre 2019 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, calculés sur l’indemnisation allouée par la cour pour tous les préjudices subis par le requérant, y compris ceux ayant fait l’objet d’une indemnisation par arrêt du 17 octobre 2024, avant déduction de la créance de la CPAM, et avant déduction des provisions déjà versées, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année (anatocisme),
— condamner la société Carma au paiement d’une somme de 5 000 euros à M. [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM.
Vu les conclusions de la société Carma, notifiées le 4 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir la société Carma en ses conclusions et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné la société Carma à payer à M. [L] [P] la somme de 1 079 326,32 euros en réparation de ses préjudices, les provisions à hauteur de 55 000 euros ayant été déduites, outre une rente trimestrielle de 3 244,50 euros au titre de l’assistance à tierce personne définitive,
— dit que ces sommes porteront intérêts à un taux double entre le 16 avril 2020 et le 10 mai 2021,
Statuant de nouveau :
— juger qu’il sera fait application du barème BCRIV 2023;
— fixer le préjudice de M. [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle tel qu’exposé dans le corps des présentes,
— dire que le montant provisions, à savoir 75 000 euros, devra être déduite des sommes allouées à M. [P],
— fixer les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 44 427,77 euros,
— débouter M. [P] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2021,
— fixer les pertes de gains professionnels futurs du 15 mai 2019 au 31 décembre 2020 à la somme de 17 958,34 euros,
— débouter M. [P] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2021,
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros,
A titre subsidiaire :
— juger que M. [P] subit une perte de chance de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de 65% ;
— fixer les pertes de gains professionnels futurs du 15 mai 2019 au 31 décembre 2021 à la somme de 35 054,19 euros,
— juger que les pertes du gains professionnels à compter du 1er janvier 2022 seront indemnisées sous forme de rentre trimestrielle de 4 870,58 euros,
— débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause :
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— débouter M. [P] de sa demande de doublement des intérêts,
A titre subsidiaire :
— juger que la période de doublement des intérêts est du 16 avril 2020 au 10 mai 2021,
— débouter M. [P] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à verser à la société Carma la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
La CPAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 1er février 2023, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a transmis à la demande de la cour le décompte définitif de sa créance établi le 4 juillet 2023, lequel a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] [P]
Par son précédent arrêt du 17 octobre 2024 la cour a statué sur l’indemnisation de tous les postes du préjudice corporel de M. [L] [P] à l’exception d’une part, des frais de logement adaptés pour l’évaluation desquels une expertise architecturale a été ordonnée, d’autre part de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle pour lesquels la réouverture des débats a été ordonnée afin :
— d’inviter les parties à conclure sur l’imputation des indemnités journalières de prévoyance versées à M. [L] [P] sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels en application de l’article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985,
— d’inviter M. [L] [P] à produire un décompte de ces indemnités journalières complémentaires établi par la société La Poste et/ou par l’organisme assureur,
— d’inviter M. [L] [P], qui invoque une perte de gains professionnels futurs totale, à justifier de la nature des revenus figurant sous la rubrique « salaires » sur ses avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2020 et de l’année 2021,
— d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, tiré de l’application de l’article L. 1226-11 du code du travail.
Il convient de rappeler que l’expert, le Docteur [S], a indiqué dans son rapport en date du 17 mai 2019, que M. [L] [P] a présenté à la suite de l’accident survenu le 5 septembre 2016 une luxation traumatique du genou gauche avec déficit moteur du pied gauche en raison des lésions vasculaires de l’artère poplitée à gauche et qu’il conserve comme séquelles une paralysie sensitivo-motrice de la jambe gauche signant l’atteinte du tronc sciatique avant sa bifurcation au niveau du creux poplité [paralysie du SPE (nerf sciatique poplité externe) et du SPI (nerf sciatique poplité interne)], des séquelles au niveau du genou (laxité multidirectionnelle), au niveau de l’équin fixé de la cheville gauche, et de la griffe des orteils.
Il a conclu, notamment, son rapport ainsi qu’il suit :
— M. [P] n’a pas repris son travail depuis l’accident
— consolidation le 17 mai 2019
— déficit fonctionnel permanent fixé à 42 %
— inaptitude sur le plan professionnel au poste d’agent de quai et à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée, le port de charges.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [L] [P] fait valoir qu’il travaillait depuis 2003 en qualité d’agent de quai au sein du groupe La Poste, son poste consistant à transporter des colis, trier des lettres et préparer des commandes, qu’il occupait parallèlement d’autres emplois à temps partiel, le dernier en date en tant qu’agent de sécurité pour divers employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation le 17 mai 2019 et que l’expert a estimé qu’il était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charge.
En retenant un revenu de référence de 27 253 euros correspondant au montant du salaire annuel figurant sur son avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015, il évalue sa perte de revenus entre le 5 septembre 2016 et le 17 mai 2019 à la somme de 73 546,76 euros, soit après actualisation en application du coefficient d’érosion monétaire retenu par la cour dans son précédent arrêt, la somme de 87 813,66 euros.
Il expose qu’il a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale versées directement par son employeur, la société La Poste, subrogée dans ses droits, ainsi que d’un maintien de salaire incluant les indemnités journalières de prévoyance.
Il indique que s’il n’a pu obtenir de décompte des indemnités journalières de prévoyance, il produit la totalité de ses bulletins de salaire jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude, lesquels permettent de déterminer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale nettes versées par la société La Poste et celui des salaires maintenus incluant les indemnités journalières de prévoyance, soit au total entre septembre 2016 et le 19 mai 2019, date de la consolidation, une somme totale de 43 385,88 euros.
Il souligne que les indemnités journalières d’un montant de 45 817,42 euros figurant sur le décompte définitif de créance de la CPAM sont des indemnités journalières brutes incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qu’a confirmé cet organisme dans un courriel en date du 19 novembre 2024.
Après déduction des indemnités journalières nettes de sécurité sociale et des salaires maintenus incluant les indemnités journalières de prévoyance, M. [L] [P] réclame une indemnité d’un montant de 44 427,77 euros (87 813,65 euros – 43 385,88 euros).
La société Carma propose d’évaluer le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels, après imputation des indemnités journalières et des salaires maintenus, à la somme de 44 427,77 euros.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (contrats de travail, avenants, bulletins de paie), qu’au moment de l’accident, M. [L] [P] occupait un poste de pilote de production dans un centre de distribution de la société La Poste et qu’il exerçait parallèlement des emplois à temps partiel d’agent d’accueil et d’agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage pour divers employeurs.
Il résulte du rapport d’expertise que consécutivement à l’accident du 5 septembre 2016, M. [L] [P] a été placé en arrêt de travail continu jusqu’à la date de consolidation fixée au 17 mai 2019, son état de santé lui interdisant, selon l’expert, tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charges.
Au vu de l’avis d’imposition 2016 au titre des revenus de l’année 2015, dernière année entière précédant l’accident, M. [L] [P] a perçu pendant cette période un salaire annuel d’un montant de 27 253 euros qui sera retenu comme revenu de référence.
La perte de revenus de M. [L] [P] pendant sa période d’arrêt de travail imputable à l’accident entre le 5 septembre 2016 et la date de consolidation, le 17 mai 2019, s’établit, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 73 545,77 euros (27 253 euros / 365 jours x 985 jours).
Dès lors qu’elle est demandée, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de procéder à l’actualisation au jour de la décision de la perte de gains professionnels actuels de M. [L] [P] afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Cette actualisation sera effectuée non en fonction de l’évolution du SMIC qui ne constitue pas un indice pertinent pour mesurer les effets de la dépréciation monétaire s’agissant d’une victime salariée dont la rémunération excédait le SMIC, mais en faisant application du coefficient d’érosion monétaire prévu par l’administration fiscale, soit 1,194 entre 2015 et 2024.
Après actualisation, la perte de revenus de M. [L] [P] s’élève ainsi, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 87 813,65 euros (73 545,77 euros x 1,194).
Il convient en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer les indemnités journalières servies par la CPAM avant la date de consolidation, soit selon le décompte définitif de créance établi le 4 juillet 2023 par cet organisme la somme de 45 817,42 bruts.
Comme le relève la CPAM dans un courriel du 19 novembre 2024, cette somme inclut la CSG et la CRDS que la victime n’a pas perçues.
Il convient également de déduire en application des articles 29,4° et 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 les salaires maintenus par la société La Poste et les indemnités journalières de prévoyance.
Selon le décompte définitif de créance établi par cette société le 27 novembre 2019, le montant des salaires maintenus par la société La Poste au bénéfice de son employé s’élève à la somme de 929,24 euros pour la période du 6 septembre 2016 au 20 octobre 2016.
Il est précisé que la période courant du 21 octobre 2016 au 17 mai 2019 a été indemnisée au titre du régime de prévoyance.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il apparaît en effet que M. [L] [P] a perçu, en sus des indemnités journalières servies par la CPAM et des salaires maintenus par son employeur, des indemnités journalières complémentaires de prévoyance qui ont été payées par la société La Poste, subrogée dans les droits de son salarié.
M. [L] [P] a produit après réouverture des débats la totalité de ses fiches de paie des mois de septembre 2016 à mai 2019 inclus permettant de déterminer le montant des salaires maintenus et celui des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières de prévoyance nettes versées directement à M. [L] [P] par la société La Poste entre la date de l’accident et celle de la consolidation, soit la somme totale de 43 385,88 euros.
Après imputation de cette somme, il revient à M. [L] [P] une indemnité d’un montant de 44 427,77 euros (87 813,65 euros – 43 385,88 euros).
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure les pertes de droit à la retraite, lorsque comme dans le cas de l’espèce, aucune demande d’indemnisation distincte n’est formulée au titre du poste de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a estimé que M. [L] [P] n’était pas inapte à tout emploi et que son préjudice s’analysait en une perte de chance de 65 % de percevoir des revenus après consolidation.
Il a évalué cette perte de chance de gains à la somme de 67 841,27 euros, s’agissant des arrérages échus entre le 18 mai 2019 et le 8 novembre 2022, date du jugement, et à celle de 761 954,71 euros, s’agissant des arrérages à échoir à compter du 9 novembre 2022, soit un total de 829 262,21 euros dont il a déduit la rente d’accident du travail servie par la CPAM pour un montant capitalisé de 298 667,46 euros.
M. [L] [P] conclut à l’infirmation du jugement.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il travaillait depuis 2003 comme agent de quai pour la société La Poste, cet emploi impliquant une station debout prolongée, des déplacements itératifs et de la manutention avec port de charges lourdes ; il ajoute qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail à son poste d’agent de quai le 20 décembre 2019 avec impossibilité de reclassement et qu’il a été licencié pour inaptitude par la société La Poste le 18 janvier 2021.
Il indique qu’il travaillait parallèlement comme vigile, ce qui impliquait également une station debout prolongée et surtout la faculté de pouvoir intervenir en cas de vol.
Il rappelle que l’expert a conclu qu’il était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charge.
Il soutient qu’en raison de l’importance de ses séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 %, et de son absence d’autre qualification professionnelle, toute reconversion est illusoire, de sorte que son préjudice ne se limite pas à une simple perte de chance de gains et que sa perte de gains professionnels futurs est totale.
Il rappelle que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en raison de l’absence de justification de recherches d’emploi, alors que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il évalue cette perte, après actualisation en fonction de l’évolution du SMIC, à la somme annuelle de 33 038,23 euros et chiffre ce poste de préjudice pour la période du 17 mai 2019, date de la consolidation, au 17 novembre 2024, à la somme de 185 297,71 euros dont il déduit les indemnités journalières et salaires maintenus par l’employeur entre le 17 mai 2019 et le mois de février 2021, soit au vu des bulletins de paie la somme de 32 770,94 euros, le solde s’élevant à 148 939,32 euros.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs à compter du 17 novembre 2024 à la somme de 1 266 459,20 euros, calculée en capitalisant sa perte annuelle selon un euro de rente viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Il chiffre sa perte de revenus totale à la somme de 1 415 398,52 euros (148 939,32 euros + 1 266 459,20 euros).
Il sollicite à titre principal, après déduction de la rente d’accident du travail d’un montant capitalisé de 298 667,46 euros, le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 116 731,06 euros et rappelle que les allocations de retour à l’emploi ne peuvent être imputées sur la perte de gains professionnels futurs, s’agissant de prestations n’ouvrant droit à aucun recours subrogatoire en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans le cas où la cour inclurait sa perte de droits à la retraite dans le poste de l’incidence professionnelle, il réclame à titre subsidiaire au titre de sa perte de gains professionnels futurs une indemnité d’un montant de 744 497,37 euros, correspondant à 2/3 de l’indemnité totale, le tiers restant étant alors inclus dans l’incidence professionnelle.
La société Carma soutient que si l’expert a retenu que M. [L] [P] était inapte à tout métier impliquant des déplacements, les stations debout et assise prolongées et le port de charges, il n’a pas conclu qu’il était inapte à toute activité professionnelle.
Elle fait observer que les avis d’imposition de la victime au titre des revenus des années 2019, 2020 et 2021 laissent apparaître des revenus déclarés au titre de salaires à hauteur de 13 045 euros en 2019, 20 447 euros en 2020 et de 2 764 euros en 2021 ; elle ajoute qu’en l’absence de tout justificatif permettant de corroborer l’affirmation de M. [L] [P] selon laquelle il s’agirait d’allocations de retour à l’emploi, ces revenus doivent être pris en compte dans le calcul de sa perte de gains professionnels.
Après actualisation du revenu de référence, la société Carma évalue la perte de gains professionnels futurs de M. [L] [P] entre le 19 mai 2019 et le 31 décembre 2020 à la somme totale de 17 958,34 euros.
Elle conclut à titre principal au rejet de la demande formée par M. [L] [P] au titre de sa perte de revenus à compter du 1er janvier 2021, faute de justificatif concernant les allocations chômage perçues, les éventuelles recherches d’emploi effectuées et la demande de minima sociaux, tels que le RSA et l’allocation adulte handicapé.
Elle ajoute que la seule information communiquée relative au versement par la société La Poste d’une somme de 22 217 euros en 2022, ne peut se rapporter à des allocations d’aide au retour à l’emploi qui ne sont jamais versées par l’employeur.
Elle propose, à titre subsidiaire, de retenir à compter du 1er janvier 2021 l’existence d’une simple perte de chance de gains, estimant que la victime est en mesure d’occuper un emploi à mi-temps.
Elle demande ainsi à la cour à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, de chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. [L] [P] entre la date de consolidation et le 31 décembre 2021 [31 décembre 2022 dans le corps de ses écritures] à la somme de 35 054,19 euros au titre des arrérages échus, outre une rente trimestrielle de 4 870,58 euros ; elle ajoute qu’il conviendra de déduire de l’indemnité allouée la rente d’accident du travail servie à la victime dont le montant capitalisé s’élève à la somme de 298 667,46 euros.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société La Poste, des avenants à ce contrat, ainsi que du certificat de travail établi par cet employeur à la suite du licenciement pour inaptitude de M. [P], que ce dernier a été embauché à temps plein par cette société à compter du 5 juillet 2004, d’abord en qualité d’ « agent rouleur distribution », puis comme agent de production, et enfin en tant que pilote de production, ce dernier poste étant celui qu’il occupait à la date de l’accident ainsi qu’il résulte des fiches de paie versées aux débats.
A la suite de la visite de reprise réalisée par le médecin du travail le 22 octobre 2019, M. [L] [P] a été déclaré inapte à son poste de travail de pilote de production et cariste, le Docteur [A] indiquant dans son avis d’inaptitude du 20 décembre 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
C’est dans ces conditions que la société La Poste, après avis de la commission consultative paritaire, a notifié le 18 janvier 2021 à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, précisant que compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, elle était dispensée de toute recherche de reclassement au niveau du groupe La Poste.
Selon les pièces versées aux débats (contrats de travail et bulletins de paie), M. [L] [P] travaillait également, avant l’accident, comme agent d’accueil et comme agent de sécurité pour différents employeurs dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage ; il a ainsi été employé au cours de l’année 2015 et jusqu’à la date de l’accident comme agent d’accueil par une société organisatrice de spectacles vivants, la société Surprize, et comme agent de sécurité pour plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité, notamment, la société Unit sécurité et la société Squad sécurité.
Après avoir relevé que M. [L] [P] conservait comme séquelles une paralysie sensitivo-motrice de la jambe gauche avec paralysie du nerf sciatique poplité interne (SPI) et du nerf sciatique poplité externe (SPE), une laxité multidirectionnelle au niveau du genou gauche, une cheville gauche en équin et des orteils en griffe, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % et précisé qu’il se déplaçait avec deux cannes anglaises, le Docteur [S] a conclu que l’intéressé était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charges.
Il est ainsi établi d’une part, que le licenciement de M. [L] [P] de son emploi de pilote de production auprès de la société La Poste et la perte des revenus correspondant est en lien de causalité avec l’accident, d’autre part qu’il ne peut plus exercer les emplois d’agent d’accueil et d’agent de sécurité qu’il exerçait avant l’accident, ces activités impliquant une station assise ou debout prolongées et pour la seconde une bonne mobilité lors des interventions inhérentes au métier d’agent de sécurité.
A la suite de son licenciement pour inaptitude, M. [L] [P] a été inscrit à Pôle emploi le 10 mars 2021 (pièce n° 73) et a perçu des allocations de retour à l’emploi versées par son employeur, la société La Poste, qui est son propre assureur en matière d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1 du code du travail, ce que rappelle l’attestation adressée par la société La Poste à l’UNEDIC le 24 février 2021, laquelle vise expressément les dispositions de ce texte et comporte la mention « employeur en auto-assurance ».
Le versement d’allocations de retour à l’emploi par la société La Poste est confirmé par une lettre adressée par cette dernière à M. [L] [P] le 4 janvier 2023 mentionnant que les sommes déclarées à l’administration fiscale au titre des allocations pour perte d’emploi versées au cours de l’année 2022 s’élèvent à la somme nette imposable de 22 117 euros ; cette somme figure d’ailleurs sur l’avis d’imposition de l’année 2023 au titre des revenus de l’année 2022 sous la rubrique « autres revenus imposables ».
Il convient de rappeler que les allocations de retour à l’emploi qui ne sont pas visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n’ouvrent pas droit à un recours subrogatoire et ne peuvent ainsi être déduites de la perte de gains professionnels futurs ; il en est de même du RSA et de l’allocation adulte handicapée.
L’absence d’information sur le montant total des allocations de retour à l’emploi versées à M. [P] depuis son licenciement pour inaptitude et son inscription à Pôle emploi et sur la perception de l’allocation adulte handicapé et des minima sociaux tels que le RSA, ne fait pas ainsi obstacle, contrairement à ce qu’avance la société Carma, à ce qu’il soit statué sur sa perte de gains professionnels futurs de M. [L] [P] pour la période postérieure au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut être reproché à M. [L] [P], même s’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, de ne pas justifier de ses recherches d’emploi à la suite de son licenciement.
M. [L] [P] se prévalant d’une perte de gains professionnels totale, il convient de rechercher, au regard de sa situation concrète, s’il est dans l’impossibilité de retrouver dans l’avenir une activité professionnelle génératrice de gains, en tenant compte, notamment, de son état de santé, de son âge, de son expérience professionnelle, de ses diplômes, de ses capacités de reconversion professionnelle et de la situation du marché de l’emploi.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il apparaît que M. [L] [X] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance après la date de consolidation et jusqu’au mois de novembre 2019 et qu’il a bénéficié d’un maintien de son salaire par la société La Poste en application de l’article L. 1226-11 du code travail qui prévoit que «Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Au vu des bulletins de paie des mois de mai 2019 à février 2021 inclus, les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance directement versées par l’employeur après la consolidation et les salaires maintenus s’élèvent à la somme de 32 770,94 euros.
Il est établi, par ailleurs, que M. [L] [P] n’a perçu aucun revenu d’activité au titre des années 2022 et 2023, ses seules ressources étant constituées des allocations de retour à l’emploi qui ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs (pièces n° 80 et 81).
Si le Docteur [S] a émis l’avis selon lequel M. [L] [P] était inapte à tout métier impliquant des déplacements, une station debout ou assise prolongée et le port de charges, force est de constater que ces conclusions ne sont ni claires ni précises quant-à la nature des postes de travail que M. [P] est apte à occuper compte tenu de ces séquelles.
En réalité, compte tenu de son âge (37 ans à la date de consolidation et 44 ans à la date de la liquidation), des restrictions à l’emploi induites par les séquelles qu’il conserve incluant une paralysie sensitivo-motrice de la jambe gauche, une laxité multidirectionnelle au niveau du genou gauche, une cheville gauche en équin et des orteils gauches en griffe, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % et interdisant toute station debout ou assise prolongée, tout exercice d’une activité requérant des déplacements et le port de charges, de son inaptitude avérée aux emplois qu’il occupait à l’époque de l’accident (pilote de production dans un centre de distribution de la société La poste, agent d’accueil et agent de sécurité) de son absence d’expérience professionnelle dans un autre domaine, de l’avis du médecin du travail ayant estimé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et de la conjoncture socio-économique défavorable, les possibilités de retour à l’emploi de M. [L] [P] apparaissent totalement illusoires, y compris dans le cadre d’un emploi à temps partiel.
Il est ainsi justifié d’une perte de gains professionnels futurs totale et non d’une simple perte de chance de gains.
Il convient de retenir comme revenu de référence le même salaire que celui fixé par la cour pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, soit la somme de 27 253 euros, qu’il y a lieu d’actualiser à la somme de 32 540,08 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire en faisant application du même coefficient d’érosion monétaire (27 253 euros x 1,194).
Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel M. [L] [P], compte tenu de son année de naissance en 1981 aurait, sans la survenance du fait dommageable, fait valoir ses droits à la retraite afin de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres validés ; la capitalisation sera effectuée sur la base de l’euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêts de 0 % pour un homme âgé de 44 ans à la date de la liquidation, ce barème de capitalisation étant le plus adapté pour assurer la réparation intégrale des préjudices pour le futur.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de M. [L] [P], entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite qu’il convient d’indemniser sur la base de 50 % de sa perte de revenus, capitalisée à compter de l’âge de 67 ans de manière viagère.
Enfin, M. [L] [P] dont seule la mobilité a été affectée par l’accident et qui ne présente aucun trouble cognitif, est en mesure d’assurer lui-même la gestion des fonds qui lui seront alloués en indemnisation de ses préjudices, de sorte qu’il convient, conformément à sa demande, de prévoir que l’indemnisation se fera sous forme de capital et non de rente.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [L] [P], incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :
— perte de gains professionnels futurs échue entre le 17 mai 2019 et la date de la liquidation :
* 32 540,08 euros x 6,49 ans = 211 185,12 euros
* dont à déduire la somme de 32 770,94 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance directement versées par l’employeur après la consolidation et les salaires maintenus après cette date
— pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de la liquidation et la date prévisible de départ à la retraite de M. [L] [P] à l’âge de 67 ans :
* 32 540,08 euros x 22,347 = 727 173,17 euros
— préjudice de retraite
* 32 540,08 euros x 50 % x 21,114 = 343 525,62 euros.
Soit une somme totale de 1 249 112,97 euros
Il ressort de la notification définitive de débours de la CPAM en date du 4 juillet 2023 qu’à la suite de son accident de trajet du 5 septembre 2016, M. [L] [E] a obtenu l’attribution d’une rente d’accident du travail d’un montant capitalisé de 298 667,46 euros.
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Après imputation de la rente d’accident du travail, il revient à M. [L] [P] la somme de 950 445,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite (1 249 112,97 euros – 298 667,46 euros).
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros en retenant que l’exercice par M. [L] [P] d’une activité professionnelle se trouvait considérablement réduite en raison de la restriction des postes auxquels il pouvait prétendre, qu’il devait renoncer à une partie importante de sa vie professionnelle et qu’il en résultait une dévalorisation et un repli sur soi.
M. [P], qui sollicite l’infirmation du jugement, réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 80 000 euros en raison de son exclusion définitive du monde du travail et de la perte d’une grande partie de sa vie sociale qui en résulte.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait devoir inclure le préjudice de retraite dans le poste de l’incidence professionnelle, il réclame une indemnité d’un montant de 452 243, 68 euros, dont 372 243,68 euros au titre de sa perte de droits à la retraite.
La société Carma demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros retenue par le tribunal, dont à déduire les sommes perçues par M. [L] [P] au titre de sa rente d’accident du travail.
Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent, que le licenciement de M. [L] [P] de son emploi de pilote de production auprès de la société La Poste et la perte des revenus correspondant était en lien de causalité avec l’accident, qu’il ne pouvait plus exercer les emplois d’agent d’accueil et d’agent de sécurité qu’il exerçait avant l’accident et que ses possibilités de retour à l’emploi étaient illusoires compte tenu, notamment de son âge, de la nature et de l’importance de ses séquelles et de la situation socio-économique défavorable, il est justifié qu’il a été définitivement exclu du monde du travail en raison de l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2016.
Il convient d’évaluer la composante de l’incidence professionnelle liée à la dévalorisation ressentie par M. [L] [P] en raison de son exclusion prématurée du monde du travail à la somme de 40 000 euros.
La rente d’accident du travail servie par la CPAM ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette somme revient en totalité à M. [L] [P].
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les postes du préjudice corporel de M. [L] [P] lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle, s’établissent de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 44 427,77 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 950 445,51 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros.
Il convient de relever que dans son précédent arrêt la cour a d’ores et déjà infirmé le jugement sur le montant des indemnités revenant à la victime et ordonné avant dire droit sur les frais de logement adapté une expertise architecturale.
Sur le doublement du taux de l’intérêt au taux légal
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation du poste des frais de logement adapté, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances avec capitalisation qui suppose que la totalité des postes de préjudice discutés devant la cour soient évalués afin d’apprécier si les offres faites par l’assureur étaient complètes et non manifestement insuffisantes.
Il conviendra, en outre, d’inviter la société Carma à produire les offres d’indemnité faites par voie de conclusions notifiées devant les premiers juges, notamment l’offre du 10 mai 2021.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Carma qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [L] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’à ce jour et de rejeter la demande de la société Carma formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 17 octobre 2024,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carma à payer à M. [L] [P], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 44 427,77 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 950 445,51 euros
— incidence professionnelle : 40 000 euros,
Sursoit à statuer sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et la demande de capitalisation des intérêts dans l’attente de la liquidation du poste de préjudice lié aux frais de logement adaptés pour lequel la cour a ordonné dans son précédent arrêt une mesure d’expertise architecturale,
Invite la société Carma à produire les offres d’indemnité faites par voie de conclusions notifiées devant les premiers juges,
Condamne la société Carma à payer à M. [L] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’à ce jour,
Rejette la demande de la société Carma formulée au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
Condamne la société Carma aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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